Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 23/15406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ V ] c/ Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société ACHATS MARCHANDISES CASINO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15406 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIICZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022-Tribunal de commerce de Paris- 13 ème chambre – RG n° 2020007791
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
La société [V], société par actions simplifiée, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 491 166 971
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Frédéric BAILLET BOUIN de la SARL BAILLET BOUIN AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1621
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro : 428 268 023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société ACHATS MARCHANDISES CASINO, anciennement dénommée EMC DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit iège.
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro : 428 269 104
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistées de Me Anne-Dophie BABIN, avocat au barreau de Paris, toque : C 353
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Gouarin dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors de la mise à disposition.
I FAITS ET PROCEDURE
La société [V] a pour activité le négoce et la commercialisation de produits innovants. Elle intervient notamment auprès des grandes et moyennes surfaces.
Les sociétés Distribution Casino France et Achats Marchandises Casino (les sociétés Casino) appartiennent au groupe Casino.
La société Distribution Casino France (la société DCF) a pour activité principale la distribution à dominante alimentaire via un réseau de supermarchés et d’hypermarchés.
La société Achats Marchandises Casino (la société AMC), anciennement dénommée E.M. C. Distribution, est la centrale de référencement mandatée par les enseignes de distribution à dominante alimentaire du groupe Casino pour référencer les fournisseurs et négocier les accords applicables aux produits référencés par son intermédiaire.
La société [V] a entretenu avec les sociétés AMC et DCF un courant d’affaires depuis octobre 2006, cette relation commerciale étant formalisée par des accords-cadres annuels, sans reconduction tacite.
À partir de 2015, le courant d’affaires a diminué entre les parties.
Courant 2017, à la suite d’une plainte déposée par la directrice des ressources humaines de la société E.M. C Distribution, une information judiciaire a été ouverte pour des faits de corruption intervenus entre 2011 et 2013 et impliquant M. [Y] [K], acheteur du groupe Casino, ainsi qu’un certain nombre de sociétés faisant l’objet d’un référencement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2017, la société DCF a notifié à la société [V] la fin de leurs relations commerciales au 1er décembre 2017 en raison de fautes graves en lien avec les faits présumés faits de corruption objet de l’instance pénale en cours. Le 6 novembre 2017, la société DCF a confirmé sa décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2019, la société [V] a mis en demeure les sociétés AMC et DCF de lui payer diverses sommes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, de la reprise des invendus, de factures impayées ainsi que de la restitution de diverses marchandises.
Le 22 novembre 2019, les parties ont engagé une médiation conventionnelle sous l’égide du médiateur interne du groupe Casino, conformément aux stipulations des accords-cadres. Aucun accord n’ayant pu intervenir, la médiation a pris fin le 29 janvier 2020.
La société [V] a été mise en examen pour des faits de corruption active par ordonnance du 30 avril 2021. Le 6 juin 2024, la société [V] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Créteil.
Par actes des 4 et 6 février 2020, la société [V] a assigné les sociétés AMC et DCF devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et la SASU Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 192.000 euros au titre de la rupture brutale partielle,
— débouté la SAS [V] de sa demande au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales en 2017 ;
— condamné la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et la SASU Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 273.150,26 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,39 % tel que mentionné sur les factures et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 800 euros ;
— dit que la prescription est acquise pour la somme de 525.360 euros HT au titre de la remise permanente des ristournes conditionnelles et de la coopération commerciale ainsi que pour la somme de 745.966,80 euros au titre de la reprise des couteaux en céramique;
— débouté la SAS [V] de sa demande au titre des remises permanentes ;
— condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution et la SASU Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 109.495 euros TTC au titre des « remises conditionnelles » déduites et non justifiées, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date du présent jugement :
— condamné la SAS [V] à régler à la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) la somme de 445.762,51 euros TTC au titre de la reprise des invendus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et la SASU Distribution Casino France au titre des factures impayées;
— débouté la SAS [V] de sa demande au titre des opérations de coopération commerciale indues ;
— débouté la SAS [V] de sa demande au titre des matériels de vidéo de démonstration ;
— débouté la SAS [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouté la SAS [V] de sa demande de publication et diffusion ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et SASU Distribution Casino France de leur demande pour procédure abusive ;
— condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et SASU Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et la SASU Distribution Casino France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 euros de TVA.
Selon déclaration du 18 septembre 2023, la société [V] a interjeté appel de cette décision.
II PRETENTIONS
Par dernières conclusions n°5 du 25 novembre 2025, la société [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et la SASU Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 192.000 euros au titre de la rupture brutale partielle,
Débouté la SAS [V] de sa demande au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales en 2017 ;
Débouté la SAS [V] de sa demande au titre des remises permanentes ;
Condamné la SAS [V] à régler à la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) la somme de 445.762,51 euros TTC au titre de la reprise des invendus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et la SASU Distribution Casino France au titre des factures impayées ;
Débouté la SAS [V] de sa demande au titre des matériels de vidéo de démonstration ;
Débouté [V] de ses demandes autres plus amples ou contraires.
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur la rupture brutale et partielle de relation commerciale établie :
— Condamner in solidum la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 545.574 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure ;
Sur la rupture brutale et totale de relation commerciale établie :
— Condamner in solidum la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 266.863 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure ;
Sur la compensation :
— Débouter la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France de leur exception de compensation ;
— Débouter la SAS Achats Marchandises Casino de sa demande en paiement de la somme de 445.762,51 euros au titre de la reprise des invendus ;
Subsidiairement et à titre reconventionnel,
— Juger recevables les demandes suivantes de la SAS [V] ;
— Ordonner à la SAS [V] de reprendre les produits vendus à la SAS Distribution Casino entre le 25 septembre 2015 et le 1er décembre 2017 se trouvant encore, dans leur état et leur emballage d’origine, dans les entrepôts du groupe Casino ;
— Ordonner à la SAS Achats Marchandises Casino et à la SAS Distribution Casino France de restituer à la SAS [V] lesdits invendus moyennant le remboursement, par la SAS [V], du prix TTC net de toute remise payée par la SAS Distribution Casino au titre des invendus repris ;
— Nommer tout technicien ou commissaire de justice qu’il plaira à la cour afin de procéder, contradictoirement entre les parties, au comptage des invendus à reprendre ;
Sur la reprise des invendus :
— Condamner in solidum la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 2.281.615,20 euros TTC ;
Sur la remise permanente de 13,71% :
— Condamner in solidum SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 495.092,40 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure ;
Sur les matériels vidéo de démonstration :
— Condamner in solidum la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France à restituer à la SAS [V] les 568 matériels vidéo de démonstration listés dans la lettre de mise en demeure du 19 juillet 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement,
— A défaut de restitution en nature des 568 matériels vidéo précités dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir, condamner in solidum la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 130.072 euros;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France de toutes leurs demandes ;
— Débouter la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France de leur appel incident ;
— Condamner in solidum la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France aux dépens dont distraction au profit de la SARL Baillet [Localité 7] Avocat pour la part lui revenant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°5 du 25 novembre 2025, les sociétés DCF et AMC demandent à la cour de :
— Constater que constituent des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes suivantes formulées par la partie adverse dans ses conclusions d’appel en date du 18 avril 2024 :
« Ordonner à la SAS [V] de reprendre les produits vendus à la SAS Distribution Casino entre le 25 septembre 2015 et le 1er décembre 2017 se trouvant encore, dans leur état et leur emballage d’origine, dans les entrepôts du groupe Casino ;
Ordonner à la SAS Achats Marchandises Casino et à la SAS Distribution Casino France de restituer à la SAS [V] lesdits invendus moyennant le remboursement, par la SAS [V] , du prix TTC net de toute remise payée par la SAS Distribution Casino au titre des invendus repris ;
Nommer tout technicien ou commissaire de justice qu’il plaira à la cour afin de procéder, contradictoirement entre les parties, au comptage des invendus à reprendre ".
