Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juin 2023, N° 20/1394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00153
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/01607 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAI2
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
30 Juin 2023
20/1394
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U], né le 8 avril 1946, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 9 décembre 1974 au 12 janvier 1990.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 09/12/1974 au 22/10/1975 : apprenti-mineur (fond),
du 23/10/1975 au 30/06/1980 : ouvrier service reclassement (jour),
du 01/07/1980 au 12/01/1990 : moniteur d’atelier de reclassement (jour).
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Par formulaire du 13 novembre 2018, M. [U] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle « asbestose pulmonaire ; pathologie pleurale liée à l’amiante », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 29 octobre 2018 par le docteur [E] faisant état d’une « pathologie pulmonaire interstitielle prédominant dans les deux bases pulmonaires associées à des petites plaques pleurales surtout présentes dans la base droite mais également une à gauche. Ces images interstitielles sont associées à des images de bronchectasie de petite taille. Ce tableau radiologique évoque en premier lieu une asbestose pulmonaire et pleurale ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Alsace-Moselle en raison du dépassement du délai de prise en charge de la maladie.
Le 7 novembre 2019, le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [U].
Par décision du 14 novembre 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 18 décembre 2019.
La CRA a rejeté sa requête par décision n°2020/00007 du 12 mars 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l’ANGDM le 29 septembre 2020.
Selon requête déposée au greffe le 27 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré l’État, représenté par l’ANGDM, recevable en sa demande en inopposabilité,
déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de la CANSSM du 14 novembre 2019, emportant prise en charge de l’affection dont souffre M. [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
infirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 12 mars 2020,
condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 4 juillet 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 7 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 3 août 2023,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
et, statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau n°30B de M. [U],
en conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 12 mars 2020,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 12 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 juin 2023,
déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 14 novembre 2019,
en tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à dépens,
condamner l’assurance maladie des mines aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [U] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par le relevé de carrière de M. [U], par le questionnaire employeur dans lequel l’ANGDM décrit les tâches exécutées par l’assuré et les outils employés dans les chantiers du fond, mais également par la durée d’emploi de M. [U] au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [U].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [U] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 10 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle mentionne le fait que l’étude Oriol menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
Elle souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, celle-ci se contentant de la déclaration initiale de M. [U] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
Elle ajoute que la caisse n’a pas jugé utile d’interroger les autres employeurs de M. [U], alors que le CRRMP fait expressément référence à l’activité de soudeur exercée par ce dernier.
L’ANGDM fait valoir qu’à l’époque de l’instruction, la caisse ne disposait pas des pièces générales relatives à la présence d’amiante dans certains équipements employés par les mineurs du fond qu’elle produit désormais pour les besoins de la cause.
Elle précise également qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [U] non daté et signé, lequel ne fait pas état d’une exposition à l’amiante , ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit les activités exécutées.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l’appelante), M. [U] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, en débutant au jour du 9 décembre 1974 au 22 octobre 1075 en qualité d’apprenti-mineur, puis en étant affecté exclusivement au jour du 23 octobre 1975 au 12 janvier 1990 en tant qu’ouvrier service reclassement, puis moniteur d’atelier de reclassement.
Dans les réponses apportées au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l’appelante), M. [U] ne décrit pas les tâches exécutées, et ne liste pas les outils employés lorsqu’il travaillait dans les Houillères du Bassin de Lorraine. Il se contente de mentionner les intitulés des postes occupés, en indiquant qu’il était mineur de fond, puis mineur au jour, en tant que moniteur d’atelier de reclassement.
Le fait que M. [U] n’évoque pas d’exposition à l’amiante dans le questionnaire s’explique par le fait qu’aucune question n’invite l’assuré à s’expliquer sur la nature du risque auquel il estime avoir été exposé durant sa carrière professionnelle.
Au demeurant, les postes de travail cités par M. [U] sont cohérents avec son relevé de carrière, ainsi qu’avec le questionnaire complété par l’employeur.
Celui-ci expose la fonction principale occupée par le salarié, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier, concernant la période au fond (pièce n°4 de l’appelante) :
« Apprenti-mineur du 09/12/1974 au 22/10/1975 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « pelle et matériels de levage et manutention ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [U] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond.
Elle reconnaît également un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
M. [U] a exercé au fond pendant près de 10 mois avant l’interdiction de l’amiante.
Aux périodes où M. [U] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude Oriol produite par la caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante.
Cette exposition ressort également de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 26 février 2018, (pièce n°6 de l’appelante), cette dernière ayant notamment conclu que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [U] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques ».
Même si M. [U] a travaillé dans une « mine image », à savoir un chantier de fond reconstitué, il n’est pas contesté que le poste d’apprenti-mineur avait pour objectif de permettre au nouvel embauché de se « [perfectionner] aux différentes techniques et méthodes d’exploitation », et notamment de l’entraîner à utiliser les équipements utilisés dans les chantiers du fond.
Dès lors, M. [U], en raison du poste d’apprenti-mineur qu’il occupait, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine et utilisé des treuils et palans dont les systèmes de freinage étaient amiantés.
Cette utilisation régulière d’engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté est confirmée par le questionnaire employeur.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [U] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il convient également de préciser qu’il importe peu que M. [U] n’ait travaillé que durant dix mois dans les chantiers du fond, dès lors que le tableau n°30B ne prévoit pas de durée minimale d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par ailleurs, la cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque.
Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
Ainsi, il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [H] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [U] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [U] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 14 novembre 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 novembre 2018 par M. [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles et infirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 12 mars 2020.
Sur les dépens :
Partie succombante, l’ANGDM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, recevable ;
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 14 novembre 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 novembre 2018 par M. [Y] [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale ;
Confirme la décision du conseil d’administration de la caisse du 12 mars 2020 ;
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes ;
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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