Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 décembre 2022, N° 18/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL [ 3 ] c/ URSSAF [ Localité 5 |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TODX
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 18/00145
****
APPELANTE :
LA SARL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Richard CAILLAUD de la SELARL 6H10 AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES
(et par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Madame [C] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [3] (la société) est affiliée auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale etd’allocations familiales [Localité 5] (l’URSSAF) depuis septembre 2009 pour son établissement situé à [Localité 8].
Le 7 décembre 2015, l’URSSAF a adressé un avis amiable à la société tendant au remboursement des cotisations et majorations de retard y afférentes relatives à l’exonération attachée aux entreprises exerçant en zone franche urbaine (ZFU) au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 pour un montant de 9 314 euros.
Le 24 décembre 2015, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à la société pour le recouvrement de cette somme.
Une seconde mise en demeure a été notifiée à la société le 27 mars 2017 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation annuelle de 2015 et des cotisations et majorations de retard au titre des mois de janvier à septembre 2016 pour une somme totale de 20.052 euros.
Par courrier du 25 février 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 juin 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 7 février 2018 (n° RG 18/00145).
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 12 447 euros dont 11 420 euros en cotisations et 1 027 euros de majorations de retard, au titre du solde restant dû de la mise en demeure du 27 mars 2017 ;
— débouté la société du surplus de ses demandes ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 19 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe, par le RPVA, le 29 septembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF notifiée par courrier du 7 décembre 2017 ;
— d’annuler en conséquence le redressement de cotisations au titre de l’exonération ZFU ;
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens engagés dans le cadre de la première instance ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exonération ZFU
La société expose que son siège social est situé à [Localité 4] en zone franche urbaine (ZFU) et qu’elle dispose d’un établissement secondaire situé à [Localité 8] qui comprend une dizaine de salariés qui se rendent au siège social une fois par mois pour une réunion mensuelle d’équipe. Elle soutient en conséquence qu’elle peut appliquer sur les rémunérations de ces salariés rattachés à l’établissement de [Localité 8] mais qui exercent en partie leur activité au siège de l’entreprise l’exonération relative aux entreprises situées en ZFU. Elle se prévaut d’une décision du pôle social du tribunal d’Angers et d’une réponse de l’URSSAF des [Localité 7] selon laquelle elle pouvait bénéficier de l’exonération, qui sont opposables à l’ensemble des URSSAF.
L’URSSAF soutient que l’exonération ZFU ne peut s’appliquer pour les salariés rattachés à l’établissement de [Localité 8] même s’ils sont amenés à se rendre régulièrement au site de [Localité 4] situé en zone franche urbaine. Elle ajoute que la réponse de l’URSSAF des [Localité 7] de mars 2015 apportée par mail ne valait pas accord quant à l’application de l’exonération ZFU pour le site de [Localité 8] qui n’est pas situé en ZFU et qu’en tout état de cause, elle ne peut lui être déclarée opposable, l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable à l’espèce. Elle fait valoir également que la présence des salariés rennais une fois par mois sur le site de [Localité 4] n’est pas indispensable à l’exécution de leur contrat de travail. Elle précise qu’elle n’a pas formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers vu le faible enjeu financier.
L’article 12 I de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville prévoit :
« Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article 1031 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l’article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d’éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à l’activité de ces salariés, sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et de la contribution au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % jusqu’au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40%. A partir du 1er janvier 2009, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011.
L’exonération est ouverte au titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur. »
L’article 1er du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville dispose notamment :
« I. – L’exonération prévue au I de l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre des salariés employés dans un établissement implanté dans l’une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l’annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée délimitées par les décrets n° 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.
Pour bénéficier de l’exonération au titre des salariés mentionnés au II du présent article, l’établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d’exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d’une activité économique effective.
II. – En application du dernier alinéa du I de l’article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ouvrent droit à l’exonération :
1° Le salarié dont l’activité est exercée exclusivement dans l’établissement implanté dans une zone franche urbaine ;
2° Le salarié dont l’activité s’exerce en partie dans l’établissement :
a) Lorsque l’exécution de son contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l’activité s’exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l’activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l’employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans l’établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail.»
Il résulte de ces textes que sont exonérées des cotisations sociales à la charge de l’employeur les gains et rémunérations au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours du mois civil aux salariés employés au moins en partie dans un établissement de l’entreprise situé en zone franche urbaine.
En l’espèce, la société dont le siège social est situé à [Localité 4] en ZFU dispose de deux établissements, l’un situé à [Localité 4] et l’autre secondaire situé à [Localité 8].