En conséquence,
— Prononcer, l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles ;
— Déclarer les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France recevables et bien fondées en leurs demandes et en leur appel incident ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2022 en ce qu’il condamne les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France à payer à [V] :
192.000 euros au titre de la rupture partielle de relation commerciale établie ;
109.495 euros TTC au titre du remboursement de remises jugées non justifiées ;
20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— Juger que les conditions d’application de l’article L.442-6 I, 5° du code de commerce ne sont pas réunies et que la responsabilité des sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France ne saurait être engagée sur ce fondement ;
— Juger que les conditions d’application de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce ne sont pas réunies et que la responsabilité des sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France ne saurait être engagée sur ce fondement ;
— Juger que les demandes formées par [V] sur le fondement de l’article L. 442-6 I1° du code de commerce sont mal fondées ;
En conséquence statuant à nouveau :
— Débouter [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la condamnation de [V] à régler aux sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France la somme de 445.762,51 euros au titre de la reprise des invendus ;
— Confirmer la compensation opérée entre les sommes dues par les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France au titre des factures impayées et celles due par [V] au titre de la reprise des invendus ;
— Plus généralement, Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses autres dispositions ;
— Condamner [V] à verser la somme de 50.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
III MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité de certaines demandes de la société [V]
A titre liminaire, il est relevé que, bien que les motifs des écritures des sociétés AMC et DCF comprennent des développements sur la prescription partielle des demandes de la société [V], aucune des parties ne sollicite l’infirmation de la disposition du jugement entrepris par laquelle le tribunal a dit que la prescription était acquise pour la somme de 525.360 euros HT au titre de la remise permanente des ristournes conditionnelles et de la coopération commerciale ainsi que pour la somme de 745.966,80 euros au titre de la reprise des couteaux en céramique, ni ne forme de prétentions à ce titre au dispositif de leurs dernières conclusions, de sorte que ce chef du jugement attaqué n’est pas dévolu à la cour et qu’il n’y pas lieu de statuer sur une fin de non-recevoir tirée d’une éventuelle prescription.
Moyens des parties
Les sociétés AMC et DCF soutiennent que les demandes subsidiaires de la société [V] relatives à la reprise des invendus sont des demandes nouvelles en cause d’appel car celles-ci n’ont jamais été soumises au tribunal et n’ont pas le même objet que celles précédemment soumises en première instance, dès lors qu’elles tendent à obtenir, pour la première fois en appel, une exécution en nature et non plus seulement une indemnisation. En outre, les demandes de la société [V] ne sont pas des demandes reconventionnelles, celle-ci ne démontrant pas l’existence d’un lien suffisant entre sa demande originelle et sa demande reconventionnelle. Enfin, La demande de la société [V] n’a pas pour objet d’obtenir le rejet de la demande adverse.
La société [V] répond que ses demandes ne sont pas nouvelles en appel. Elle expose que :
— Les demandes litigieuses ne sont pas les mêmes. En effet, les premières portaient sur des reprises antérieures à la rupture de la relation, alors que les demandes subsidiaires en cause d’appel portent sur les restitutions provenant du listing du 24 janvier 2018 ;
— La demande d’exécution en nature en cause d’appel n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend à réparer le même préjudice ;
— Les demandes subsidiaires sont tirées d’un fait nouveau, la révélation faite par le SAV des sociétés AMC et DCF en décembre 2021 selon laquelle les stocks d’invendus étaient quasi-inexistants au 16 décembre 2021, information que les intimées auraient sciemment dissimulée au tribunal de commerce de Paris ;
— Ces demandes ont les mêmes fins, à savoir le rejet de la demande en paiement de la société AMC pour la reprise des invendus ;
— Ces demandes sont reconventionnelles car elles sont formulées en réponse à la demande de confirmation du jugement formulé par les sociétés AMC et DCF en cause d’appel.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, s’agissant de la reprise des invendus, la société [V] demandait au tribunal de :
« -Condamner in solidum les sociétés AMC et DCF à [lui] payer la somme de 745.966,80 euros TTC à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure, en réparation du préjudice subi à raison de la reprise indue des couteaux en céramique au cours de l’année 2014 ;
— Condamner in solidum les sociétés AMC et DCF à [lui] payer la somme de 2.281.615,20 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la reprise indue des articles de toute nature au cours des années 2015, 2016 et 2017. "
Elle demandait également au tribunal de « débouter les sociétés AMC et DCF de toutes leurs demandes ».
Dans ses dernières conclusions, la société [V] demande à la cour de :
« Sur la compensation :
— Débouter la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France de leur exception de compensation ;
— Débouter la SAS Achats Marchandises Casino de sa demande en paiement de la somme de 445.762,51 euros au titre de la reprise des invendus ;
Subsidiairement et à titre reconventionnel,
— Juger recevables les demandes suivantes de la SAS [V] ;
— Ordonner à la SAS [V] de reprendre les produits vendus à la SAS Distribution Casino entre le 25 septembre 2015 et le 1er décembre 2017 se trouvant encore, dans leur état et leur emballage d’origine, dans les entrepôts du groupe CASINO ;
— Ordonner à la SAS Achats Marchandises Casino et à la SAS Distribution Casino France de restituer à la SAS [V] lesdits invendus moyennant le remboursement, par la SAS [V], du prix TTC net de toute remise payée par la SAS Distribution Casino au titre des invendus repris ;
— Nommer tout technicien ou commissaire de justice qu’il plaira à la cour afin de procéder, contradictoirement entre les parties, au comptage des invendus à reprendre ;
Sur la reprise des invendus :
— Condamner in solidum la SAS Achats Marchandises Casino et la SAS Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 2.281.615,20 euros TTC. "
Les demandes litigieuses se fondent sur un courriel adressé le 16 décembre 2021 au dirigeant de la société [V] (pièce 77-1 appelante), soit après la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Paris dont l’audience de plaidoirie s’est tenue le 10 décembre précédent, depuis l’adresse mail « procédure SAV groupe Casino », par lequel il est indiqué :
« Je n’ai malheureusement pas de données précises car cela relève des stocks magasins mais ci-après les produits qui ressortent :
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 9] 24CM
[Localité 10] 28CM
[Localité 11]
[Localité 12] [Adresse 6] [Localité 13]
[Localité 14]
[Localité 15]
[Localité 16]
[Localité 17] [Adresse 7] [Localité 18]
[Localité 19]
[Localité 20]
[Localité 21] 24CM
[Localité 22]
[Localité 23]
[Numéro identifiant 1]INSTA LIFE
0644812025822 [Localité 24]
[Localité 25]
[Localité 26] EXPRESS PROTECTION
[Localité 27] 6 CHIFFONS MICROFIBRE BRICO
[Localité 28]
[Localité 29]
[Numéro identifiant 2]LANTERNE A LED VINTAGE. "
Ainsi, les demandes litigieuses de la société [V] tendent à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait survenue après la clôture des débats devant les premiers juges et doivent être déclarées recevables.
B-Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Sur la rupture brutale partielle des relations commerciales établies
En premier lieu, la société [V] soutient que les sociétés Casino ont rompu brutalement et de manière partielle les relations commerciales établies en réduisant de 75 % le courant d’affaires à partir de l’année 2015.
Elle expose que :
— aucun préavis n’a été accordé par les sociétés Casino ;
— la baisse substantielle du courant d’affaires n’a aucun rapport avec la cessation depuis fin 2013 des gratifications réclamées par M. [K]. En effet, les chiffres d’affaires n’ont pas été impactés par les actes de corruption ;
— les sociétés Casino échouent à démontrer que cette baisse serait intervenue en raison de la crise du modèle des hypermarchés ou du désintérêt des consommateurs pour les produits de [V] en 2015.
La société appelante soutient qu’un préavis de 9 mois doit lui être accordé, compte tenu des 8,5 années de relation et du caractère oligopolistique du marché de la distribution rendant difficile la substitution du courant d’affaires. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le chiffre d’affaires de l’année 2012 doit être pris en compte. Le taux de marge moyen à retenir sur la période 2012-2014 est de 37,4%. Elle en conclut que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 545.574 euros (pièce 5 appelante).
Les sociétés Casino répondent que la diminution du courant d’affaires en 2015 ne constitue pas une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.
Elles soutiennent que :
— la diminution du courant d’affaires n’est pas une rupture des relations mais un retour à la normale, concomitant à la cessation par la société [V] du versement des pots de vin à M. [K], ayant eu pour effet d’augmenter artificiellement le courant d’affaires (pièce 69 intimées) ;
— le retour à la normale s’est fait dans un contexte économique de décroissance marquée du non-alimentaire dans les grandes surfaces du groupe Casino. Ce contexte est démontré par de nombreux articles de presses et rapports d’activités du groupe Casino. (pièces 92 à 95 intimées) ;
— la diminution du courant d’affaires avec les sociétés Casino était prévisible compte tenu des mauvais résultats globaux de la société [V] (pièce 27 appelante), du désintérêt de la clientèle pour ses produits et de la fin des actes de corruption. En outre, la société [V] ne s’est jamais plaint d’une quelconque rupture partielle avant d’assigner les sociétés Casino devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur la rupture brutale totale des relations commerciales établies
La société [V] soutient encore que les sociétés Casino n’étaient pas dispensées de lui accorder un préavis lors de la rupture de la relation commerciale notifiée par lettre recommandée du 13 juillet 2017.
