Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2021, N° 17/11008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, CPAM DU BAS RHIN c/ LA SAS [ 6 ], Société [ 6 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01755 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSFG
CPAM DU BAS RHIN
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/11008
****
APPELANT :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA SAS [6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2014, la SAS [6] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le même jour concernant M. [O], salarié en tant que conducteur, mentionnant les circonstances suivantes : 's’est fait mal aux épaules en poussant un roll plein et depuis il a des fourmillements dans le visage'.
Le certificat médical initial, établi le 28 mai 2014 par le docteur [G], fait état d’une 'paresthésie hémiface atypique, épaule gauche : lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs ; épaule droite : lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 juillet 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [K] au 29 juillet 2017.
Par décision du 10 août 2017, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] fixé à 15 % à compter du 30 juillet 2017.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 10 octobre 2017, lequel a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P].
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit qu’à la date du 29 juillet 2017, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail constaté le 28 mai 2014 sur la personne de M.[K] est de 0 % ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 10 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juillet 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— d’infirmer le jugement entrepris en tout point ;
— de condamner la société au paiement d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater que le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [K] au titre de son accident du travail en date du 28 mai 2014 a été surévalué ;
— par conséquent, ramener le taux d’IPP alloué à M. [K] et qui lui est opposable à hauteur de 0 % avec toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES »:
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Pour retenir un taux de 15 %, le médecin-conseil de la caisse a retenu une 'limitation douloureuse légère de certains mouvements des deux épaules chez un assuré droitier, compte tenu d’un état antérieur'.
Pour contester le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil, la société s’appuie sur un rapport médical du docteur [L], médecin de recours, qui dans un avis du 16 avril 2021 indique :
'Epaule gauche : la rédaction du rapport démontre qu’aucune lésion traumatique aiguë au niveau de l’épaule gauche n’a été retenue par le médecin-conseil. Le fait accidentel a dolorisé une structure anatomique présentant un état antérieur qui évolue ensuite pour lui-même.
Épaule droite : il apparaît donc également qu’aucune lésion traumatique aiguë au niveau de l’épaule droite n’a été retenue par le médecin-conseil. L’intervention chirurgicale et ses suites sont en lien avec l’état antérieur décrit par le médecin-conseil évoluant pour lui-même.
Conclusion : compte tenu de l’ensemble des remarques précédentes, à la date de consolidation, l’assuré ne présente aucune symptomatologie pouvant être qualifiée de séquellaire, pouvant justifier un taux d’incapacité permanente.'
Le docteur [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu dans un rapport du 11 mai 2021 à un taux d’IPP de 0 %. Il a repris l’avis du médecin conseil en date du 31 juillet 2017 qui indique une 'douleur face antérieure épaule droite, articulation acromioclaviculaire, douleur gouttière bicipitale de l’épaule gauche et articulation acromioclaviculaire. Limitation d’amplitude épaule droite (main sur la nuque et sur l’épaule controlatérale). Taux d’incapacité : évaluation épaule droite 9 %, évaluation épaule gauche 6 %.'
Le docteur [P] conclut ainsi : 'l’épaule droite douloureuse à la suite de l’accident du travail n’a pas révélé de lésion traumatique en-dehors d’un état antérieur du supra épineux. Il ne peut pas y avoir de séquelles imputables. DFP égale 0 %. Pour l’épaule gauche, mise en évidence le 2 juin 2015 d’une bursite sur état antérieur. Une rupture du biceps à six mois, sans prise en charge thérapeutique. Il n’y a pas de lésion traumatique au 28 mai 2014. Il n’y a pas de lésion séquellaire post-traumatique imputable.'
Le docteur [U], médecin conseil de la caisse, dans ses observations du 2 mars 2022, reconnaît que pour l’épaule droite dominante, il existe un état antérieur mais que l’accident du travail a aggravé l’état antérieur nécessitant une intervention. Elle précise que 'dans le calcul du taux, le médecin-conseil a tenu compte de cet état antérieur et a minoré le taux à 9 % qui aurait pu être calculé au maximum à 25 % selon le barème chapitre 1.1.2 en raison d’une limitation de la mobilité épaule dominante et périarthrite.' S’agissant de l’épaule gauche, elle estime qu’il n’y a aucun état antérieur : 'Il s’agit d’une rupture du long biceps découverte tardivement car l’arthroscanner ne s’est fait que le 3 novembre 2014. Le médecin-conseil a calculé un taux de 6 % selon le barème chapitre 1.1.4 (ruptures du biceps) et chapitre 1.1.2 (périarthrite douloureuse)'. Elle conclut que le taux de 15% est très largement minoré pour l’épaule droite et correctement calculé pour l’épaule gauche.
La caisse qui, dispensée de comparaître à l’audience, a adressé ses conclusions écrites à la cour, se borne à demander l’infirmation du jugement et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de toute demande sur le fond, il est donc justifié de s’en tenir aux dispositions du jugement, lequel sera confirmé en toutes ses dispositions, et de fixer le taux opposable à l’employeur à 0 %, au regard des données de l’examen réalisé par le médecin consultant du tribunal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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