Irrecevabilité 7 novembre 2025
Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 24/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 28 mai 2024, N° 2020J29 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :136
N° RG 24/03669 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMSQ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2020J29
Société JV WESTRANSLINE, société de droit étranger, ayant son siège [Adresse 6], Bélarus,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1] BIELORUSSIE
Représentant : Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
TMW LOGISTICS AG Société de droit suisse prise en la personne de ses représen
tants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3] SUISSE
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03669 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMSQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2024 par la société de droit biélorusse JV Westransline
Ltd, à l’encontre du jugement prononcé le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2020J29,
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 13 octobre 2025 par la société de droit suisse TMW Logistics AG, intimée ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 8 octobre 2025 par la société JV Westransline Ltd, appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe,
La société de droit suisse Syngenta Crop Protection AG a confié à la société de droit suisse TMW Logistics AG l’organisation du transport de trois lots d’herbicide à destination de la Russie. Pour assurer le transport, la société TMW Logistics AG a mandaté la société de droit biélorusse WestTransLine qui l’a sous-traité à une société polonaise. La marchandise ayant disparu, la société Syngenta Crop Protection AG a fait assigner la société TMW Logistics AG en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes. La société TMW Logistics AG a appelé la société WestTransLine à l’instance aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
— Condamné la société TMW Logistics AG à payer à la société Syngenta Crop Protection AG la somme de 162 641,58 DTS avec application des limitations d’indemnité prévues par l’article 23 B au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018,
— Condamné la société WestTransLine à payer à TMW Logistics AG la somme de
162 641,58 DTS suite à sa condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018,
— Condamné la société TMW Logistics AG à payer à la société Syngenta Crop Protection AG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société TMW Logistics AG aux dépens de l’instance.
Le 21 novembre 2024, la société JV Westransline Ltd a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou réformer en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société TMW Logistics AG la somme de 162.641,58 DTS suite à sa condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.
Dans ses conclusions d’incident, la société de droit suisse TMW Logistics AG demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— Déclarer caduque la déclaration d’appel du 4 décembre 2024 régularisée par JV WestTransline ;
A titre subsidiaire
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par JV WestTransline ;
En conséquence
— Déclarer la présente instance, initiée à l’encontre de TMW Logistics, AG éteinte ;
A titre très subsidiaire
— Ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 24/03669, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause
— Condamner JV WestTransline à régler à TMW Logistics AG la somme de 5 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, la société TMW Logistics AG expose que la société WTL ne formule aucune demande valable visant à infirmer les chefs de la décision attaquée au sein de ses conclusions n°1 du 8 avril 2025. En conséquence, la cour d’appel de céans n’est pas saisie de l’appel de la société WTL.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, la société TMW Logistics AG fait valoir qu’il appartenait à la société WTL de formuler une demande de retranchement devant le tribunal de commerce de Nîmes dès lors que sa demande tendait à réparer une irrégularité provenant du fait qu’il avait été statué ultra petita.
À titre très subsidiaire, la société TMW Logistics AG indique que le jugement de première instance n’a pas été exécuté. L’absence d’exequatur n’est pas un obstacle à l’application de l’article 524 du code de procédure civile. L’article 503 du code de procédure civile mentionne uniquement la notification du jugement. Or, le jugement a bien été notifié.
Par conclusions d’incident en réponse, la société JV Westransline Ltd demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 503, 561 et suivants du code de procéure civile, de :
— Rejeter toutes les demandes de la société TMW Logistics,
— la Condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société JV Westransline fait observer que le jugement critiqué ne contient qu’un chef du dispositif l’intéressant, ce qui ne laisse aucun doute sur le périmètre de l’effet dévolutif et l’identification du chef du dispositif critiqué. Elle a bien formulé des prétentions dans le dispositif de ses conclusions d’appel. L’intimée a parfaitement compris ces prétentions puisqu’elle y a répondu et acquiescé par des conclusions au fond.
La société JV Westransline réplique que l’appel ne vise pas à réparer une omission de statuer et que la jurisprudence citée par la demanderesse ne relève que des recours en cassation contre les arrêts d’appel.
La société JV Westransline rétorque, pour s’opposer à la demande de radiation, que la décision de première instance n’a pas de caractère exécutoire alors que la demanderesse n’a pas obtenu l’exequatur. La demanderesse ne démontre pas non plus avoir procédé à la signification du jugement.
SUR QUOI :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’article 908 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions d’appel remises par la voie électronique le 8 avril 2025, la société WTL demande à la cour de :
'Dire l’appel recevable et bien fondé,
Par conséquent,
— Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions en ce qu’il concerne la société Westransline ;
— Statuant à nouveau, rejeter toute demande de condamnation en garantie ou en paiement contre la société Westransline;
— Condamner la société TMW Logistics à payer à la société Westransline la somme de 5500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris de première instance.'
Le jugement frappé d’appel ne comprend qu’un seul chef de dispositif concernant la société Westransline qui n’a été condamnée qu’à payer à TMW Logistics AG la somme de 162.641,58 DTS suite à sa condamnation au titre de la LCR n° 145614532 de décembre 2018.
Il s’en déduit que l’appelante critique nécessairement ce chef de jugement (2e Civ., 10 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.553). L’objectif des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile est de permettre à la cour et à la partie adverse de déterminer exactement les chefs du jugement dont la réformation est sollicitée. Cet objectif est bien atteint dès lors qu’il n’y a aucune ambiguitë possible sur le fait que c’est la condamnation de la société Westransline à payer à TMW Logistics AG la somme de 162.641,58 DTS qui est soumise à l’examen de la cour par l’effet de l’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile, ces dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’occurrence, l’appel ne porte que sur la seule condamnation de la société JV Westransline qu’il est reproché aux premiers juges d’avoir prononcée sans qu’ils n’aient été saisis d’aucune demande à cette fin. L’appel a bien été formé exclusivement pour réparer une irrégularité provenant du fait qu’il a été statué ultra petita. Par conséquent, il appartenait à la société JV Westransline Ltd de saisir le tribunal de commerce d’une demande de retranchement de la condamnation à paiement qui n’aurait pas été demandée à son encontre.
L’appel interjeté par la société JV Westransline Ltd sera ainsi déclaré irrecevable.
— Sur les demandes accessoires:
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée.
Les dépens de la procédure d’appel comprenant les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours ,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 21 novembre 2024 par la société de droit biélorusse JV Westransline Ltd, à l’encontre du jugement prononcé le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2020J29,
Déclarons, par conséquent, éteinte la présente instance, initiée à l’encontre de TMW Logistics AG ,
Déboutons la société TMW Logistics de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procéure civile ;
Condamnons la société de droit biélorusse JV Westransline Ltd aux dépens de l’instance d’appel comprenant les dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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