Elle expose que :
— la société [V] n’a jamais été condamnée pour faits de corruption dont fait état la société DCF dans sa lettre. Elle est aujourd’hui toujours présumée innocente ;
— la société [V] n’a jamais reconnu les faits. Elle a seulement reconnu avoir versé à M. [K] des gratifications sous la menace d’un déréférencement (pièces 8 et 47 appelante) ;
— les sociétés Casino n’ont pas mis en demeure la société [V] conformément aux dispositions contractuelles des accords-cadres ;
— la société [V] n’a pas violé la charte d’éthique fournisseurs applicable entre 2011 et 2013 car cette charte ne faisait alors pas référence aux actes de corruption active ou passive (pièce 20 appelante). En outre, la charte datée de 2012 et produite par les intimées n’a jamais été signée par la société [V] ;
— la « crise de confiance majeure » invoquée par les sociétés Casino est radicalement incompatible avec le préavis de 4,5 mois accordé en l’espèce. L’octroi d’un préavis de 4,5 mois est exclusif d’une faute grave dispensant l’auteur de la rupture d’accorder un préavis.
La société [V] soutient que la rupture était brutale en ce que le préavis de 4,5 mois accordé par les sociétés Casino était manifestement insuffisant compte tenu de la durée de la relation et du caractère oligopolistique du marché de la distribution, et sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un préavis total de 11 mois. En outre, elle soutient le préavis de 4,5 mois accordé était fictif, la société DCF n’ayant jamais réglé les factures pendant le préavis (pièce 11 appelante).
Elle expose avoir subi un préjudice de 266.863 € correspondant à la marge moyenne sur coûts variables des exercices 2014 à 2016 (soit 35,31%) qu’elle aurait dégagée pendant les 6,5 mois de préavis qui lui ont manqué, appliquée au chiffre d’affaires moyen tiré de la relation de 2014 à 2016 (pièce 9 appelante).
En réponse, les sociétés intimées font valoir qu’elles étaient dispensées d’octroyer un préavis à la société [V] du fait de la gravité des manquements commis par cette dernière.
Elles exposent que :
— la société [V] a reconnu les actes de corruption. Les associés étaient au courant et y ont participé activement (procès-verbal d’audition du dirigeant de la société [V] du 9 février 2017, pièce 53 intimées) ;
— la société [V] a été mise en examen et renvoyée devant le tribunal correctionnel pour ces mêmes faits ;
— ces faits constituent sans équivoque possible une violation contractuelle de la charte éthique du groupe Casino applicable en 2012 (pièce 10 intimées) ;
— la perte totale de confiance entre les partenaires justifiait la résiliation sans préavis de la relation commerciale.
En outre, il était toujours loisible aux sociétés Casino d’accorder un préavis à la société [V], l’octroi d’un tel préavis n’enlevant pas aux manquements contractuels leur gravité. Ce préavis n’avait alors pas à être conforme aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.
La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
La rupture doit être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat. Son appréciation doit être objective, au regard de l’ampleur de l’inexécution et de la nature l’obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
La responsabilité prévue à l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce n’est pas engagée lorsque la crise du secteur d’activité est à l’origine des modifications apportées à la relation commerciale établie (Com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285).
Le préavis, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18.960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du flux d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.
Pour l’appréciation du délai de préavis nécessaire, l’état de dépendance économique de la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie se définit comme l’impossibilité pour cette dernière de disposer, au moment de cette rupture, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture, la preuve d’un tel état incombant à celui qui l’invoque et ne pouvant se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture (Com., 10 novembre 2021, n°20-13.385 ; Com., 31 janvier 2024, n°22-24.045 ; 26 février 2025, n°23-50.012).
Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com., 7 décembre 2022, n°21-17.850).
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. Ainsi, le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).
En cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis (Com, 29 janvier 2025, n°23-19.972).
En l’espèce, l’existence de relations commerciales établies entre les parties de 2006 à 2017 présentant un caractère suivi, stable et habituel n’est pas discutée.
Le chiffre d’affaires réalisé par la société [V] avec les sociétés Casino s’établit comme suit en milliers d’euros (pièce 39 appelante) :
-2009 : 1.148 ;
-2010 : 1.964 ;
-2011 : 1.978, dont 786 pour le rayon « cuisson » ;
-2012 : 3.246, dont 1.955 pour le rayon « cuisson » ;
-2013 : 1.969, dont 1.186 pour le rayon « cuisson » ;
-2014 : 2.708, dont 1.486 pour le rayon « cuisson » ;
-2015 : 696 ;
-2016 : 781.
Ces données révèlent une diminution du flux d’affaires de 64,55 % entre l’année 2010 et l’année 2015 et de 74,29 % entre 2014 et 2015.
Cette diminution du flux d’affaires en 2015 doit être considérée comme substantielle.
La société [V] admet avoir versé à M. [K] des gratifications, soutenant que ces versements ont eu lieu sous la menace d’un déréférencement.
À cet égard, les sociétés AMC et DCF établissent que la société [V] a effectué des versements à hauteur de 5.000 euros et 60.000 dollars en paiement de frais de voyage au profit de M. [K], acheteur du rayon « cuisson » de la société AMC, société de référencement du groupe Casino, entre juillet 2011 et le 15 janvier 2014 (pièce 43 intimées), que le rayon « cuisson » représentait 43,29 % du chiffre d’affaires réalisé par la société [V] avec les sociétés Casino en 2011 (pièce 69 intimées), que si M. [K] a quitté le rayon « cuisson » pour celui de la « papeterie » en septembre 2013, il a assuré la transition avec son successeur jusqu’à la fin de l’année 2013 (pièce 75 intimées), soit jusqu’au début des négociations commerciales annuelles pour l’année suivante ayant commencé par la transmission des conditions générales de vente par la société [V] en décembre 2013 et abouti à la signature d’un accord-cadre le 4 février 2014 (pièce 18 appelante), et que M. [K] a admis que, pour permettre à la société [V] de remporter le marché sans éveiller les soupçons, il orientait ce fournisseur lors des négociations afin que son offre corresponde à celle du marché, à hauteur de ses concurrents (pièce 45 intimées).
L’évolution du chiffre d’affaires général réalisé par la société [V] avec ses différents partenaires n’est pas linéaire, varie selon les enseignes et les années. Ainsi, sur la période de 2011 à 2014, l’évolution du chiffre d’affaires de la société [V] tous rayons confondus a été haussière non seulement pour l’enseigne Casino mais également pour les enseignes Leclerc et Système U. Etant relevé que les commandes, basées sur les conditions négociées par la société de référencement AMC, ressortissent de la compétence des magasins sous enseigne Casino exploitées par la société DCF, l’évolution du chiffre d’affaires du rayon « cuisson » sur cette même période est en parfaite cohérence avec les « gratifications » versées à l’acheteur de la société AMC pour ce rayon sur la période de 2011 à 2014, lesquelles ont eu une influence sur le flux de commandes (pièce 47 appelante).
Concernant la crise traversée par le secteur de la distribution non-alimentaire en hypermarchés, les articles et études de l’INSEE produits (pièces 47 à 52 intimées) font état du déclin du secteur non-alimentaire au sein des hypermarchés et d’un recentrage sur l’alimentaire de ces derniers. Il a été constaté, d’une manière générale, une baisse de 30 % du chiffre d’affaires non-alimentaire entre 2010 et 2018. Des documents de référence émanant des sociétés Casino évoquent un repositionnement de son offre non-alimentaire au profit du textile, de la maison dont les produits fournis par la société [V] font partie et du loisir ainsi que des ventes non-alimentaires en amélioration par rapport au premier semestre 2015 (pièces 40 appelante). Un communiqué de presse du groupe Casino concernant ses comptes du quatrième trimestre 2015 mentionne des ventes non-alimentaires en léger retrait à -0,6 % (pièce 93 appelante).
S’agissant de la perte d’attrait des produits commercialisés par la société [V], il convient de relever que le taux de retour a connu une hausse de dix points, passant de 48,16 % en 2014 à 59,82 % en 2015, pour s’établir à 39,30 % en 2016, ce qui est en cohérence avec la remontée du chiffre d’affaires réalisé par la société [V] avec les sociétés Casino à 781.000 euros en 2016 (pièce 27 appelante). Aucune des pièces produites par l’appelante n’est de nature à établir que le taux de retour pour l’année 2015 concerne " de nombreux produits vendus par [V] à DCF avant 2015 " ni ne démontre que cette mévente est due à un mauvais choix de produits ou à une promotion déficiente de ces produits par les sociétés Casino.