L’exonération sollicitée concerne les salariés affectés au site de [Localité 8] et la question se pose de savoir s’ils peuvent être rattachés partiellement à l’établissement de [Localité 4] pour ouvrir droit aux exonérations sociales.
Pour ce faire, il convient d’apprécier si les conditions dans lesquelles les salariés de la société exercent et exécutent leur travail leur imposent de se rendre régulièrement au siège social ou dans tout autre établissement de l’entreprise situé dans la zone franche urbaine (Cass. 2ème civ 24/06/2003 n°02.11.342).
Ainsi, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a, par mail du 23 mars 2015, répondu à la question posée par la société de savoir si elle peut bénéficier des exonérations pour les salariés rennais qui viennent une fois par mois au siège social pour une réunion mensuelle d’équipe qui vise à déterminer les objectifs de développement pour chaque établissement et la répartition des tâches mensuelles entre les établissements, que peuvent bénéficier de l’exonération les salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail s’exerce soit totalement, soit partiellement dans une ZFU précisant que :
« L’activité du salarié est réputée régulière dès lors que le salarié est présent dans l’établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l’exécution de son contrat de travail. Ainsi la condition est remplie si le salarié vient, chaque mois, dans l’établissement situé en zone franche urbaine pour prendre les instructions nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en rendre compte.
Par conséquent, si les salariés se rendent une fois par mois dans un établissement situé en ZFU pour une réunion indispensable à l’exécution de leur contrat de travail, les exonérations pourront leur être appliquées, sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions posées par les textes.»
Cette réponse ne fait que reprendre la circulaire DSS/DIV/DGFAR n°2004/366 du 30 juillet 2004 qui donne l’exemple du chef de chantier et ajoute :
« En revanche, il n’est pas tenu compte du temps que le salarié passe dans l’établissement pour la gestion administrative de sa relation contractuelle de travail (exemple : retrait du bulletin de salaire, pose des congés annuels, entretien d’évaluation') qui n’est pas indispensable pour exercer son activité.
Une attention particulière devra être portée aux entreprises ayant un ou plusieurs établissements situés hors ZFU pour leurs salariés rattachés à un établissement situé en ZFU : l’employeur devra démontrer que le rattachement à l’établissement situé en ZFU n’est pas fictif et que le passage des salariés dans cet établissement à une fréquence au minimum mensuelle est indispensable à l’exercice de leur activité ».
Il convient dès lors d’apprécier si les réunions mensuelles des salariés de l’établissement rennais au siège social sont indispensables à l’exécution de leur contrat de travail.
La société produit aux débats les feuilles de présence émargées par les salariés pour les années 2015 à 2018 avec les comptes rendus très succincts qui peuvent être assimilés à des ordres du jour des réunions qui se tiennent une fois par mois à l’agence de [Localité 4] en ZFU. Ces comptes rendus sont toujours présentés de la même manière et comprennent :
— un paragraphe intitulé 'activité', qui fait référence à des statistiques, fait le point sur les productions des agences de [Localité 9], [Localité 6], [Localité 2] et [Localité 8], la production des commerciaux Vie et Iard, le nombre de recours ;
— un paragraphe intitulé 'administratif’ qui aborde par exemple un départ en retraite, une mise en garde concernant les retards, le déménagement de l’agence de [Localité 4], les statistiques sinistres graves, la gestion des congés d’été, l’organisation ;
— un paragraphe intitulé 'commerciaux’ qui fait référence par exemple à comment bien organiser les notes de frais, le développement du portefeuille avec la complémentaire santé groupe, formation ;
— un paragraphe intitulé 'avenir et développement’ pour connaître les souhaits de chacun en matière de formation par exemple, informer sur l’achat d’un portefeuille à [Localité 8] ;
— un paragraphe intitulé 'divers’ relatif par exemple à des travaux de la nouvelle agence, un concours de pétanque, l’inauguration ou la décoration de la nouvelle agence.
Ces documents ne développent pas le contenu des thèmes ainsi abordés et ne permettent pas de retenir que les réunions mensuelles au siège social situé en ZFU sont indispensables à l’exécution du contrat de travail des salariés rattachés à l’établissement de [Localité 8].
Les conditions d’exonération des cotisations litigieuses n’étant pas réunies, il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL [3] à payer à l’URSSAF [Localité 5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [3] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Loi n° 95-115 du 4 février 1995
- Décret n°96-1155 du 26 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code de la sécurité sociale.
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