Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 24/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 3 septembre 2024, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Association INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE S DE L’ESIEE
Association CAFETERIAT ESIEE
copie exécutoire
le 27 novembre 2025
à
Me KAMEL BRIK
Me HY DENTIN
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04273 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGUP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 03 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 22/00048)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK, de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Association INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE venant aux droit de l’association ESIEE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS,
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Association CAFETERIAT ESIEE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non constitutée
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
L’association Cafétaria ESIEE [Localité 8] est une association étudiante. Cette cafétéria était subventionnée par l’association l’ESIEE [Localité 8], devenue l’association Institut polytechnique Unilassalle.
Mme [J], née le 24 juin 1974, a été embauchée à compter du 18 avril 2002, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l’association Cafétaria ESIEE [Localité 8], ci-après dénommée l’association ou l’employeur, en qualité de serveuse gestionnaire.
L’association Cafétaria ESIEE [Localité 8] emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 21 juillet 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 3 août 2021.
Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 24 août 2021, par son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 12 août 2022.
Par jugement du 3 septembre 2024, le conseil a :
— dit et jugé Mme [J] recevable mais mal-fondée en ses demandes ;
— prononcé la mise hors de cause de l’Institut polytechnique Unilasalle venant aux droits de l’association ESIEE [Localité 8] ;
— dit et jugé que le licenciement entrepris par l’association Cafétaria ESIEE à l’encontre de Mme [J] reposait bien sur une réalité économique ;
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et accessoires ;
— débouté Mme [J] et l’Institut polytechnique Unilasalle venant aux droits de l’association ESIEE [Localité 8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [J], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Statuer à nouveau,
— dire et juger que l’association Institut polytechnique Unilasalle venant aux droits de l’ESIEE avait qualité de co-employeur à son égard du 18 avril 2022 au 24 aout 2021';
— dire et juger le licenciement intervenu le 24 aout 2021 sans cause réelle et sérieuse en l’absence de recherche de reclassement, en violation de l’article L. 1224-1 du code du travail et en l’absence de notification du motif économique préalablement la rupture du contrat ;
En conséquence,
— condamner solidairement les associations Cafétéria de l’ESIEE et l’Institut polytechnique Unilasalle à lui payer les sommes suivantes :
— 21 467 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 2 270 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 227 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent ;
— 7 000 euros à titre de préjudice moral subi ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ;
— condamner solidairement les associations Cafétaria l’ESIEE et Institut polytechnique Unilasalle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Institut polytechnique Unilasalle, venant aux droits de l’association ESIEE [Localité 8], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé sa mise hors de cause ;
— dire et jugé que le licenciement entrepris par l’association Cafétaria ESIEE à l’encontre de Mme [J] reposait bien sur une réalité économique ;
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et accessoires ;
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association Cafétaria ESIEE n’a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur le coemploi
Mme [J] fait valoir que la motivation du conseil de prud’hommes est insuffisante à fonder le débouté de sa demande de reconnaissance du coemploi, que l’association cafétéria de l’ESIEE était entièrement contrôlée par l’association USIEE devenue Unilasalle qui disposait du pouvoir de direction et s’est immiscée dans l’activité alors que la clientèle était constituée des étudiants de l’ESIEE, des salariés et intervenants de l’école, qu’elle dépendait de son service de ressources humaines et était rattachée à sa prévoyance. Elle précise que l’activité de cafétéria était une branche d’activité de l’ESIEE qui externalisait cette activité tout en la faisant exercer dans ses locaux, que la gouvernance de l’association était confiée à des étudiants bénévoles alors que le président n’avait aucune compétence en terme de gestion et que le comptable de l’école gérait l’administration de l’association en ce compris la paie, les attestations de salaires à destination de la CPAM pendant les arrêts maladie et les déclarations URSSAF et AG2R, le matériel nécessaire à l’activité étant fourni par l’ESIEE. La salariée en déduit que l’ESIEE s’est immiscée dans la gestion de l’association cafétéria de l’ESIEE qui était économiquement dépendante de l’école. Elle affirme que son supérieur hiérarchique était M. [H], comptable de l’école qui lui donnait des consignes notamment sur des événements, qu’elle travaillait dans un cadre de gestion de fait, les présidents successifs étant des étudiants, que l’activité était initiée par l’école.
L’institut polytechnique Unilasalle venant aux droits de l’association EISEE [Localité 8] conteste tout coemploi de Mme [J], répliquant qu’elle versait des subventions aux associations étudiantes, dont l’association cafétéria, mais ne s’est pas immiscée dans sa gestion, son président n’ayant jamais été président de l’association cafétéria, qu’il n’est établi aucun lien de subordination entre les deux associations. Il argue que si son comptable établissait les fiches de paie et les déclarations URSSAF c’était dans le but d’aider techniquement les étudiants composant la gouvernance de l’association cafétéria mais sans qu’il n’y ait jamais eu de lien hiérarchique, qu’à aucun moment il n’a donné d’ordres à Mme [J] ni contrôlé son travail, qu’il n’y avait pas de confusion d’activité ou d’intérêt, celle-ci n’étant pas inscrite sur la liste des effectifs pour la participation aux élections professionnelles, qu’elle ne bénéficiait pas de régime de prévoyance complémentaire ou de mutuelle de l’école, que Mme [J] se comportait comme un prestataire.