Qu’ils soient considérés isolément ou ensemble, l’incidence sur le chiffre d’affaires réalisé durant les années antérieures des versements effectués par la société [V] au profit de l’un des acheteurs majeurs de la société de référencement AMC, la crise traversée à cette période par le commerce non-alimentaire en hypermarchés ainsi que le désintérêt de la clientèle des sociétés Casino pour les produits commercialisés par la société [V] ne suffisent pas à expliquer la diminution substantielle du flux d’affaires entre les parties en 2015, la baisse s’élevant à 64,55 % entre l’année 2010 et l’année 2015 et à 74,29 % entre 2014 et 2015.
L’existence d’une rupture partielle des relations commerciales établies entre les parties en 2015 se trouve donc caractérisée.
Le caractère brutal de cette rupture partielle résulte de l’absence de notification d’une telle rupture par les sociétés Casino.
Au regard de la durée des relations commerciales établies entre les parties à la date de la rupture partielle, à savoir neuf ans, de l’absence de dépendance économique de la société [V] dont le chiffre d’affaires réalisés avec les sociétés Casino représentait entre 10 et 12 % de son chiffre d’affaires global et qui pouvait se réorganiser afin de vendre sa marchandise auprès d’autres enseignes de grandes surfaces, le délai de préavis suffisant a été justement fixé à quatre mois par le tribunal.
Afin de rendre compte exactement du chiffre d’affaires moyen antérieur à la rupture, il convient de prendre en considération les années 2010 à 2014 sans exclure l’année 2012, et non pas seulement les années 2013 et 2014 comme retenu par le tribunal. Le chiffre d’affaires moyen annuel réalisé par la société [V] avec les sociétés Casino sur cette période s’élevait ainsi à la somme de 2.373.000 euros par an. De plus, il n’est pas discuté que la marge brute sur coûts variables réalisée par la société [V] s’établissait à 36 %. Enfin, il est constant que le flux chiffre d’affaires entre les parties en 2015 s’établit à 696.000 euros.
Il s’ensuit que le préjudice résultant pour la société [V] de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies doit être évalué de la manière suivante :
— marge hypothétique réalisée en cas de rupture totale : 2.373.000 euros / 12 mois x 36 % x 4 mois = 284.760 euros ;
— marge réelle réalisée durant la période du préavis éludé : 696.000 euros / 12 mois x 36 % x 4 mois = 83.520 euros ;
— perte de marge sur coûts variable : 284.760 euros – 83.520 euros = 201.240 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, les sociétés AMC et DCF seront condamnées in solidum à verser à la société [V] la somme de 201.240 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant de la rupture totale des relations commerciales établies entre les parties, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société [V] admet avoir versé à M. [K], acheteur du rayon « cuisson » de la société AMC, société de référencement du groupe Casino, des gratifications, soutenant que ces versements ont eu lieu sous la menace d’un déréférencement.
À cet égard, les sociétés AMC et DCF établissent que la société [V] a effectué des versements à hauteur de 5.000 euros et 60.000 dollars en paiement de frais de voyage au profit de M. [K] entre juillet 2011 et le 15 janvier 2014 (pièce 43 intimées), que le rayon « cuisson » représentait 43,29 % du chiffre d’affaires réalisé par la société [V] avec les sociétés Casino en 2011 (pièce 69 intimées), que si M. [K] a quitté le rayon « cuisson » pour celui de la « papeterie » en septembre 2013, il a assuré la transition avec son successeur jusqu’à la fin de l’année 2013 (pièce 75 intimées), soit jusqu’au début des négociations commerciales annuelles pour l’année suivante, et que M. [K] a admis que, pour permettre à la société [V] de remporter le marché sans éveiller les soupçons, il orientait ce fournisseur lors des négociations afin que son offre corresponde à celle du marché, à hauteur de ses concurrents (pièce 45 intimées).
La société EMC distribution, devenue AMC, a eu connaissance de ces faits en décembre 2016, lesquels ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire ayant abouti au renvoi de la société [V] devant un tribunal correctionnel du chef de corruption active.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2017, la société EMC distribution a notifié à la société [V] la fin de leurs relations commerciales au 1er décembre 2017 au motif que les avantages consentis par cette dernière à M. [K] étaient des « agissements extrêmement graves » constituant des « infractions pénales » et " inacceptables car contraires à [leurs] valeurs, à [leur] éthique et à [leurs] engagements contractuels (article 5 de l’annexe conditions de référencement : respect de la charte éthique fournisseur " (pièce 4 intimées).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’octroi par la société de référencement d’un préavis de 4,5 mois ne constitue pas une renonciation expresse et sans équivoque d’une absence de faute de son partenaire commercial et ne la prive pas de la faculté d’invoquer une telle faute afin de justifier la rupture totale de leurs relations commerciales, dès lors que même en présence de manquements d’une partie suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate de la relation commerciale, il est toujours loisible à l’autre partie de lui accorder un préavis (Com., 14 octobre 2020, n°18-22.119).
Est sans incidence sur la gravité de la faute invoquée la circonstance que celle-ci ait cessé en 2014, soit plus de deux ans avant la notification de la rupture des relations commerciales en 2017, étant relevé que la société AMC n’a eu connaissance des « gratifications » litigieuses qu’en décembre 2016, qu’une information judiciaire a été ouverte en 2017 et que l’ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel a été rendue le 6 juin 2024.
La société [V] ne saurait reprocher à la société AMC de ne pas lui avoir adressé la mise en demeure préalable prévue à l’article 9 de l’annexe I des accords-cadre les liant, dès lors que l’envoi d’une mise en demeure, destiné à sommer un cocontractant d’exécuter ses obligations, était devenu sans objet au moment de la découverte du comportement fautif en cause et de la rupture des relations commerciales, ces comportements ayant pris fin.
Le règlement entre 2011 et 2014 par la société [V], qui admet la matérialité de ces versements, de frais de voyage personnels au profit d’un acheteur d’un rayon important d’une société de référencement avec laquelle elle entretient des relations commerciales établies, et ce, en vue d’assurer le référencement auprès du groupe Casino des produits qu’elle commercialise, faits susceptibles de revêtir la qualification pénale de corruption, constitue un manquement d’une particulière gravité à ses obligations contractuelles, qui impliquent un devoir de loyauté.
Ce manquement d’une gravité certaine a eu pour conséquence de compromettre de manière irrémédiable la relation de confiance mutuelle inhérente aux relations commerciales nouées entre les parties, de sorte qu’il a rompu incompatible la poursuite du partenariat. La rupture totale et immédiate des relations commerciales se trouve ainsi justifiée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
C. Sur la reprise des invendus
Moyens des parties
Sur la condamnation de la société [V] à reprendre les invendus encore en stock à la fin de la relation commerciale
La société [V] sollicite de la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée payer la somme de 445.762,51 euros au titre de la reprise des invendus. Elle expose que :
— il n’existe aucune obligation générale et systématique de reprise des stocks. Les accords-cadres sont muets sur cette obligation. La case portant option de reprise des invendus n’est quasiment jamais cochée (pièce 23 p. 7 et 9 appelante) ;
— la reprise des invendus proposée dans les CGV 2017 de [V] (pièce 24 appelante) était soumise à des conditions non remplies en l’espèce ;
— le site internet de [V] ne faisait état d’aucune politique de reprise des invendus entre 2008 et 2019 (pièce 36 appelante) ;
— les accords ponctuels de [V] sur la reprise des invendus dans le cadre d’opérations promotionnelles, à les supposer licites, sont limités aux seuls produits concernés par ces opérations (17 références relevant du rayon cuisson) (pièce 71 appelante) ;
— pour chaque référence de produit figurant dans le listing de la société AMC du 24 janvier 2018, lesquelles sont distinctes des 17 références pour lesquelles un accord de reprise a été obtenu, il n’existe aucun engagement exprès de [V] à reprendre les invendus ;
— cette obligation, à supposer qu’elle existe, est en tout état de cause illicite au regard de l’article L. 442-6, I, 1°, ancien du code de commerce, car elle constitue un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Subsidiairement, la société [V] soutient que la reprise des invendus ne concerne que les produits vendus par ses soins après le 25 septembre 2015 et se trouvant dans leur état et leur emballage d’origine dans les entrepôts du groupe Casino.
