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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00601
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYC4
[B]
C/
SDC RÉSIDENCE '[5]'
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 févroer 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 11 Avril 1950 à [Localité 4] (79)
Résidence [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Mme [D] [N], son épouse
ayant pour avocat postulant Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉ :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE '[5]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 19 octobre 2018, les époux [U] [B] et [D] [N] ont acquis dans la résidence en copropriété '[5]' située au [Localité 6], les lots numéros 12 (cave), 15 (cave) et 33 (appartement) représentant respectivement les 30/10.000e, 7/10.000e et 825/10.000e des parties communes générales.
Par acte du 26 juillet 2019, ils ont revendu le lot n° 15.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2021, le syndic de la copropriété les a mis en demeure de payer la somme de 5.494,63 € correspondant aux charges de copropriété demeurées impayées.
Par acte du 24 septembre suivant, un commandement de payer la somme de 5.880,37 € leur a été délivré.
Une requête en injonction de payer a été déposée le 19 octobre 2021. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a enjoint aux époux [U] [B] et [D] [N] de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.719,88 € en principal
Les époux [U] [B] et [D] [N] ont formé le 21 décembre 2021 opposition à cette ordonnance qui leur avait été signifiée le 16 décembre précédent.
Le syndicat des copropriétaires a demandé paiement en principal des sommes de 7.433,98 €, montant des charges de copropriété demeurées impayées au 15 septembre 2022 et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs ont soulevé :
— l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires faute d’assemblée générale l’ayant autorisé à agir en justice ;
— l’exception de litispendance, une autre instance relative à la répartition des charges de copropriété étant pendante devant la juridiction en raison de la surélévation effectuée en terrasse du dernier étage de la résidence par certains copropriétaires.
Ils ont au fond conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.
[D] [N] est décédée en cours d’instance, le 24 août 2022. L’instance a été poursuivie à l’égard de [U] [B], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son épouse.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Donne acte aux parties que l’action introduite est dirigée contre Monsieur [U] [B] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son épouse.
Rejette les exceptions d’irrecevabilité et de litispendance présentées par Monsieur [B] pour les causes susénoncées.
Condamne Monsieur [U] [B] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 7 433,98 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 15 septembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 494,63 euros à compter du 4 août 2021, date de la réception de la lettre de mise en demeure, et , pour le surplus à compter du 2 mai 2022 date des conclusions visées et déposées au Tribunal.
Condamne Monsieur [U] [B] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [U] [B] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Condamne Monsieur [U] [B] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier en tous les dépens lesquels comprendront ceux de la procédure en injonction de payer'.
Il a considéré que :
— le syndicat des copropriétaires avait qualité pour recouvrer une créance de charges de copropriété sur un copropriétaire ;
— l’instance en modification de la répartition des charges de copropriété était sans incidence sur celle en paiement des charges de copropriété, introduite antérieurement en exécution de décisions de l’assemblée générale des copropriétaires qui n’avaient pas été contestées ;
— le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance ;
— le défaut de paiement des charges, en compromettant l’équilibre financier de la copropriété, était à l’origine pour celle-ci d’un préjudice.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, [U] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a, sur requête du 22 septembre précédent, rectifié comme suit le jugement :
'Ordonne la rectification du jugement rendu le 06 février 2023 en ce sens que le demandeur à l’injonction de payer est Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[5]" représenté par son syndic en exercice la SASU
FONCIA VENDEE CENTRAL IMMOBILIER Société immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 349 694 372 dont le siège social est [Adresse 2]
Le reste sans changement''.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, [U] [B] a demandé de :
'Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes reconventionnelles sollicitées dans le cadre de la procédure en appel
Réformer et informer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 6 février 2023 ( RG 22/00060) en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
IN LIMINE LITIS: SUR LA LITISPENDANCE
Vu l’article 100 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER QUE, dans la mesure où Monsieur [B] a saisi de la difficulté le TRIBUNAL JUDICAIRE des Sables d’Olonne dès le 22 octobre 2021 ( dans le cadre d’une procédure écrite), soit bien avant que la procédure d’injonction de payer n’ait été diligentée, le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne (saisi dans le cadre d’une procédure orale RG 22/00060) doit se DESSAISIR au profit du Tribunal Judicaire précédemment saisi sous le n° 21/21442 et doit renvoyer l’affaire devant la juridiction saisie en premier lieu par Monsieur [B].
SUR REGULARISATION DE LA PROCEDURE SUITE AU DECES DE MADAME [B]
Vu le décès de Madame [D] [B] née [O] intervenu en cours de procédure, soit le 24 août 2022, et vu l’acte de dévolution successorale versé aux débats,
Dire et juger que Monsieur [B] reste seul demandeur à la présente procédure tant à titre personnel, qu’en qualité d’héritier de son épouse.
