Confirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 31 oct. 2024, n° 22/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/771
N° RG 22/03362 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMKY
Jugement (N° 21-002444) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10] (Maroc) – de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [T] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [B] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Giordano Chaleur Soleil, société par actions simplifiée au capital de 675 000,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 499 965 416 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 septembre 2022 à personne habilitée
SA Cofidis venant aux droits la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 8 mars 2010, M. [I] [K] a conclu avec la SAS GIORDANO CHALEUR SOLEIL une prestation relative à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 25.400 euros.
Afin de financer une telle installation, le 19 avril 2010, M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] selon offre préalable acceptée en date du 19 avril 2010 se sont vu consentir par la SA GROUPE SOFEMO un crédit d’un montant de 25 100 euros, au taux nominal annuel de 6,11%, étant toutefois précisé que l’offre de crédit acceptée n’est produite par aucune des parties dans le cadre de l’instance d’appel.
Par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de commerce de Marseille a prononce la liquidation judiciaire, sous la forme simplifiée, de la SAS GIORDANO CHALEUR SOLEIL et il a désigné Maître [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 8 juin 2015, le tribunal de commerce de Marseille a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par actes d’huissier des 16 et 19 juillet 2021, M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] ont fait assigner en justice Maître [U] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GIORDANO CHALEUR SOLEIL et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 8 mars 2010 avec la SAS GIORDANO CHALEUR SOLEIL et de crédit affecté conclu le 19 avril 2010 avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière de recouvrer sa créance,
— condamné in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2022, M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] en date du 3 mai 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 8 mars 2010 avec la SAS Giordano Chaleur Soleil et de crédit affecté conclu le 19 avril 2010 avec la SA Groupe Sofemo ainsi qu’en privation du droit de la SA Cofidis, venant aux droits de cette dernière, de recouvrer sa créance ;
— condamne in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] recevables et bien fondées ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] et la société GIORDANO CHALEUR SOLEIL ;
— Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société GIORDANO CHALEUR SOLEIL l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Déclarer que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] devant entraîner la privation de sa créance de restitution;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] l’intégralité des sommes suivantes :
— 21 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 26 542,15 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à rembourser à Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société GIORDANO CHALEUR SOLEIL de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 décembre 2022, et tendant à voir :
— Déclarer Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] née [S] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, la prescription étant acquise,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions,
Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leur compte bancaire afin qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif du magistrat,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] née [S] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [T] [K] née [S] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
En ce qui le concerne Maître [B] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société GIORDANO CHALEUR SOLEIL a notamment été assigné devant la cour par M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leur écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [I] [K] qui a signé le bon de commande n’est pas un professionnel dans la sphère du droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 8 mars 2010 – date précise de signature de cet acte juridique – même s’ils peuvent n’avoir pas pris l’exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l’espèce que in concreto M. [I] [K] a découvert très précisément à l’occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
En outre il apparaît symptomatique de leur bonne foi très perfectible que les époux [K] ne se soient jamais prévalus de la nullité du bon de commande à raison de ses irrégularités prétendues entre la signature du bon de commande du 8 mars 2010 et la délivrance de leur assignation intervenue très longtemps après, soit plus de dix ans plus tard.
L’action ayant au cas particulier été introduite par M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] par actes d’huissier en date des 16 et 19 juillet 2021, force est de constater qu’elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. Cette action est donc incontestablement prescrite.
— Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 le délai de l’action en nullité ne court dans le cas du dol, que du jour où il a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, les époux [K] font valoir que le système ne répond pas à la promesse d’autofinancement faite par le vendeur.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. Ainsi les époux [K] devaient connaître ce dol prétendu dans l’année qui suivait la souscription de ce contrat souscrit avec EDF soit à la fin du premier semestre de l’année 2011 (la facture la plus ancienne fournie par appelants étant du 22 octobre 2012).
Par conséquent l’action engagée sur le fondement du dol les 16 et 19 juillet 2021, donc largement plus de cinq ans après la découverte du dol prétendu, encourt aussi la prescription.
Par ailleurs les demandes en nullité en nullité du contrat de crédit qui sont accessoires à celles relatives au contrat de vente ne peuvent également qu’être considérées comme prescrites tout comme l’action en privation du droit du prêteur à recouvrer sa créance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 8 mars 2010 avec la SAS GIORDANO CHALEUR SOLEIL et de crédit affecté conclu le 19 avril 2010 avec la SA GROUPE SOFEMO ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière de recouvrer sa créance.
De plus s’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— CONDAMNE in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LES DEBOUTE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE in solidum M. [I] [K] et Mme [T] [S] épouse [K] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Transfert ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Jugement ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prévention des risques
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Suspension ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Sport ·
- Carburant ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Appel ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- École ·
- Licenciement ·
- Étudiant ·
- Lien de subordination ·
- Activité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Contrats
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Service ·
- Eau de mer ·
- Action ·
- Garantie ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.