En réponse, les sociétés AMC et DCF répliquent que les dispositions de l’article L. 442-6-I 1° ancien du code de commerce ne sont pas applicables aux conditions commerciales de reprise des invendus, laquelle constituait un avantage financier consistant en un transfert du risque commercial sur le fournisseur, négocié entre les parties, et que les parties s’étaient accordées sur une pratique générale et systématique de remise des invendus qui a été appliquée de 2014 à 2017 ainsi qu’en atteste le taux de retour sur ces années (pièce 27 appelante).
Les sociétés intimées font valoir en outre que la réalité de cette pratique est confortée par les dispositions des accords-cadres, des conditions générales de ventes de [V] ainsi que par les récapitulatifs d’opérations commerciales et les échanges entre les parties.
Sur la responsabilité de Casino en raison de la reprise des invendus de 2015 à 2017 par [V]
La société [V] sollicite la condamnation des intimées au paiement de la somme de 2.281.615,20 euros. Elle estime que ces sociétés ont engagé leur responsabilité en l’obligeant à reprendre les invendus de 2015 à 2017 en violation des articles L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. La société appelante expose que :
— la reprise des invendus constitue un avantage pour les sociétés Casino. Cet avantage n’est justifié par aucune contrepartie. La société [V] n’avait aucun intérêt économique à supporter, en lieu et place des sociétés Casino, le risque de mévente des produits ;
— la société [V] était manifestement en état de soumission à l’égard de Casino, dès lors que la puissance économique du groupe Casino est avérée, que la part du chiffre d’affaires de [V] avec Casino était de 10%, que les accords-cadres sont des contrats d’adhésion, que les négociations annuelles ne débutaient pas par l’envoi des conditions générales de vente et des tarifs de [V] et que les échanges entre la société Cdiscount et [V] en février 2017 au sujet de la négociation de l’accord-cadre 2017 sont pertinents pour établir les pressions exercées sur [V] par le groupe Casino.
En réponse, les sociétés intimées affirment que la reprise des invendus pratiquée entre 2015 et 2017 n’était pas illicite. Elles font valoir que :
— la puissance économique du groupe Casino est insuffisante à établir une soumission ;
— les mails entre Cdiscount et [V] sont étrangers à la relation avec les sociétés Casino et sont impropres à démontrer une quelconque soumission ;
— les négociations entre les parties ne démontrent pas que les sociétés Casino ont imposé la reprise des invendus à la société [V] ;
— la société [V] avait un intérêt commercial à la reprise des invendus qui était intégrée dans ses propres CGV et son concept de service « clef en main ».
Sur la restitution des invendus par Casino
La société [V] soutient par ailleurs que les invendus encore en stock à la fin de la relation et dont elle a été condamnée à la reprise doivent lui être restitués. Elle fait valoir que le corollaire de l’obligation de reprendre les invendus à la charge de [V] est l’obligation pour la société AMC de restituer les invendus à [V]. La société appelante sollicite donc de la cour d’ordonner aux sociétés Casino de lui restituer lesdits invendus moyennant le remboursement par [V] du prix TTC net de toute remise originellement payée par la société DCF au titre des invendus repris. Subsidiairement, si un doute subsiste sur le volume des invendus, la société [V] sollicite de la cour de nommer tout technicien ou commissaire de justice chargé de procéder contradictoirement au comptage des invendus à reprendre.
Les sociétés Casino répondent que les stocks invendus ont déjà été restitués à la société [V].
Sur la compensation entre les sommes dues par Casino au titre des factures impayées et celles dues par [V] au titre de la reprise des invendus
La société [V] soutient que les sommes dues par les sociétés Casino au titre des factures impayées et celle qu’elle devait au titre de la reprise des invendus ne peuvent faire l’objet d’une compensation. Elle soutient que le tribunal ne pouvait ordonner compensation sur le fondement d’une clause contractuelle présente dans les accords-cadres car celle-ci n’était plus en vigueur depuis 2015. De plus, la condition de réciprocité nécessaire à la compensation n’est pas remplie en présence de la créance de prix de vente détenue par [V] sur la société DCF et, d’autre part, de la prétendue créance de reprise des invendus détenue par la société AMC sur [V]. Enfin, la créance de Casino n’est pas liquide.
La société appelante expose que :
— la clause invoquée par le tribunal est celle stipulée dans l’accord-cadre de 2014, en sorte que cette clause était inapplicable au moment de la rupture en 2017 (Pièce 18 et 23 appelante) ;
— la clause en vigueur depuis 2015 n’était pas rédigée dans les mêmes termes que celle en vigueur en 2014 puisqu’elle prévoyait une compensation facultative là où la clause de 2014 prévoyait une compensation de plein droit ;
— la condition de réciprocité est requise par la loi en matière de compensation conventionnelle, ce qui établit l’inapplicabilité de la clause de compensation multilatérale figurant à l’article 2.5.3 des accords-cadres marque nationale ;
— la société AMC n’a jamais été le mandataire de la société DCF. En effet, le mandat dont se prévaut la société AMC était limité à référencer le fournisseur et ses produits, négocier les accords, facturer et encaisser les avantages tarifaires différés et les rémunérations des prestations ;
— la créance de reprise des invendus détenue par la société AMC n’est pas certaine et encore moins liquide. En effet, cette créance est établie sur la base d’un seul listing du 24 janvier 2018 établi de manière unilatérale par la société AMC, qui est impossible à vérifier. De plus, ce listing est en contradiction avec le propre listing de AMC en date du 4 décembre 2017 (Pièce 21-2 de l’appelante). Enfin, le fait pour la société [V] de ne pas avoir contesté le listing n’induit pas qu’elle l’ait accepté, le silence ne valant pas acceptation selon l’article 1120 du code civil.
En réponse, les sociétés AMC et DCF soutiennent que la clause de compensation figure dans tous les accords-cadres jusqu’en 2017. De plus, la compensation opère valablement entre les sociétés [V], DCF, qui passe les commandes et est à ce titre facturée, et la société AMC qui n’intervient dans leurs relations commerciales qu’en qualité de mandataire de la société DCF. Enfin, le fait pour [V] de ne pas avoir contesté le listing lors de sa réalisation induit nécessairement qu’elle l’a accepté, conformément aux usages tirés de la relation d’affaires.
Réponse de la cour
Sur la licéité de la pratique de reprise des invendus
Selon l’article L. 442-6-I du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation ou de promotion commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées combinées avec les articles L. 441-6 et L. 441-7 I du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu (Com., 25 juin 2025, n°24-10.440).
Or, en l’espèce, la clause relative à la reprise des invendus accordée par le fournisseur au distributeur figure dans les accords-cadres conclus entre la société [V] et la société AMC à l’article consacré au suivi des produits au côté d’autres clauses générales insérées dans une partie relative aux « conditions des opérations de vente résultant de la négociation commerciale » concernant notamment le tarif du fournisseur, les conditions de transport, les conditions de vente négociées sur la base des conditions générales de vente du fournisseur et les conditions particulières de vente, ce dont il résulte que l’avantage consistant dans la reprise des invendus consenti par le fournisseur au distributeur relève des obligations d’achat et de vente et non d’un service de coopération commerciale
Le moyen tiré de l’illicéité de la reprise des invendus au regard de l’article L. 442-6-I 1° ancien du code de commerce n’est donc pas fondé.
En second lieu, la caractérisation de la pratique restrictive de concurrence prévue à l’article L. 442-6-I 2° ancien du code de commerce suppose la réunion de deux éléments, à savoir la soumission à des obligations ou sa tentative et l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La soumission ou sa tentative implique la démonstration par tous moyens par la partie qui l’invoque, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (Com., 20 novembre 2019, n°18-12.823). L’appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l’insertion de clauses dans une convention-type ou un contrat d’adhésion ou les conditions concrètes de souscription (Com., 6 avril 2022, n°20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative.
En l’espèce, la société [V] échoue à rapporter la preuve d’une absence de négociation effective des clauses ou obligations incriminées ou de sa possibilité, résultant notamment de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation de la reprise des invendus.
En effet, comme l’invoque elle-même la société [V], la case correspondant à la clause relative à la reprise des invendus figurant dans les différents accords-cadre signés chaque année avec la société AMC pour chacune des gammes de produits commercialisés par ses soins n’est pas systématiquement cochée (pièces 18 à 20 appelante, 79 à 83 intimées), de sorte que l’appelante ne peut soutenir que cette reprise lui était imposée sans possibilité de négociation.
