Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 23/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°2025/293
N° RG 23/02524 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSLX
CG SM
Décision déférée du 03 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de Castres
( 22/0021)
Madame MIALHE
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[U] [T] [P] [E]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Léna BARO
Me Pierre-André PEDAILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [T] [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-André PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9278 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 29 juillet 2006, Madame [U] [T] [P] [E] a souscrit auprès de la société Finaref une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement dénommée compte Challenger, portant la référence 22001900432.
Suite à des impayés, la société Finaref a prononcé la déchéance du terme, et a réclamé à Madame [P] [E] la somme de 7 345,78 euros au titre du sommes restant dues.
Suite à une opération de fusion publiée aux affiches départementales pour la période des 3 au 6 avril 2010, la société Finaref a été absorbée par la société Sofinco, qui a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir Ca Consumer Finance.
La Ca Consumer Finance, après avoir vainement mis en demeure Madame [P] [E] de payer par courrier du 18 juin 2010, a saisi le tribunal d’instance de Castres aux fins d’obtenir une injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2010, le tribunal d’instance a enjoint à Madame [P] [E] de payer la somme en principal de 5 994,39 € avec intérêts au taux contractuel de 17,76 % l’an à compter du 21 juin 2010, la somme de 479,55 € au titre de l’indemnité contractuelle ainsi que la somme de 52,62 € au titre des frais taxables outre les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [U] [T] [P] [E] le 14 octobre 2010 par exploit d’huissier par acte déposé en l’étude de l’huissier, puis a été revêtue de la formule exécutoire le 23 novembre 2010.
Des paiements sont intervenus en parallèle de la part de la débitrice, entre le 13 juillet 2010 et le 22 août 2012, ne permettant toutefois pas de solder la créance.
La société Ca Consumer Finance a fait procéder à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Madame [P] [E] par exploit du 6 décembre 2010 ; une nouvelle fois, la signification a été réalisée par remise en étude.
Le 10 février 2021, la société Ca Consumer Finance a fait procéder à une saisie attribution qui s’est avérée infructueuse, et n’a pas été dénoncée à Madame [P] [E].
Par acte de cession de créance en date du 14 juin 2012, la société Ca Consumer Finance a cédé au profit du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, avec attribution desdites créances au Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, un ensemble de créances dont une créance détenue à l’encontre de Madame [U] [T] [P] [E] identifiée dans la liste des créances cédées par ses prénom et nom, par la référence commerciale du contrat de prêt Challenger et par sa référence n° 1006121942.
La société Eos Credirec, devenue Eos France, a été mandatée afin de recouvrer la créance cédée.
Le 23 septembre 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Madame [U] [T] [P] [E] selon acte remis à sa personne.
Le 22 octobre 2021, Madame [P] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré recevable l’opposition à ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 septembre 2010, et statuant à nouveau :
— rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
— débouté la société Eos France en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Eos France à payer à Madame [U] [T] [P] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Eos France aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la Sas Eos France a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— débouté la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Eos France à payer à Madame [U] [T] [P] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eos France aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La clôture est intervenue le 14 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 10 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Eos France, en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, demandant, aux visas des articles L311-1 et suivants du code de la consommation applicables à la date du prêt, de :
— débouter Madame [U] [T] [P] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de CASTRES le 3 janvier 2023 (RG N° 22/00021) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Madame [U] [T] [P] [E].
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
— dire que le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, et par la société Eos France en qualité de mandataire recouvreur vient aux droits de la société Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, venant elle-même aux droits de la société Finaref et est désormais créancier de Madame [U] [T] [P] [E].
— condamner Madame [U] [T] [P] [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation la somme de 5 994,39 € avec intérêts au taux contractuel de 17,76 % l’an à compter du 21 Juin 2010 outre la somme de 479.55 € au titre de l’indemnité contractuelle et celle de 52.62 € au titre des frais taxables.
A titre subsidiaire pour le cas où la Cour viendrait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts :
— condamner Madame [U] [T] [P] [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation la somme de 5 411,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, ainsi que la somme 479,55 € au titre de l’indemnité contractuelle et celle de 52,62 € au titre des frais taxables.
En tout état de cause :
— condamner Madame [U] [T] [P] [E] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et aux dépens de première instance et aux dépens de la présente procédure,
— condamner Madame [U] [T] [P] [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 2 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [U] [T] [P] [E] demandant, aux visas des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, 1690 du Code Civil, L111-4 du CPCE, 122 du CPC, L311-37, L311-8, L311-9 et L311-33 du Code de la Consommation dans leurs rédaction applicable à l’époque du litige, et L218-2 du Code de la Consommation, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition à ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 septembre 2010, et statuant à nouveau :
— rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
— débouté la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Eos France à payer à Madame [U] [T] [P] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eos France aux dépens de l’instance,
— débouter en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et par Eos France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et par Eos France, à payer à Madame [P] [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable la cession de crédit invoquée par le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, à l’encontre de Madame [P] [E] pour abus de droit,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’i1 a débouté la société Eos France en sa qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l’intégralite de ses demandes à l’encontre de Madame [P] [E],
Si la Cour ne déclarait pas, à titre de sanction, la cession inopposable à Madame [P] [E] :
— condamner, pour sanctionner 1'abus de droit, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et Eos France à payer à Madame [P] [E] des dommages et intérêts, par application de l’article 1240 du Code Civil, d’un montant équivalent aux sommes réclamées à savoir la somme de 5 994,33 € avec intérêts au taux de 17,76 % l’an à compter du 21 juin 2010 outre la somme de 479,55 € au titre de l’indemnité contractuelle et celle de 52,62 € au titre des frais taxables.
