Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2021, N° F20/04429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACITIVITES ANNEXES c/ S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ( ESPS ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08720 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04429
APPELANTES
Madame [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049941 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACITIVITES ANNEXES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ESPS)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [V], initialement employée par la société VSH en qualité d’agent de service depuis le 18 mai 2015, a vu son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel transféré à compter du 1er janvier 2017 à la société Elior services propreté et santé (la société Elior), spécialisée dans le secteur d’activité du service de nettoyage, d’entretien et d’hygiène de tout type de locaux et qui compte plus de 11 salariés, avec une reprise d’ancienneté au 18 mai 2015.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] percevait une rémunération brute moyenne de 892,70 euros par mois outre une prime d’expérience de 4 % soit 928,41 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
En 2019, Mme [V] a été affectée sur un nouveau site, qu’elle n’a pas rejoint. En parallèle le médecin du travail, qui avait déjà émis des avis, a été saisi par l’employeur et a rendu un avis le 12 février 2019 préconisant notamment autant que possible une limitation des temps de trajets domicile-travail de la salariée à 1 heure par trajet.
Le 21 juin 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019.
Par courrier en date du 1er août 2019, Mme [V] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif de son absence injustifiée en dépit de deux mises en demeure.
Par acte du 1er juillet 2020, Mme [V] a assigné la société Elior devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Le syndicat du nettoyage CNT-SO s’est joint à la procédure en qualité d’intervenant volontaire, sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à la profession.
Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la société Elior services propreté et santé prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulières de l’abattement forfaitaire ;
— 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [D] [V] du surplus de ses demandes.
— Déboute le syndicat CNT-SO de sa demande.
— Déboute la société Elior services propreté et santé de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l’instance.
Par déclaration conjointe du 14 octobre 2021, Mme [V] et le syndicat du nettoyage CNT-SO ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Elior.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, Mme [V] et le syndicat du nettoyage CNT-SO demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Par suite, statuant à nouveau,
— Dire et juger Mme [V] [D] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité.
En conséquence,
— Juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Juger illicite la pratique de l’abattement forfaitaire,
— Condamner la société Elior Services propreté et Santé à régler à Mme [V] [D] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 856,82 euros
— Congés payés afférents : 185,68 euros
— Indemnité légale de licenciement : 944,74 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois) : 4 642,05 euros
— Rappels de salaires du 1er juin au 31 juillet 2019 : 1 856,82 euros
— Congés payés afférents : 185,68 euros
— Dommages et intérêts en réparation de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 3 000 euros
— Condamner la société Elior Services propreté et Santé à régler à Me FORMOND sur le fondement de l’article 700 2° (art. 34 de la Loi du 10.07.1991 du Code de Procédure Civile) : 2 000 euros
— Condamner la société Elior services propreté et santé à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de profession du fait de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 3 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine s’agissant des condamnations à caractère salarial,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la société Elior demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [V] parfaitement fondé et débouté cette dernière des demandes suivantes :
* 4 463,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 944,74 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 785,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 178,54 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 287,26 euros à titre de rappels de salaires de mai à juillet 2019, outre 228,73 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des recommandations du médecin du travail ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intervention volontaire du syndicat CNTSO et débouté ce dernier des demandes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrégulière la pratique de l’abattement forfaitaire et condamné la société ESPS à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire ;
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Dire et Juger que la société Elior services propreté et santé a régulièrement procédé à l’abattement forfaitaire de 8% sur les salaires de Mme [V],
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [V] à payer à la société ESPS la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire :
Mme [V] soutient que la société pratique une déduction forfaitaire de 8% du salaire brut pour le calcul des cotisations sociales, laquelle est illicite en l’absence de justification de charges de caractère spécial et pour cause, il n’y en a pas. Elle fait valoir que la société ne peut utilement se prévaloir des termes d’une circulaire. Elle indique qu’à l’instar des autres salariés de la branche de la propreté, elle a subi du fait de cette pratique une minoration de 8% de tous ses droits sociaux, établis sur l’assiette de calcul des cotisations, à savoir notamment les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, le complément employeur et prévoyance en cas d’arrêt de travail, les allocations chômage et les allocations retraite.