En outre, le groupe Casino n’est que l’une des six enseignes majeures du marché de la grande distribution avec lesquelles la société [V] était en relation d’affaires, le chiffre d’affaires réalisé par cette dernière avec les sociétés Casino ne représentant que 10 à 12 % de son chiffre d’affaires global, de sorte qu’il ne peut être déduit en l’espèce de la structure de ce marché la preuve d’un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeur et fournisseur.
À cet égard, les échanges de courriels entre les sociétés Cdiscount et [V] (pièce 44 appelante) relatifs au contrat d’application conclu pour l’année 2017 en exécution de l’accord-cadre sont dépourvus de valeur probante en ce qu’ils ne concernent pas la société AMC, seule signataire des accords-cadres en cause et tierce aux contrats d’application conclus entre la société [V] et la société DCF ou les autres entités du groupe Casino exploitant des surfaces de vente.
Le moyen tiré de l’illicéité de la clause de reprise des invendus au regard de l’article L. 442-6-I 2° ancien du code de commerce n’est donc pas fondé.
Aussi le rejet de la demande de la société [V] tendant à la condamnation des sociétés Casino au paiement de la somme de 2.281.615,20 euros fondée sur ces moyens par la société [V] sera-t-il confirmé.
Sur la créance au titre de la reprise des invendus
La reprise des invendus par la société [V] était expressément prévue par :
— l’accord-cadre « ménage, cuisson » pour les années 2015 et 2017,
— l’accord-cadre « jardin » pour les années 2015 et 2016,
— l’accord-cadre « sport » pour l’année 2016.
L’accord-cadre « cuisson » pour l’année 2015 fait référence, en sa clause relative au tarif, aux conditions générales de vente communiquées le 6 novembre 2014, l’accord-cadre « sport » pour l’année 2016 fait référence aux conditions générales de vente transmises le 5 octobre 2015, l’accord-cadre « cuisson » pour l’année 2017 fait référence aux conditions générales communiquées le 18 novembre 2016 et l’accord-cadre « cuisson » pour l’année 2016 se réfère aux conditions générales transmises par le fournisseur. Seules les conditions générales pour les années 2016 et 2017 prévoyant la reprise des invendus sont produites, lesquelles prévoient un retour des marchandises mises en vente, « en rayon ou en tête de gondole », sans distinguer entre celles ayant fait l’objet ou non d’opérations promotionnelles (pièces 25 et 54 intimées).
Les fichiers récapitulatifs des promotions organisées par les sociétés Casino en faveur de certains produits fournis par la société [V] au cours des années 2013 à 2016, fichiers paraphés par cette dernière avec la mention « bon pour accord », révèlent que la reprise des invendus lors de ces opérations promotionnelles était assurée par le fournisseur (pièces 31, 32, 33, 35, 36 et 37 intimées), ce qui est confirmé par la liste établie par la société [V] des dix-sept produits du rayon « cuisson » concernés par les accords ponctuels de reprise des invendus conclus entre 2013 et 2016 (pièce 71 appelante).
La réalité de la pratique de reprise des invendus par le fournisseur est également démontrée par le taux de retour de 48,16 % en 2014, 59,81 % en 2015, 39,30 % en 2016 et 22,79 % en 2017 ainsi que par l’octroi par la société [V] d’avoirs au profit des sociétés Casino pour un montant global de 2.281.615,20 euros pour les années 2015 à 2017 (pièce 27 appelante). La société [V] reconnaît avoir repris l’intégralité des marchandises objet de ces avoirs (conclusions appelante page 115).
Il résulte de ces éléments que la société [V] a mis en 'uvre au cours de la relation commerciale nouée avec les sociétés Casino une pratique générale de reprise des invendus, nonobstant l’absence de prévision expresse de certains accords-cadres.
À la suite de la rupture des relations commerciales entre les sociétés [V] et Casino, une opération de retour des produits de ce fournisseur proposés à la vente a été mise en 'uvre par le distributeur prévoyant un retour avant le 31 janvier 2018 (pièce 66 appelante).
Il ressort des échanges de courriels entre les parties que « très peu de retours » avaient été effectués par la société [V] au 3 janvier 2018 (pièce 21-1 appelante). Sont produits un listing des produits en attente de reprise au 4 décembre 2017 (pièce 21-2 appelante), un listing au 24 janvier 2018 (pièce 13 intimées) établis par la société AMC, lequel n’est pas utilement contesté par l’appelante qui ne démontre pas son inexactitude. Le 16 décembre 2021, le service SAV du groupe Casino a indiqué à la société [V] la questionnant sur les produits encore en stock dans ses magasins : « je n’ai malheureusement pas de données précises car cela relève des stocks magasins mais ci-après les produits qui ressortent », joignant une liste de vingt-deux références tous rayons confondus (pièce 77 appelante), soit un nombre inférieur à celui figurant sur les listings antérieurs. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause la créance des sociétés Casino d’un montant de 445.762,51 euros TTC à la charge de la société [V] au titre de la reprise des invendus, mais établissent qu’une partie seulement de ces produits ont été repris par la société [V] entre le 4 décembre 2017 et le 16 décembre 2021, à la suite de la rupture des relations commerciales liant les parties.
Conformément aux conditions générales applicables aux relations entre les parties, il appartient à la société [V] de reprendre les produits invendus demeurant en stock chez les sociétés Casino, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à ces dernières de les restituer mais qu’il revient à la société [V] de procéder concrètement à cette reprise, sans qu’il soit nécessaire de lui ordonner d’y procéder alors que les sociétés intimées ne sollicitent pas de condamnation à cette fin de l’appelante et concluent au rejet des demandes formées par celle-ci de ce chef, ou encore de nommer un technicien pour procéder au comptage des invendus à reprendre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et les demandes subsidiaires formées par l’appelante seront rejetées.
Sur la compensation
L’article 2.5.3 de l’annexe 1 des accords-cadres conclus entre les parties de 2015 à 2017 stipule : « Une compensation pourra s’opérer entre les créances détenues par EMC Distribution et/ou les Membres à l’égard du Fournisseur et celles détenues par le Fournisseur à l’encontre d’EMC Distribution et/ou les Membres, notamment au titre des factures de prestations rendues par EMC et/ou les Membres. La compensation s’opérera dans le respect des échéances des dettes et créances réciproques des Parties et sera pleinement libératoire ».
La compensation conventionnelle est sollicitée par les sociétés AMC, signataire des accords-cadres, et DCF, celle-ci étant l’un des Membres visés par la stipulation précitée.
Comme le soutient à juste titre l’appelante, la société AMC, anciennement dénommée EMC Distribution, n’est intervenue aux accords-cadres en cause en qualité de mandataire des Membres, dont fait partie la centrale d’achats DCF, que pour « référencer le fournisseur et ses produits, négocier les accords, facturer et encaisser les avantages tarifaires différés et les rémunérations des prestations ».
Néanmoins, la société [V] ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés AMC et DCF à lui payer la somme de 273.150,26 euros TTC au titre des factures impayées, ce dont il résulte que la société [V] détient bien une créance au titre des factures impayées à l’encontre de ces deux sociétés.
Cependant, les sociétés intimées ne sollicitent pas l’infirmation de la disposition du jugement entrepris condamnant la société [V] à payer à la seule société AMC la somme de 445.762,51 euros au titre de la reprise des invendus.
Ainsi, ces deux créances ne sont pas réciproques au sens de l’article 1347 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et ne peuvent donner lieu à compensation, qui ne s’opère qu’entre des personnes se trouvant débitrices l’une envers l’autre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, la demande de compensation sera rejetée.
D. Sur la remise permanente de 13,71%
Moyens des parties
La société [V] soutient que la remise permanente de 13,71% sur son tarif général obtenue par les sociétés AMC et DCF sur la période 2015-2017 est illicite au regard de l’article L. 442-6, I, 1° et 2° ancien du code de commerce.
Elle soutient d’abord que la remise litigieuse constitue un avantage sans contrepartie au sens de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce. Selon elle, cet article trouve à s’appliquer en ce que cette remise constitue un avantage tarifaire, qu’elle a été consentie de manière permanente et reconduite automatiquement, sans qu’aucune discussion n’ait lieu au moment de la négociation annuelle des accords-cadres. Enfin, cette remise n’a pas été anticipée ou contournée et s’appliquait à l’intégralité de la relation commerciale.
La société appelante soutient ensuite que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce est applicable à la remise litigieuse, la soumission de [V] à l’égard des sociétés Casino étant démontrée.