Sur ce
Définie par la jurisprudence, la situation de coemploi permet de reconnaître qu’un salarié a plusieurs débiteurs des obligations du code du travail et d’imputer ainsi certaines obligations et responsabilités à une personne autre que celle partie au contrat de travail.
Le coemploi est caractérisé soit lorsqu’il existe un lien de subordination entre le salarié et une société autre que celle qui l’emploie, soit lorsqu’il existe une confusion d’intérêt d’activité et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique.
Le coemploi permet de constater l’existence de coemployeurs en cas de double lien de subordination constaté par le fait qu’une pluralité d’employeur exerce, sur un même salarié, les prérogatives de l’employeur. Cette situation de coemploi suppose d’établir le lien de subordination unissant un salarié à une société prétendument coemployeur.
Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, la salariée n’établit pas l’existence d’un lien de subordination entre elle et l’association EISEE [Localité 8] en ce qu’il n’est pas justifié qu’elle aurait reçu des ordres ou des directives sur l’activité de la cafétéria, pas plus que l’association EISEE [Localité 8] aurait surveillé la qualité de son travail ou l’aurait sanctionné d’une aucune manière.
S’il est établi que le comptable de l’association EISEE [Localité 8] assurait le calcul des cotisations sociale et éditait les fiches de paie de Mme [J], cette assistance purement technique trouvait son explication dans le fait que la cafétéria était une petite association dirigée par des étudiants dépourvus de connaissances juridiques et comptables alors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que les salaires auraient été payés par l’école. Cette assistance ne caractérisant pas pour autant une immixtion dans la gestion économique.
Il n’est pas plus établi que l’activité de cafétéria était une branche d’activité de l’ESIEE, celle-ci ayant pour objet social l’enseignement ; le fait que l’activité de bar restauration se déroulait dans les locaux de l’école avec du matériel lui appartenant n’induit pas nécessairement que cette dernière dirige d’une manière ou d’une autre la cafétéria. La cour observe par ailleurs que la cafétéria adressait des factures à l’école pour l’utilisation des locaux pour des manifestations étudiantes, ce qui contredit qu’elle gérait la cafétéria, et allouait une subvention annuelle à la cafétéria comme à d’autres associations intervenant sur le campus (club robotique, [4] trophy').
Le fait que la clientèle de la cafétéria était constituée des étudiants et du personnel de l’école est sans influence, toujours faute d’établir une quelconque immixtion de l’école dans la gestion de la cafétéria.
Enfin la salariée avait alerté le président de l’association cafétéria des problèmes de trésorerie et non l’école, ce choix démontrant qu’elle se considérait comme salariée de la cafétéria et non de l’école.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande en reconnaissance d’un coemploi entre l’association EISEE Amiens et l’association cafétéria ESIEE et en condamnation solidaire de l’association cafétéria de l’ESIEE et de l’association EISEE Amiens pour violation de l’obligation de reclassement, non-respect des obligations suite au transfert du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’absence de motif de licenciement
Mme [J] prétend que l’employeur n’avait pas énoncé le motif économique de la rupture lors de la procédure d’adhésion au CSP.
L’institut polytechnique Unilasalle venant aux droits de l’association EISEE [Localité 8] réplique que l’absence des éléments de procédure de licenciement pour motif économique ne lui permet pas de répondre sur ce point précisant toutefois que la cessation totale d’activité est à elle seule un motif économique du licenciement. Il ajoute que l’association cafétéria de l’ESIEE n’était pas le seul intervenant pour la restauration des étudiants arguant que le Crous avait aussi signé une convention de partenariat avec lui, que face à leur demande il a été décidé en janvier 2022 de solliciter le Crous pour mettre en place un nouveau point de vente.
Sur ce
En application de l’article L. 1233-16 du code du travail la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par, l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Plus précisément la lettre de licenciement doit énoncer la cause du licenciement (difficultés économiques, sauvegarde de la compétitivité, etc.) et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné par le projet de licenciement (suppression, transformation d’emploi, etc.).
La salariée ne produit pas la lettre de licenciement qui ne mentionnerait pas le motif du licenciement ne permettant pas à la cour de vérifier que le moyen invoqué à l’appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifié.
Dans ces conditions, la cour par confirmation du jugement déboutera Mme [J] de cette demande.
Ses demandes en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi seront rejetées par confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’institut polytechnique Unilasalle venant aux droits de l’association EISEE [Localité 8] les frais exposés pour la présente procédure d’appel.
Succombant, Mme [J] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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