La société réplique que la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels a été régulière, étant autorisée par les comités centraux d’entreprise consultés les 24 mai et 23 juin 2006. Elle soutient que conformément à la circulaire du 19 août 2005, la salariée ne peut s’opposer à cette déduction, et souligne que le contrat de travail fait expressément mention, à son article 13, de son acceptation de l’application de l’abattement forfaitaire spécifique de 8 %. Elle ajoute que les salariés des entreprises de propreté sont expressément assimilés par l’administration fiscale aux ouvriers du bâtiment pour le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique sur l’assiette des cotisations sociales en application d’une réponse ministérielle du 18 mai 1972, qui précise que les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux figurent au nombre des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936 et bénéficient de ce fait de la déduction supplémentaire prévue l’article 5 de l’annexe IV au Code général des impôts. Elle fait valoir que ces salariés n’ont plus à faire la preuve d’un travail sur plusieurs sites pour bénéficier de cet abattement, la circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 permettant de ne plus tenir compte de cette condition « multi site » posée par la Cour de cassation et qui ne relève d’aucun texte.
Elle indique qu’en tout état de cause le préjudice invoqué n’est pas établi, s’agissant d’un préjudice futur et incertain, et que la salariée a perçu du fait de cet abattement un salaire net augmenté de 2,5 %, ce qui constitue pour elle un avantage.
En ce qui concerne le caractère illicite de l’application à Mme [V] de la déduction forfaitaire :
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, ne peut être opérée sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’indemnisation de tels frais peut s’effectuer sur la base d’allocations forfaitaires conformément à leur objet.
L’article 9 de cet arrêté permet aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, de bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, dont le taux est calculé selon les dispositions de l’article 5.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit que les contribuables exerçant les professions désignées dans un tableau ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d’après les taux indiqués audit tableau. Parmi ces professions figure, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, celle des ouvriers en bâtiment auxquels ont été assimilés par la doctrine fiscale les ouvriers du nettoyage et de la propreté, bien que ces derniers ne figurent pas expressément sur la liste de l’article 5 de l’annexe IV, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
D’une part, si la société se prévaut de l’instruction ministérielle du 8 novembre 2012 (D-2012-9774), cette instruction, qui au demeurant n’a pas fait l’objet d’une publication, est dépourvue de portée normative et, ayant vocation à s’appliquer aux relations entre l’URSSAF et l’entreprise, n’interdit pas en tout état de cause au salarié de contester son application à sa situation.
La circonstance que les instances représentatives du personnel aient été consultées n’est pas davantage opérante pour justifier l’application à la salariée de l’abattement litigieux.
D’autre part, il résulte de l’avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-14.643), que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée ne travaillait que sur un seul site, ce qui a pour effet, compte tenu des termes de la demande, de rendre inopposable la clause de son contrat de travail la soumettant à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Il en résulte que c’est à juste titre que premiers juges ont considéré que la déduction litigieuse ne pouvait lui être appliquée.
En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme [V] :
Au regard des éléments versés aux débats, l’application à la salariée de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lui a causé un préjudice, en raison de la diminution de l’assiette de calcul des cotisations sociales et de la minoration des droits sociaux en découlant.
Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CNT- Solidarité Ouvrière :
Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière sollicite, au titre de son intervention volontaire sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, des dommages et intérêts pour le préjudice porté à la profession par le maintien de l’abattement forfaitaire.
La société conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, au motif qu’aucune atteinte aux intérêts collectifs de la profession n’est caractérisée en l’espèce.
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’état des considérations qui précèdent et des éléments recueillis quant au préjudice subi, le contournement par la société Elior de l’illicéité de l’abattement forfaitaire a porté une atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il y a lieu d’indemniser par l’octroi d’une somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Mme [V] soutient que sa mutation sur le chantier « EDF Grenelle » n’a été effective et portée à sa connaissance que le 16 mai 2019 et non, comme l’indique l’employeur, le 12 février 2019, et que cette affectation ne respectait pas les préconisations de la médecine du travail. Elle indique son employeur ne l’a pas considérée comme étant en absence injustifiée entre février et juin 2019, période durant laquelle elle s’est vu régler une partie de ses salaires au titre d’une absence autorisée payée.
La société Elior soutient que Mme [V] a été affectée sur le site EDF Grenelle à compter du 12 février 2019 suite à la fermeture de son précédent site d’affectation, mais que compte tenu de l’inadéquation de cette affectation avec les préconisations médicales limitant notamment le temps de trajet à 45 minutes et interdisant tout changement, cette réaffectation était alors temporaire et qu’elle a saisi en parallèle la médecine du travail pour s’assurer de la compatibilité ou non entre la santé de la salariée et cette nouvelle affectation. Elle indique que dès lors que le nouvel avis d’aptitude du 13 mai 2019 rendait cette affectation de la salariée compatible avec son état de santé, son absence à son poste de travail depuis le 16 mai 2019 justifiait son licenciement, aucune absence antérieure au mois de mai 2019 ne lui étant par ailleurs reprochée.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 4624-6 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre en considération les préconisations émises par le médecin du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') En raison de la fermeture du site Astria nous avons été contraints de vous changer de site à compter du 12 février 2019, vous étiez affectée sur le site EDF Grenelle.