Enfin, la société [V] affirme que, quel que soit le fondement juridique applicable, il n’existait aucune contrepartie à la remise permanente de 13,71%. Elle expose que la remise tarifaire n’a été suivie d’aucune contrepartie en termes de maintien des volumes de vente et que la charge de prouver que cette contrepartie existe et qu’elle n’est pas disproportionnée incombe aux intimées.
Les sociétés Casino répondent que les prétentions de la société [V] sont infondées. Elles soutiennent d’abord que les remises tarifaires ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 1° ancien du code de commerce. En effet, cet article permet uniquement un contrôle des services commerciaux. Les opérations d’achat-vente, incluant les remises tarifaires sollicitées à ce titre, en sont exclues.
Les intimées font ensuite valoir que les conditions de l’article L. 442-6, I, 2° ancien du code de commerce ne sont pas réunies. Elles exposent que :
— la société [V] échoue à démontrer qu’elle se trouverait dans un état de soumission à l’égard des sociétés Casino. En outre, les échanges en Cdiscount et [V] ne démontrent aucun état de soumission ;
— la société [V] n’apporte pas la preuve que cette remise ait été imposée et qu’elle ne résultait pas d’un choix commercial destiné à faire croître son volume d’affaires. En effet, la remise s’intégrait directement dans sa politique de prix attractive qu’elle revendique ;
— des discussions avaient lieu entre les parties sur tous les aspects de leur relation commerciale (les conditions de vente, les conditions de reprise des invendus et les conditions de livraison), la remise permanente de 13,71 % faisant partie de ces négociations ;
— la société [V] était décisionnaire dans l’octroi de la remise de 13,71%, et s’assurait qu’elle soit mise en 'uvre. Les intimées font état de différents courriels sur la mise en place de cette remise ainsi qu’au sujet du déplacement de la remise de l’arrière vers l’avant. En outre, la société [V] n’a jamais refusé d’appliquer cette remise ;
— la société [V] ne démontre pas que cette remise tarifaire créerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il résulte, en premier lieu, de la combinaison des articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 442-6-I du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu (Com., 25 juin 2025, n°24-10.440).
Or, en l’espèce, la clause relative à la réduction de 13,71 % accordée par le fournisseur au distributeur figure dans les accords-cadres conclus entre la société [V] et la société AMC à l’article consacré au tarif du fournisseur, au côté d’autres clauses générales concernant notamment les conditions de transport, le suivi des produits fournis par la société [V], les conditions de vente négociées sur la base des conditions générales de vente du fournisseur et les conditions particulières de vente, dans une clause distincte de celle consacrée aux opérations de coopération commerciale, ce dont il résulte que la remise litigieuse consentie par le fournisseur relève des obligations d’achat et de vente.
Le moyen tiré de l’illicéité de la remise de 13,71 % au regard de l’article L. 442-6-I 1° ancien du code de commerce n’est donc pas fondé.
En second lieu, la caractérisation de la pratique restrictive de concurrence prévue à l’article L. 442-6-I 2° ancien du code de commerce suppose la réunion de deux éléments, à savoir la soumission à des obligations ou sa tentative et l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La soumission ou sa tentative implique la démonstration par tous moyens par la partie qui l’invoque, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (Com., 20 novembre 2019, n°18-12.823). L’appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l’insertion de clauses dans une convention-type ou un contrat d’adhésion ou les conditions concrètes de souscription (Com., 6 avril 2022, n°20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative.
En l’espèce, la société [V] échoue à rapporter la preuve d’une absence de négociation effective des clauses ou obligations incriminées ou de sa possibilité, résultant notamment de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation d’une remise permanente de 13,71 %.
En effet, les échanges de courriels entre les sociétés Cdiscount et [V] (pièce 44 appelante) relatifs sont dépourvus de valeur probante à cet égard en ce qu’ils concernent la conclusion entre les sociétés Cdiscount et [V] d’un contrat d’application et non celle des accords-cadres par la société AMC, tierce aux contrats d’application signés directement par la société DCF ou les autres entités du groupe Casino exploitant des surfaces de vente.
Les échanges de courriels produits entre un acheteur de la société AMC et le directeur commercial de la société [V] au cours du mois de janvier 2016 (pièce 43 appelante) ne sont pas de nature à démontrer que la négociation commerciale débutait systématiquement non par l’envoi d’une proposition du distributeur mais par la formulation d’exigences tarifaires du fournisseur en violation des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, dès lors que le courriel adressé le 21 janvier 2016 par le distributeur mentionne un précédent rendez-vous le 14 janvier impliquant l’engagement antérieur de la négociation annuelle, n’est pas accompagné d’un exemplaire pré-rempli de l’accord-cadre, ne comprend aucune menace ou mesure de rétorsion et que la société [V], sur laquelle pèse la charge de prouver l’absence de négociation possible, ne produit pas les réponses apportées par ses soins à ce courriel et n’établit pas qu’elle a été contrainte d’accepter la hausse des remises sollicitée par le distributeur par rapport à celle consentie l’année précédente, ces éléments témoignant de l’engagement d’une négociation dès le début du mois de janvier et excluant l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation d’une augmentation des remises.
Si la remise permanente de 13,71 % figure aux accords-cadres conclus entre 2014 et 2017 sur la base d’un document établi par la société AMC, cet élément ne suffit pas à établir que ces accords constituent des contrats d’adhésion, alors, d’une part, que la société [V] argue elle-même de ce que d’autres clauses de ces accords-cadres, relatives notamment à la reprise des invendus ou des conditions de transport des marchandises, n’étaient pas systématiquement cochées, d’autre part, que certaines clauses étaient complétées par des mentions manuscrites des parties, ce qui atteste d’une marge de négociation desdites clauses.
En outre, le groupe Casino n’est que l’une des six enseignes majeures du marché de la grande distribution avec lesquelles la société [V] était en relation d’affaires, le chiffre d’affaires réalisé par cette dernière avec les sociétés Casino ne représentant que 10 à 12 % de son chiffre d’affaires global, de sorte qu’il ne peut être déduit en l’espèce de la structure de ce marché la preuve d’un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeur et fournisseur.
Le moyen tiré de l’illicéité de la remise permanente de 13,71 % au regard de l’article L. 442-6 I 2° ancien du code de commerce n’est donc pas fondé.
E. Sur les ristournes conditionnelles
Moyens des parties
Les sociétés AMC et DCF soutiennent que les remises conditionnelles correspondaient à des services effectivement rendus et distincts des prestations de coopération commerciale.
Elles exposent que :
— le service de « mise en avant TG » était essentiel pour la société [V]. En effet, cette dernière avait un réel besoin de positionner ses produits en tête de gondole afin d’augmenter ses ventes. De plus, les coûts associés à ces emplacements n’étaient pas manifestement disproportionnés aux services rendus (pièces 23 et 39 appelante) ;
— les prestations « diffusion promo multi format » correspondaient précisément à mettre en avant les produits sur les réseaux Géant et Casino. Les produits étaient mis en avant sur les catalogues diffusés des magasins hyper et super du groupe Casino, mais aussi par la réalisation et la mise en 'uvre d’opérations commerciales suivies par de nombreux magasins. De plus, les coûts associés à ces prestations n’étaient pas disproportionnés (pièces 23 et 39 appelante) ;
— les ristournes CPV optimisation marketing consistaient à assister [V] dans l’optimisation du choix des produits, la construction de son assortiment, le merchandising et la promotion en fonction des clients propres à chaque réseau et des positionnements spécifiques des différentes enseignes. Ces prestations n’étaient pas disproportionnées ;
Enfin, les sociétés intimées font valoir que les prestations rendues ne se confondaient pas avec les services de coopération commerciale (pièce 61 intimées). En effet, les prestations étaient complémentaires. De plus, [V] avait une connaissance précise de ces services et ne les confondait pas.
Se fondant à hauteur d’appel exclusivement sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 1° ancien du code de commerce, la société [V] répond que les remises conditionnelles correspondaient à des services déjà rémunérés au titre de la coopération commerciale. Elle soutient que le fait pour les intimées d’invoquer en cause appel exclusivement les pièces et les arguments qu’elles invoquaient en première instance pour justifier de la coopération commerciale démontre que les services servant de contreparties aux ristournes conditionnelles étaient inexistants et étaient d’ores et déjà rémunérés au titre de la coopération commerciale.
