Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2024, N° 19/04157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/317
Rôle N° RG 24/04011 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZS5
S.A.S. [6]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04157.
APPELANTE
S.A.S. [6] Représentée par ses dirigeants en exercice, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIME
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [N] est employée par la SAS [6] (la société) en qualité d’agent de propreté.
Le 10 octobre 2018, la société a déclaré un accident de travail survenu le 9 octobre 2018, à 17 heures, au temps et au lieu du travail, au préjudice de Mme [H] [N]. Alors qu’elle manipulait un bidon sur son chariot, elle effectuait un faux mouvement ce qui lui occasionnait des douleurs au bras droit.
Mme [H] [N] a communiqué un certificat médical du 10 octobre 2018 faisant état d’une suspicion de rupture du tendon du biceps droit.
Le 12 octobre 2018, la société a émis des réserves.
Après enquête administrative, le 7 janvier 2019, la [4] ([5]) a informé la société de la prise en charge de l’accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 27 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable
Le 4 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 3 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours recevable;
débouté la société de l’ensemble de ses prétentions;
déclaré la décision du 7 janvier 2019 opposable à la société ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail subséquents ;
laissé les dépens à la charge de la société ;
Les premiers juges ont estimé que l’employeur ne ramenait aucun élément de nature à remettre en question la présomption d’imputabilité, la durée de l’arrêt de travail n’étant pas de nature à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique évoluant pour son propre compte préexistant à l’arrêt travail.
Le jugement a été notifié aux parties le 1er mars 2024.
Le 28 mars 2024, la SAS [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour d’organiser une expertise sur pièces ainsi que de condamner la [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
un doute existe sur la légitimité des arrêts prescrits car la durée de l’arrêt de travail de l’assurée est disproportionnée au regard de sa pathologie;
l’assurée présentait un état pathologique antérieur;
la salariée n’était pas présente lorsqu’elle a diligenté un contrôle médical;
seule une expertise médicale judiciaire est de nature à lui permettre de faire tomber la présomption d’imputabilité ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa deux du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, sollicite la confirmation du jugement.
Elle relève que:
les avis du médecin-conseil s’imposent à elle ;
au regard de la continuité des symptômes et des soins, ce n’est pas à la caisse mais bien à l’employeur d’apporter la preuve contraire pour renverser la présomption d’imputabilité;
l’appelante ne renverse pas la présomption d’imputabilité ;
une mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence probatoire d’une partie;
la société ne communique aucun élément de nature à justifier la mise en 'uvre une expertise médicale;
MOTIFS
La société ayant relevé appel de l’intégralité du jugement, la cour devra non seulement trancher la demande d’expertise mais statuer également sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs à l’accident qui était en débat devant les premiers juges. En revanche, la cour précise que la matérialité de l’accident et sa prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle n’étaient pas discutées à cette occasion.
1. Sur l’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs à l’accident
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire
La présomption d’imputabilité est une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l’existence d’une cause totalement étrangère.
En l’espèce, il ressort des productions que l’accident de travail de Mme [H] [N] du 9 octobre 2018 a été assorti d’un arrêt qui a été régulièrement prolongé jusqu’à la date de consolidation du 15 novembre 2020.
La [5] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité du 9 octobre 2018 jusqu’au 15 novembre 2020 et il appartient à la société de la renverser.
Il résulte de la procédure que l’accident de Mme [H] [N] a révélé ultérieurement une fissure transfixiante du sus-épineux dont le médecin-conseil a retenu l’imputabilité au titre de l’accident du travail, la [5] relevant à juste titre que cet avis s’imposait à elle.
La société produit aux débats un extrait du référentiel indicatif de la [5] relatif à la rupture de la coiffe des rotateurs dont il s’évince que la durée de référence de l’arrêt de travail prescrit à une personne accomplissant un travail physique lourd avec manutention de charges physiques de plus de 25 kg est de 180 jours, dans sa version applicable en avril 2011, et 90 jours dans sa rédaction de décembre 2012. Ce document n’a cependant qu’une valeur indicative puisqu’il y est mentionné que 'cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient', la durée de l’arrêt étant à adapter selon 'l’âge du patient,l’intensité de la gène douloureuse, la durée d’évolution précédant le traitement chirurgical, le type de traitement, le côté atteint, la nécessité d’un travail au-dessus du plan des épaules, notamment si le travail est très physique.'
La cour relève par ailleurs que l’appelante ne communique aux débats aucun élément médical concret et individualisé, par exemple une note de son médecin-conseil, de nature à expliquer en quoi la durée de l’arrêt de travail de Mme [H] [N] est excessive au regard des données du litige.
La société est défaillante s’agissant de la démonstration d’un état antérieur puisque l’attestation de Mme [K] [X], collègue de travail de Mme [H] [N], selon laquelle cette dernière lui aurait confié le 8 octobre 2018 qu’elle avait mal au bras, est très peu motivée et ne mentionne même pas la latéralité du bras douloureux. Si Mme [H] [N] a déclaré, lors de l’enquête administrative diligentée par la [5] que 'son bras droit [était] plus fragile', ce seul élément ne corrobore pas la thèse de l’appelante au regard de son caractère vague.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Enfin, le fait que Mme [H] [N] ait été absente de son domicile à l’occasion du contrôle médical de son employeur ne saurait rapporter une telle preuve puisqu’il s’agit d’un évènement isolé, qui a été dénoncé à la [5] qui n’a pas estimé utile d’y apporter de sanction au regard des données médicales du litige.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société échouait à remettre en question la présomption d’imputabilité.
2. Sur la demande d’expertise introduite par la SAS [6]
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En l’absence de toute note technique émanant d’un professionnel de santé de nature à rapporter un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’expertise soit nécessaire à la résolution du litige et réitère la motivation développée au point numéro un du présent arrêt pour le surplus.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande.
3. Sur les dépens
La SAS [6] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens,
La greffière La présidente
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