— ordonner la compensation,
Y ajoutant,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et par Eos France à payer à Madame [P] [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile en cause d’appel ;
— A titre plus subsidiaire,
— déclarer forclose la créance alléguée par le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, vu l’article L311-37 du Code de la Consommation,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la société Eos France en sa qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [P] [E],
— déclarer au surplus prescrit le titre exécutoire poursuivi par le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, par le biais de Eos,
— confirmer en conséquence le jugement en cc qu’il a débouté la société Eos France en sa qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [P] [E],
Y ajoutant,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et par la société Eos France à payer à Madame [P] [E] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— A titre encore plus subsidiaire, et si la Cour ne confirmait pas le jugement en ce qu’il a débouté la société Eos France en sa qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, par application des articles L311-8, L311-9 et L311-33 du Code de la Consommation,
— débouter en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et par Eos France de toute demande de condamnation au titre des intérêts contractuels,
— A titre encore plus subsidiaire,
— déclarer prescrites les sommes réclamées au titre des intérêts antérieurs au 23 septembre 2021,
— débouter en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et par Eos France de toute demande de condamnation au titre des intérêts antérieurs au 23 septembre 2021,
— A titre infiniment subsidiaire, et si des sommes étaient mises à la charge de Madame [P] [E],
— accorder à Madame [P] [E] des délais de paiement sur 24 mois pour régler toutes sommes qui seraient mises à sa charge, par application de l’article 1343-5 du Code Civil,
— En toute hypothèse,
— condamner Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et par la société Eos France à 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si l’intimée soulève la question de la forclusion à titre très subsidiaire, il s’agit d’une fin de non-recevoir sur laquelle il convient de statuer avant d’analyser le fond.
En conséquence, la Cour statuera donc sur cette demande en premier lieu.
Sur la forclusion
Madame [P] [E] soulève la forclusion de l’action du Fonds Commun de Titrisation, affirmant que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de plus de deux ans à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Il ressort des dispositions de l’article L311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du prêt, que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
Le point de départ du délai, à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Civ.1, 9 décembre 1986, pourvoi n 85-11.263,).
En cas de défaillance de l’emprunteur ayant souscrit un crédit à la consommation, le point de départ du délai de l’action en paiement se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, dont la fixation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
S’agissant d’un crédit renouvelable, il est jugé que le délai biennal de forclusion court à compter du dépassement non régularisé du maximum convenu.
Il est constant que le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil devenu 1342-10 du code civil.
Madame [P] [E] affirme que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dès le 23 juin 2008, date à laquelle les sommes dues ont surpassé le montant du crédit autorisé par le contrat du 29 juillet 2006, soit 2 500 euros ; le Fct quant à lui affirme que c’est la date de l’arrêt des paiements qu’il convient de prendre en compte, soit le 16 novembre 2009, dans la mesure où le maximum autorisé, qu’elle affirme être de 10 000 euros, n’a pas été dépassé.
Les parties s’opposent sur la portée du contrat de crédit du 29 juillet 2006, l’emprunteur estimant que le montant maximum mis à sa disposition était de 2 500 euros, tandis que le créancier affirme que cette somme atteignait 10 000 euros.
Le seul exemplaire du contrat versé aux débats est celui produit en pièce n°1 par le Fct ; il convient de constater que cet exemplaire comporte une étiquette collée sur une partie des mentions du contrat.
La mention à la somme de 10 000 euros, invoquée par le Fct, est intégralement masquée par l’apposition de cette étiquette, de sorte qu’il n’est pas démontré que Madame [P] [E] a consenti à un prêt renouvelable portant sur un montant maximum de 10 000 euros, la Cour n’étant pas en mesure de s’assurer des mentions figurant sous cette étiquette dans la copie versée aux débats.
Cette somme de 10 000 euros ne figure sur aucun autre document contractuel versé aux débats.
Ainsi, la Cour ne peut tenir compte que de la seule mention lisible quant au montant maximum de crédit alloué, à savoir « montant de crédit utilisable à l’ouverture de votre compte Challenger : 2 500 euros ».
En tout état de cause, il a été jugé que constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, le dépassement du montant de crédit initialement accordé non régularisé ultérieurement, et ce quel qu’ait été le montant total du crédit autorisé (Civ 1, 6 février 2013, 11-23.442)
Ainsi, seul le montant initial accordé de 2500 euros doit être pris en compte.
L’examen du relevé de compte du crédit permet de constater que cette somme a été dépassée dès le 23 juin 2008 ; en effet, si la somme due à la banque le 16 juin 2008 n’était que de 2 210,39 euros, le prélèvement postérieur de 1 300 euros du 23 juin 2008 a entraîné un dépassement du montant maximum autorisé et aucune régularisation ultérieure n’est intervenue.
Dès lors, le délai de forclusion biennal, ayant commencé à courir dès ce premier incident de paiement non régularisé, était échu lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 14 octobre 2010.
Si l’intimée invoque la forclusion, il convient de relever qu’elle ne conclut qu’au débouté, et non pas à l’irrecevabilité des demandes formées par le Fct.
L’article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Cette obligation de qualification du litige ne peut s’exercer que dans la limite des dispositions de l’article 16 du même code, selon lesquelles le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société appelante a présenté ses moyens de défense sur le moyen tiré de la forclusion, de sorte que la requalification de la portée de la forclusion ne porte pas atteinte au principe du contradictoire.
La Cour, constatant que la forclusion constitue une fin de non-recevoir, déclarera en conséquence la société appelante irrecevable en son action en paiement de la créance cédée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera les dispositions du jugement ayant condamné Eos France au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Eos France, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Eos France en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de l’ensemble de ses demandes, au motif d’un défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en paiement de la société Eos France en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, du fait de la forclusion ;
Déboute Madame [U] [T] [P] [E] et la société Eos France en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Eos France en sa qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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