Par courrier du 16 mai 2019, nous vous avons confirmé votre nouvelle affectation et nous vous avons mise en demeure de vous conformer aux prescriptions de l’entreprise.
Par courrier en date du 20 mai 2019, vous nous avez fait part de votre refus de vous rendre sur le site. Vous avez refusé de vous conformer aux prescriptions de l’entreprise alors que :
— cette nouvelle affectation, exercée dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, constituait un simple changement dans vos conditions de travail qui s’imposaient à vous,
— vous étiez soumise à des obligations contractuelles, en matière de justification d’absence à votre poste de travail, reprises dans le règlement intérieur, que vous deviez respecter.
Aussi nous déplorons que depuis le 12 février 2019, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et ce, malgré nos différents courriers et notamment nos mises en demeure en date du 5 juin et 14 juin 2019. (') Votre absence a perturbé le bon déroulement des prestations. ('). ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort des pièces produites par l’employeur que celui-ci l’a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2019, de sa nouvelle affectation sur le site EDF Grenelle.
Il est toutefois constant que cette nouvelle affectation n’était pas conforme aux préconisations médicales alors en cours, les services de la médecine du travail étant en parallèle saisis par l’employeur afin qu’un nouvel avis soit émis au regard de l’évolution de l’état de santé de la salariée.
Or, d’une part, si la société soutient que la lettre de licenciement ne reproche à cette dernière aucune absence antérieure au mois de mai 2019, il ressort au contraire des termes de cette lettre qu’il lui était reproché son absence à son poste de travail « depuis le 12 février 2019 », soit depuis une date à laquelle il est constant que son état de santé n’était pas compatible avec cette affectation.
D’autre part, aux termes de l’avis d’aptitude du 13 mai 2019, le médecin du travail a préconisé, autant que possible, une limitation des tâches confiées à l’intéressée s’agissant des étages avec plus de 30 bureaux, celle-ci devant rester sur deux étages, ainsi qu’une limitation des trajets domicile-travail à 1 heure par trajet.
Il en résulte que si, contrairement à ce qu’indique Mme [V], le médecin du travail n’a pas repris, aux termes de cet avis qu’elle n’a pas contesté, sa précédente préconisation relative au caractère direct des trajets, il n’en demeure pas moins que cette limitation des temps de trajet devait être prise en considération par l’employeur.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les temps de trajet entre le domicile de la salariée et le lieu de sa nouvelle affectation était supérieurs à une heure, allant de 1h10 environ à l’aller pour une arrivée à 16h et de 1h02 au retour pour un départ à 20h.
Dans ces conditions, et étant observé que la société ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier l’absence de possibilité d’autres affectations plus conformes aux préconisations médicales, il n’est pas établi que la nouvelle affectation de la salariée ait pris en compte ces préconisations.
Il s’ensuit que l’absence de l’intéressée à son poste de travail à compter du 16 mai 2019 ne peut être regardée comme fautive.
Dans ces conditions, les faits motivant son licenciement ne peuvent être qualifiés de faute grave, ni même s’analyser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la demande de rappel de salaires :
Au regard des développements qui précèdent et en l’absence de comportement fautif, la salariée est fondée à obtenir la somme demandée de 1 856,82 euros à titre de rappels de salaires au 1er juin au 31 juillet 2019, outre 185,68 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 4 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies étant précisé que l’appelante ne produit aucun élément en dehors d’une notification de la Maison départementale des personnes handicapées de 2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail une somme de 2 786 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 1 856,82 euros, outre 185,68 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme sollicitée de 944,74 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et en ce qu’il a condamné la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [D] [V] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elior, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel qu’au paiement à la salariée, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Formond, son conseil, conformément à ces dispositions.
La société sera également condamnée à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [D] [V] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elior services propreté et santé aux dépens,
— rejeté la demande de la société Elior services propreté et santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [D] [V] les sommes de :
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire ;
— 1 856,82 euros à titre de rappels de salaires au 1er juin au 31 juillet 2019, outre 185,68 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 786 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 856,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 185,68 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
— 944,74 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession résultant de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société Elior services propreté et santé aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [D] [V], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé à payer à Mme [D] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Maître Formond, son conseil, conformément à ces dispositions ;
CONDAMNE la société Elior services propreté et santé à payer au syndicat CNT Solidarité Ouvrière la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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