SUR LE CHANGEMENT DE SYNDIC DU SDC DE LA RESIDENCE [5]
Dire et juger que, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] est représenté par un nouveau syndic, à savoir LA SOCIETE FONCIA VENDEE CENTRAL IMMOBILIER, SASU immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 349 694 372, ayant son siège social [Adresse 2].
SUR LE FOND : SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES NON FONDEES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE INSTANCE SUITE A OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Dire et juger Monsieur [B] bien fondé en son opposition à injonction de payer.
Constater que Monsieur [B] a saisi le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne suivant assignation en date du 22 octobre 2021 aux fins de voir ordonner la suspension des effets du commandement de payer les charges de
copropriété et condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à procéder à une nouvelle répartition des charges communes de l’immeuble, avec
effet rétroactif à compter du 19 octobre 2018, date d’acquisition par Monsieur [B] de son appartement.
DIRE ET JUGER QUE la demande de suspension des effets du commandement empêche le syndicat des copropriétaires d’agir en paiement des charges par le biais d’une procédure en injonction de payer.
Déclarer en conséquence irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires.
En toutes hypothèses, dire et juger mal fondée la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] en raison des erreurs de calcul dans la répartition des charges.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] à régler à Monsieur [B] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il a pour l’essentiel exposé que :
— les travaux de surélévation réalisés par les copropriétaires du 7e étage de la résidence justifiaient une modification de la répartition des charges de copropriété ;
— par acte du 22 octobre 2021, son épouse et lui-même avaient assigné le syndicat des copropriétaires afin qu’il procède sous astreinte à cette modification et demandé en outre que les effets du commandement de payer qui leur avait été délivré soient suspendus ;
— la procédure d’injonction de payer étant postérieure à cette assignation, ils étaient fondés à opposer une exception de litispendance ;
— l’action du syndicat des copropriétaires était irrecevable du fait de la procédure antérieure qu’ils avaient initiée ;
— le calcul des charges était erroné du fait des travaux réalisés au dernier étage;
— la modification de l’état descriptif de division avait été tardive.
Il a pour ces motifs conclu au fond au rejet de l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[5]' a demandé de :
' Vu la Loi du 10 juillet 1965
Vu le Décret du 17 mars 1967
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 74, 100, 102 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 559 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
[…]
— JUGER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
o Donné acte aux parties que l’action introduite est dirigée par Monsieur [U] [B] ([B]) tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son épouse,
o Rejeté les exceptions d’irrecevabilité et de litispendance présentées par Monsieur [B],
o Condamné Monsieur [U] [B] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 7 433,98 € au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 15 septembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 494,63 € à compter du 4 août 2021, date de la réception de la lettre de mise en demeure, et, pour le surplus à compter du 2 mai 2022 date des conclusions visées et déposées au Tribunal,
o Condamné Monsieur [B] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
o Condamné Monsieur [B] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens lesquels comprennent ceux de la procédure en injonction de payer.
Y ajoutant,
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [B], en a (sa) qualité personnelle et sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 1 854,91 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 18 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [B], en a qualité personnelle et sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— CONDAMNER Monsieur [B], en a qualité personnelle et sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Il a conclu au rejet de l’exception de litispendance telle que formulée, la cour ne pouvant se dessaisir au profit d’une juridiction d’un degré inférieur.
Il a exposé que l’indication du nom de l’épouse décédée et de l’ancienne dénomination du syndic de la copropriété ne fondait pas la réformation du jugement.
Selon lui, la demande dans une instance séparée de la suspension des effets du commandement qui avait été délivré, était sans incidence sur le présent litige.
Au fond, il a maintenu sa demande en paiement des charges aux motifs qu’elles étaient exigibles et que les délibérations de l’assemblée générale qui n’avaient pas été contestées, étaient conformes au règlement de copropriété en vigueur.
Il a ajouté que la modification du règlement de copropriété avait été votée en assemblée générale et que le document modificatif, signé le 14 février 2024, était en cours de publication.
Il a demandé paiement de la somme de 7.433,98 €, montant des charges arrêté au 15 septembre 2022 et de celle de 1.854,91 €, montant complémentaire des charges arrêté au 18 janvier 2024.
Il a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement. Il a en outre demandé paiement de dommages intérêts en raison selon lui du caractère dilatoire de l’appel interjeté.
L’ordonnance de clôture est du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LITISPENDANCE
L’article 100 du code de procédure civile dispose que : 'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande’ et l’article 102 du même code que : 'Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur'.
L’exception de litispendance n’est pas une fin de non recevoir, sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action.