La société appelante expose que :
— pour le service de « mise en avant TG », d’une part les sociétés Casino n’apportent pas la preuve qu’un seul produit [V] aurait été mis en avant dans leurs magasins entre 2014 et 2017 et, d’autre part, cette prestation était déjà rémunérée au titre de la coopération commerciale, comme en atteste leur présence au sein des accords-cadres (pièce 23 appelante) ;
— pour les prestations « diffusion promo multi format », les sociétés Casino ne rapportent pas la preuve d’un quelconque service rendu distinct de la coopération commerciale. En tout état de cause, la rémunération de ces pseudo-services était disproportionnée (pièce 10 appelante) ;
— pour les ristournes CPV optimisation marketing, les sociétés Casino échouent à démontrer que le service « optimisation marketing » a une réalité propre et distincte des services de coopération commerciale ;
— la rémunération des remises conditionnelles n’avait aucun caractère proportionné. En effet, prises cumulativement, elles ont représenté jusqu’à 4,69% du chiffre d’affaires HT certaines années, et ce, quel que soit le volume des ventes et le chiffre d’affaires réalisé, et s’ajoutaient à la « remise permanente » de 13,71% ainsi qu’aux frais de coopération commerciale (pièce 10 appelante).
Réponse de la cour
Selon l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation ou de promotion commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité.
Il appartient au fournisseur qui agit en responsabilité délictuelle contre son distributeur sur ce fondement de rapporter la preuve que l’avantage tarifaire qu’il lui a consenti ne correspond à aucun service commercial effectivement rendu ou qu’il correspond à un service manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, étant observé que le distributeur n’est pas pour autant déchargé d’établir qu’il a bien réalisé les services en cause.
En l’espèce, s’agissant de la mise en avant en tête de gondole, il y a lieu de relever que la rémunération de ce service était prévue, d’une part, dans les accords-cadres au titre de la coopération commerciale, d’autre part, au titre des ristournes conditionnelles et rémunérées à hauteur d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel de la société [V] (pièce 23 appelante).
Les intimées échouent à rapporter la preuve de la réalité des opérations de mise en avant en tête de gondole facturées et distinctes des services de coopération commerciale déjà rémunérés, se bornant à communiquer des photographies publiées sur le site internet de la société [V] datant de 2020, date à laquelle les parties avaient cessé leurs relations, et prises dans des magasins n’appartenant pas au groupe Casino, à invoquer un article de presse également daté de décembre 2020 mentionnant la stratégie commerciale de la société [V] basée sur des vidéos de démonstration et à produire un courriel du 20 juin 2014 par lequel la société [V] a refusé de reprendre des couteaux au motif qu’ils faisaient l’objet d’une opération en tête de gondole, ce qui n’atteste de la réalité que d’une opération de mise en avant isolée dont la rémunération par un pourcentage de 2 % sur le chiffre annuel du rayon « cuisson », le plus important dans la relation d’affaires entre les parties, pour un montant de 9.588,42 euros HT est disproportionnée.
Concernant les services de « diffusion promo multiformat », les intimées soutiennent vainement que que ceux-ci consistaient en " une diffusion élargie [dans les supermarchés et hypermarchés Casino et Géant] et complémentaire des opérations promotionnelles dans les points de vente présentant un véritable travail de réflexion d’abord, d’organisation ensuite en faisant le relais entre les différents magasins ".
En effet, le courriel du 15 juin 2015 relatif à une opération « balai vapeur » finalement non mise en 'uvre (pièce intimées 57, pièces 23, 25-1 appelante), la diffusion d’un catalogue promotionnel en 2015 (pièce 58 intimées), l’organisation d’une « opération chéquier » en 2016 et d’une opération fidélité sur des couteaux en 2013, les tableaux de confirmation ne portant que cinq opérations commerciales en octobre et novembre 2014 et une opération « test concept innovation » sur une cocotte en mars 2015 (pièces 70 et 71 intimées) n’établissent que la réalité d’opérations ponctuelles et d’intérêt commun dont la rémunération, incluant les services « optimisation marketing », par un pourcentage de 2 % sur le chiffre annuel total pour un montant de 19.538,83 euros HT en 2016 et par un pourcentage de 4,2 % sur le chiffre d’affaires total à hauteur de 28.432,08 euros en 2017 est disproportionnée.
S’agissant des ristournes « CPV optimisation marketing », les intimées ne justifient pas de la réalité des prestations d’assistance apportées à la société [V] en vue d’optimiser le choix des produits, de construire son assortiment, le merchandising et de promotion en fonction des clients propres à chaque réseau et en fonction du positionnement des différentes enseignes du groupe Casino, qui seraient distinctes de ses obligations de mise en vente et qui seraient distinctes des services de coopération commerciale déjà rémunérés, de sorte que les sommes facturées à ce titre ne sont disproportionnées.
En outre, d’une manière générale, les pièces produites ne permettent pas de distinguer entre les prestations relevant des services rémunérés au titre de la coopération commerciale et ceux facturés au titre des ristournes conditionnelles, étant relevé que les sociétés intimées versent aux débats à hauteur d’appel pour démontrer la réalité et la spécificité de services commerciaux distincts les mêmes pièces qu’en première instance pour établir l’existence des services de coopération commerciale, lesquelles ne constituent pas une offre de preuve adéquate notamment au regard de l’imprécision des termes définissant les prestations litigieuses.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
F. Sur la restitution des matériels vidéos
Moyens des parties
La société [V] demande que les sociétés intimées soient condamnées à restituer les matériels vidéo de démonstration des produits commercialisés par [V] dans les magasins du groupe. La société [V] explique que les magasins Géant et Casino conservent par-devers eux 568 matériels vidéo lui appartenant. Elle soutient les avoir vainement mis en demeure le 19 juillet 2019 de restituer les matériels listés. (Pièce 14 et 33 appelante). Au soutien de sa prétention, la société appelante fait état d’un listing répertoriant les matériels vidéos ayant force probante en vertu de l’article L. 123-23 du code de commerce. La livraison des produits par [V] présume de la livraison des matériels vidéos car ces matériels sont nécessaires à la vente des produits [V].
Subsidiairement, à défaut de restitution, la société [V] sollicite la condamnation des sociétés Casino à indemniser son préjudice causé par la disparition des matériels vidéos non restitués. Elle évalue son préjudice à 568 x 229 euros (prix unitaire moyen), soit 130.072 euros.
En réponse, les sociétés AMC et DCF font valoir que le listing établi par la société [V] n’a aucune force probante, dès lors qu’il a été établi sans aucune date d’entrée, et a été réalisé par la société [V] de manière unilatérale. Aucun procès-verbal de réception signé par les magasins concernés n’est produit. En outre, le quantum du préjudice subi par la société [V] n’est pas démontré, le prix moyen ne correspondant qu’au prix d’une facture correspondant à l’achat de 150 unités sur les 568 en 2017.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a rejeté les demandes formées par la société [V] au titre des matériels vidéo, faute pour cette dernière de rapporter la preuve du dépôt de ces matériels dans les magasins du groupe Casino.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
G. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les sociétés AMC et DCF, qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de leur conseil dans les conditions de l’article 899 du code de procédure civile, déboutées de leur demande d’indemnité de procédure et condamnées in solidum à payer à la société [V] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées par la société [V] tendant à voir :
— Ordonner à la SAS [V] de reprendre les produits vendus à la SAS Distribution Casino entre le 25 septembre 2015 et le 1er décembre 2017 se trouvant encore, dans leur état et leur emballage d’origine, dans les entrepôts du groupe Casino ;
— Ordonner à la SAS Achats Marchandises Casino et à la SAS Distribution Casino France de restituer à la SAS [V] lesdits invendus moyennant le remboursement, par la SAS [V], du prix TTC net de toute remise payée par la SAS Distribution Casino au titre des invendus repris ;
— Nommer tout technicien ou commissaire de justice qu’il plaira à la cour afin de procéder, contradictoirement entre les parties, au comptage des invendus à reprendre ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement dénommée E.M. C. Distribution) et la SASU Distribution Casino France à payer à la SAS [V] la somme de 192.000 euros au titre de la rupture brutale partielle, a ordonné la compensation entre la somme de 445.762,51 euros TTC due par la société [V] à la société AMC au titre de la reprise des invendus et celle due par les sociétés AMC et DCF à la société [V] au titre des factures impayées ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Achats Marchandises Casino, anciennement dénommée E.M. C. Distribution, et Distribution Casino France à payer à la société [V] la somme de 201.240 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales ;
Rejette la demande de compensation entre la somme de 445.762,51 euros TTC due par la société [V] à la société AMC au titre de la reprise des invendus et celle due par les sociétés AMC et DCF à la société [V] au titre des factures impayées ;
Condamne in solidum les sociétés AMC et DCF aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baillet [Localité 7], avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [V] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par les sociétés AMC et DCF.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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