Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 janv. 2026, n° 23/16598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 4 août 2023, N° 11-23-000423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16598 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2023 -Tribunal de proximité de Saint Ouen – RG n° 11-23-000423
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB247
INTIMÉES
Madame [W] [F] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
Madame [V] [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Dorothée RABITA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2014, Mesdames [V] et [W] [F] [B] [L], représentées par la Société Groupe Investigest, ont donné à bail à M. [D] [C], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Le bail a été consenti pour une durée de trois ans , moyennant un loyer mensuel toutes charges comprises de 620 euros, dont 570 euros au titre du loyer principal et 50 euros au titre des charges.
La Société Groupe Investigest a connu des difficultés et a été placée en liquidation judiciaire au mois de février 2022.
Considérant que le loyer n’était pas réglé, un commandement de payer la somme totale de 9 184,45 euros a été délivré à M. [C] à la demande de Mesdames [V] et [W] [F] [B] [L], le 17 janvier 2023.
Un commandement de produire l’attestation d’assurance et le contrat de bail signé dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, a également été délivré le même jour.
La situation n’étant toujours pas régularisée, Mesdames [V] et [W] [F] [B] [L] ont assigné le 19 avril 2023, M. [C] en résiliation du bail devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, expulsion, outre le paiement des loyers et l’indemnité d’occupation et la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 04 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a :
— déclaré les bailleresses recevables à agir ,
— prononcé , à compter du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties et portant sur logement situé [Adresse 9],
— ordonné en conséquence à M. [D] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés,
— dit qu’à défaut du départ volontaire des lieux, Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [D] [C], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ,
— dit que le sort des meubles est régi par les articles L433-l et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [D] [C] à payer à Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B], la somme de 7440 euros (janvier inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5/01/2023,
— condamné M. [D] [C] à payer à Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B], à compter de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux, par remise des clefs, procès- verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 620 euros,
— condamné M. [D] [C] à payer à Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B] la somme de 1000 euros incluant le coût de la sommation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B] du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [D] [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 05 décembre 2023, M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 04 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] [C] demande à la cour :
— de le recevoir et le déclarer bien-fondé en ses conclusions,
Y faisant droit,
— le recevoir en ses demandes nouvelles, non-comparant devant le premier juge
A titre principal :
— infirmer la décision entreprise ,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’il n’y a pas eu de sommation en date du 5 janvier 2023, de sorte que la somme ne peut porter intérêt à cette date,
— déclarer que les parties seront remises dans la situation contractuelle d’avant le jugement querellé et le contrat de location se poursuivra ,
— enjoindre aux bailleresses à effectuer les démarches auprès de la CAF en vue de la reprise des versements de l’APL,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— lui accorder un délai de 36 mois pour payer la dette locative qui sera retenue en sus du loyer courant,
A titre subsidiaire :
— lui accorder le délai d’un an pour organiser son départ du logement,
En tout état de cause :
— ordonner Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B] de lui délivrer les quittances de loyers des mois d’octobre et de novembre 2020 ainsi que de février 2022 à août 2023,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de sommation.
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à paiement de somme d’argent en vertu de l’article précité et au titre des dépens.
— condamner les bailleresses aux entiers dépens
Ces conclusions d’appelantes ont été signifiées à Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B] par acte de commissaire de justice le 08 janvier 2024.
Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signfiées selon les modalités del’article 659 du code deprocédure civile n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code deprocédure civile,
— Sur la résiliation judiciaire du bail,
Le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat de bail, en cas de manquement grave de l’une des parties à l’une de ses obligations.
En matière de bail d’habitation, il appartient au juge d’apprécier si les manquements imputés au locataire, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1142 du Code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le bail est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste au paiement de son loyer aux termes convenus, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il est constant désormais que M. [D] [C] ne s’acquitte pas régulièrement et dans leur intégralité de ses loyers mensuels aux termes convenus et que la somme due au titre de l’arriéré locatif s’élève à 7440 euros, de février 2022, date de la mise en liquidation judiciaire de la Société Groupe Investigest à janvier 2023 inclus.
Dans ces conditions, le bail consenti par Mme [W] [F] [B] [L] et Mme [V] [B] ne peut qu’être résilié aux torts exclusifs de M. [D] [C], pour manquements graves et répétés à son obligation essentielle de régler ses loyers.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
L’expulsion de M. [D] [C] doit également être confirmée.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation mensuelle en la fixant à une somme égale au montant du loyer contractuellement dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion, le jugement étant également confirmé de ces chefs.
Les sommes dues seront toutefois majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré à M. [D] [C] le 17 janvier 2023 à hauteur de ses causes et à compter du jugement pour le surplus , et non pas à compter du 05 janvier 2023, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement sur 36 mois,
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son paragraphe V que :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Au regard des décomptes versés aux débats par les intimés, la dette locative est en constante augmentation depuis février 2022, sans que M. [D] [C] ne fasse la démonstration de ses paiements aux bailleresses contrairement à ce qu’il soutient.
En conséquence, le loyer courant n’étant pas réglé et la dette ayant augmenté de façon constante durant la procédure d’appel, pour atteindre plus de trois années de loyers et indemnités d’occupation impayés, il convient de constater que M. [D] [C] n’est manifestement pas en mesure de régler sa dette dans le délai de 36 mois proposé, et il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux,
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L’article L412-4 précise que la durée des délais ne peut en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [D] [C] a déjà bénéficié de fait, depuis la décision du premier juge, de très larges délais de sorte qu’il ne saurait lui en être accordé d’avantage.
En outre, il a totalement cessé de s’acquitter du loyer depuis au moins février 2022, ce qui démontre sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de délais pour l’expulsion et il y a lieu d’ajouter au jugement attaqué à ce titre.
Sur la demande de quittances locatives et d’injonction sous astreinte auprès de la CAF,
M. [D] [C] ne justifie pas le paiement du loyer de 620 euros depuis octobre 2023 entre les mains des bailleresses, comme il le soutient, les pièces produites n’étant pas de nature à l’établir.
Il ne justifie pas non plus des paiements de ses loyers des mois d’octobre et novembre 2020 comme il l’affirme également sans en justifier.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner les bailleresses sous astreinte à devoir effectuer les diligences nécessaires auprès de la CAF pour permettre la reprise des versements de l’APL solder ainsi la dette locative et cela d’autant que le bail est désormais résilié et que des indemnités d’occupation, et non plus des loyers, sont dues à compter du jugement que la cour a confirmé.
M. [D] [C] qui ne justifie pas du paiement de ses loyers et indemnités d’occupation n’est pas davantage fondé à solliciter la condamnation des bailleresses à lui verser des quittances de loyers, lesquelles ne peuvent être produites qu’une fois le paiement des loyers acquittés.
Sur les mesures accessoires,
M. [D] [C] est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées sur les dépens et l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [C] à payer à Mme [W] [L] et Mme [V] [B] [L], la somme de 7440 euros (janvier 2023 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2023,
Statuant à nouveau sur ce chef du jugement infirmé,
Condamne M. [D] [C] à payer à Mme [W] [B] [L] et Mme [V] [B] [L], la somme de 7440 euros (janvier 2023 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023,
Y ajoutant,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute M. [D] [C] de ses demandes devant la cour,
Condamne M. [D] [C] aux dépens d’appel comprenant le coût du commandement de payer du 17 janvier 2023.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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