Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01098 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOPD ETRANGER :
M. [U] [Z]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 10h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [Z] interjeté par courriel du 16 octobre 2025 à 14h25 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [Z], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [U] [Z] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [Z] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [U] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
La préfecture n’a émis aucune observation suite au désistement formulé.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il est constant qu’aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes préimprimés. (civ 2ème 24 janvier 2002 n°pourvoi 00-50.076).
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Lors de l’audience,M. [U] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur l’absence de diligences :
M. [U] [Z] expose qu’il a été placé en rétention le 16 septembre 2025 et que l’administration a sollicité les autorités algériennes dès le 14 août 2025, avec une relance le 09 septembre 2025, soit, avant son placement en rétention. Il ajoute qu’une dernière relance est intervenue le 1er octobre 2025. Il fait valoir que l’administration n’ait réalisé aucune relance entre le 09 septembre 2025 et le 1er octobre 2025 et en conclut que la relance qu’il qualifie de tardive 23 jours après la première relance démontre que le Préfet n’a pas réalisé les diligences nécessaires dans un délai raisonnable. Il ajoute que s’agissant du rendez-vous
consulaire avec l’ambassade de Tunisie qui s’est tenu le 2 octobre 2025, aucune réponse n’est, à ce jour intervenue, et l’administration n’a pas relancé les autorités tunisiennes à ce sujet.
La préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités consulaires compétentes et qu’il n’existe aucune obligation de relance de ces autorités dans la mesure où elle n’a aucun pouvoir de contrainte à l’égard de ces autorités.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires'(2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
Enfin, il est constant que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et repris dans la décision de première instance que la préfecture du [Localité 1] a adressé une demande de laissez-passer au consulat d’Algérie le 14 août 2025 concernant M. [U] [Z]. Une demande de laissez-passer a également été adressé le 11 août 2025 au consulat de Tunisie.
Par courrier du 27 août 2025, le consulat de Tunisie a sollicité des pièces complémentaires pour l’identification du retenu. Les documents demandés lui ont été adressés le même jour par la préfecture du [Localité 1].
Le 09 septembre 2025, une relance a été adressée par courriel au consulat d’Algérie afin de connaître l’état d’avancement de la demande de laissez-passer. Le 11 septembre 2025, une relance a été adressée par courriel au consulat de Tunisie afin de connaître l’état d’avancement de la demande de laissez-passer.
Le 24 septembre 2025, le consulat de Tunisie a confirmé le rendez-vous pour une audition consulaire fixé au 02 octobre 2025. M. [U] [Z] a confirmé s’être rendu à cette audition.
Une nouvelle relance a été adressée aux autorités algériennes le 1er octobre 2025.
Ainsi, il apparaît ainsi que l’autorité préfectorale a effectué des diligences utiles et nécessaires avant même le placement de M. [U] [Z] en rétention administrative afin de permettre son éloignement. De nouvelles relances ont été réalisées depuis la dernière prolongation de la mesure de rétention, le temps écoulé entre les relances ne peut être considéré comme excessif, les autorités françaises ne pouvant être tenues responsables de l’absence de réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, les éléments chronologiques repris dans l’ordonnance de première instance et ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de M. [U] [Z].
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance du juge du tribunal judiciaire sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [Z] ;
CONSTATONS le désistement concernant le moyen tiré de la compétence de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS recevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire et le REJETONS;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 octobre 2025 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 Octobre 2025 à 11h31.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01098 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOPD
M. [U] [Z] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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