[U] [B] et [D] [N] ont par acte du 22 octobre 2021 demandé au tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne de :
'Ordonner au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] prise en la personne de son syndic la société SNC CENTRAL IMMOBILIER qu’il soit condamné sous astreinte, par 1000 € par jour de retard, à procéder à une nouvelle répartition des charges communes de l’immeuble, tenant compte du fait que les terrasses de l’immeuble ont été aménagées et surélevées, et ce, avec effet rétroactif à compter du 19 octobre 2018, date d’acquisition par les époux [B] de leur appartement.
Ordonner la suspension des effets du commandement de payer les charges de copropriété délivré aux époux [B] le 24 septembre, dans l’attente du jugement à intervenir'.
Le litige ayant fait suite à l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer délivrée, n’est pas le même au sens de l’article 100 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande en paiement.
De plus la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, ne peut pas se dessaisir au profit d’une juridiction d’un degré inférieur à laquelle est soumis un litige similaire.
Le jugement sera pour ces motifs, adoptés et ajoutés, confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance soulevée.
SUR LE DÉCÈS DE [D] [N]
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
[D] [N] est décédée en cours d’instance. Celle-ci a été reprise par son époux en sa qualité d’héritier.
Le défaut d’indication en première page du jugement de ce décès et des qualités en lesquelles agissait [U] [B], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de son épouse, constitue une omission matérielle qui sera réparée ainsi qu’il suit.
SUR LE CHANGEMENT DE SYNDIC
Le jugement rectifié comporte l’identité du syndic actuel de la copropriété.
La demande de l’appelant de préciser l’identité de ce nouveau syndic est dès lors sans objet.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
[U] [B] ne soutient plus l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’autorisation d’agir donnée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la date d’acquisition de ses lots par l’appelant disposait que :
'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.'
L’article 10 modifié dispose désormais notamment que :
'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation
prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges'.
[U] [B] s’oppose au paiement des charges de copropriété au motif que la répartition des charges entre les copropriétaires résultant de l’état descriptif de division ignorerait à son préjudice les modifications apportées à leurs lots par certains copropriétaires.
Il ne conteste toutefois ni le calcul réalisé par le syndic en application de l’état descriptif de division et de règlement de copropriété alors en vigueur, ni le montant restant dû.
L’assemblée générale des copropriétaires du 7 décembre 2020 a ratifié le projet de modification de l’état descriptif de division modifiant la répartition des charges entre les copropriétaires. Celle du 18 août 2022 a ratifié une nouvelle répartition des charges générales entre les copropriétaires.
L’acte modificatif a été reçu le 14 février 2024 par Maître [T] [Y], notaire associé aux [Localité 6]. La date de publication n’a pas été précisée.
A compter de la date de cet acte, les appels de charges doivent être effectués par référence à ce nouvel état descriptif de division.
Antérieurement, leur calcul est réalisé par référence à la répartition figurant au précédent état descriptif.
L’appelant n’a depuis l’acquisition de ses lots contesté aucune des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes des budgets exécutés, les budgets prévisionnel et donné quitus de sa gestion au syndic.
Le syndicat des copropriétaires, qui produit notamment un décompte de sa créance, est fondé à demandé paiement des sommes de :
— 7.433,98 €, montant des charges de copropriété arrêté au 15 septembre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.494,63 € à compter du 4 août 2021, date de la réception de la lettre de mise en demeure, et, pour le surplus à compter du 2 mai 2022 date des conclusions visées et déposées au tribunal ;
— 1.854,91 €, montant postérieur des charges de copropriété arrêté au 18 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de notifications des conclusions valant mise en demeure de payer.
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant du premier montant. Il y sera ajouté s’agissant du second.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
L’intimé ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1231-6 précité n’est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande du syndicat des copropriétaires.
SUR UN APPEL ABUSIF
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l’article 559 que 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à l’intimé.
L’exercice d’une action en justice puis d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE l’omission matérielle affectant le jugement du 8 février 2023 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne rectifié par jugement du 23 octobre 2023, en ce qu’il convient de lire, en première page :
'DEFENDEURS
Madame [D] [N] épouse [B],
décédée en cours d’instance le 24 août 2022,
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 1]
agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de Madame [D] [N] son épouse précédée
représenté par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE'
au lieu de :
'DEFENDEURS
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [D] [N] épouse [B],
représentée par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE’ ;
REJETTE la demande de [U] [B] de déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence '[5]' pour litispendance;
CONFIRME ainsi rectifié le jugement du 8 février 2023 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne rectifié par jugement du 23 octobre 2023, sauf en ce qu’il:
'Condamne Monsieur [U] [B] en sa qualité personnelle ainsi qu’en sa qualité d’héritier de Madame [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts’ ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[5]' de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [U] [B] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [U] [B] à payer en cause d’appel au syndicat des copropriétaires de la Résidence '[5]' la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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