Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 mars 2026, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/207
Copie exécutoire
aux avocats
le 25 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01067
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIKR
Décision déférée à la Cour : rendue le 15 décembre 2020 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.À.R.L., [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège, [Adresse 1] à, [Localité 1]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Madame, [Q], [E]
demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 1]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [Q], [E], née le 04 septembre 1989, a été engagée par la SARL, [1] qui exploite des clubs de sport par contrat à durée déterminée du 09 février au 08 août 2015 en qualité d’attachée commerciale. Par avenant du 05 août 2015 les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2. 652,03 € brut.
Par lettre du 11 mai 2018 la société convoquait Madame, [Q], [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 25 mai 2018, Madame, [Q], [E] a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle s’est fait rembourser des cautions en espèces en récupérant les fonds pour un montant total approximatif de 20.000 € entre le 1er avril 2017 et le 30 mars 2018. La SARL, [1] a déposé une plainte pénale.
Par jugement du 20 février 2023 le tribunal correctionnel de Mulhouse a relaxé Madame, [Q], [E] pour les faits d’escroquerie commise entre le 1er janvier 2016 et le 1er avril 2017, mais l’a déclarée coupable pour escroqueries commises du 02 avril 2017 au 1er mai 2018, et l’a condamnée à une peine de 50 jours amende, et une peine complémentaire d’inéligibilité de cinq ans. Elle a par ailleurs été condamnée à payer à la partie civile, la SARL, [1] 375 € en réparation du préjudice matériel, et 650 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar en date du 09 février 2024, la cour a confirmé le jugement s’agissant des relaxes partielles, et la déclaration de culpabilité. Il a réduit la peine complémentaire d’inéligibilité à une durée d’un an. S’agissant de la constitution de partie civile il a également confirmé le jugement qui a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la société, l’a infirmé sur le montant en la condamnant à payer à la SARL, [1] une somme de 390 € en réparation du préjudice matériel, ainsi que 1.300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Contestant le licenciement, Madame, [Q], [E] a le 11 juillet 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de voir reconnaître le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir différentes indemnités de rupture.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes, a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL, [1] à payer à Madame, [Q], [E] les sommes de':
* 5.304,06 € au titre du préavis,
* 530,41 € au titre des congés payés afférents,
* 2.265,27 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 923,06 € pour le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
* 92,31 € au titre des congés payés afférents,
* 10.608,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.608,12 € à titre de dommages et intérêts «'au titre des conséquences financières de la perte injustifiée de l’emploi l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre débouté les parties de leurs autres demandes, et condamné l’employeur aux entiers frais et dépens.
La SARL, [1] a le 04 janvier 2021 interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 08 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats, et le renvoi à l’audience de mise en état du 06 avril 2022 dans l’attente de la décision pénale annoncée.
Après plusieurs renvois et un dernier avis avant radiation, la radiation a, par décision du 06 décembre 2023, été prononcée.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024 la SARL, [1] a repris l’instance, et a conclu au fond.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en son intégralité, et vu le jugement correctionnel, et l’arrêt de la cour d’appel du 09 février 2024 de :
— Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame, [Q], [E] demande à la Cour de’confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin en retenant que l’indemnité liée aux conséquences financières de la perte injustifiée de l’emploi est également due au titre du préjudice moral, et de l’atteinte à la santé. Elle demande en tout état de cause à la cour de condamner la SARL, [1] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens des deux procédures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1) Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave. Il supporte seul la charge de la preuve.
En l’espèce, Madame, [Q], [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 mai 2018 dans les termes suivants :
« (') Nous avons été destinataires d’une alerte et d’une interrogation de notre expert-comptable (') concernant notre établissement, [1] situé au, [Adresse 3]
,
[Adresse 4] à, [Localité 2], concernant des remboursements de caution, représentant une somme anormale.
Nous fonctionnions à l’époque avec des badges, prêtés aux abonnés contre une caution de 15 € qui a la fin de leur abonnement nous rendaient ce badge, et nous leur remboursions celle-ci.
Ce mode de fonctionnement est terminé dans nos clubs depuis 3 ans, et maintenant nous vendons directement les badges aux abonnés.
Or, nous nous sommes aperçus après alerte de notre expert-comptable, que vous procédiez à des remboursements de caution, alors même que cela ne se faisait plus, et que les abonnés ne fréquentaient plus nos clubs depuis de longues périodes (depuis 2005 pour certains).
Ces remboursements de caution étaient signalés sur le dossier du client en espèces, que vous récupériez en signifiant dans leur dossier le remboursement de la caution.
Fait significatif vous remboursiez des cautions que des clients n’avaient jamais versées.
Après enquête auprès d’un panel de clients soi-disant remboursés de leur caution, ces derniers ont confirmé qu’ils n’étaient jamais revenus dans nos clubs depuis la fin de leur abonnement afin de se faire rembourser ces 15 € de caution.
Dans les comptes, nous pouvons apercevoir, sous toutes réserves de fait plus ample des remboursements de caution pour un montant approximatif de 20.000 € pour la période allant du 01/04/2017 au 30/03/2018. Nous continuons notre enquête sur les années précédentes afin de déterminer le préjudice global.
Les remboursements effectués correspondent bien et systématiquement à vos horaires de travail, les jours où vous étiez seuls à l’accueil.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise (')».
Par jugement du 20 février 2023 le tribunal correctionnel de Mulhouse a relaxé Madame, [Q], [E] pour les faits d’escroquerie commise entre le 1er janvier 2016 et le 1er avril 2017, mais l’a en revanche déclarée coupable pour les escroqueries commises du 02 avril 2017 au 1er mai 2018, et l’a condamnée à une peine de 50 jours amende, et une peine complémentaire d’inéligibilité de 5 ans. Elle a par ailleurs été condamnée à payer à la partie civile, la SARL, [1], 375 € en réparation du préjudice matériel, et 650 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt de la chambre correctionnelle en date du 09 février 2024, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement s’agissant des relaxes partielles, et sur la déclaration de culpabilité. Il a réduit la peine complémentaire d’inéligibilité à une durée d’un an. S’agissant de la constitution de partie civile il a également confirmé le jugement qui a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la société, l’a infirmé sur le montant en allouant à la SARL, [1] une somme de 390 € en réparation du préjudice matériel, ainsi que 1.300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans son arrêt du 09 février 2024 la cour d’appel’a établi :
— La réalité de 26 détournements de caution effectués avec le code, [Q],
— Qu’il résulte de l’enquête que le mot de passe est personnel à chaque salarié et qu’il est confidentiel,
— Que les contestations de Madame, [Q], [E] sur ses jours de travail ne sont pas pertinentes dès lors qu’elle était employée à temps plein, et que contrairement à ses affirmations elle a bien travaillé un mercredi, celui du 11 avril 2018.
La cour en a conclu que : « Il est établi que Madame, [Q], [E] en procédant à des remboursements qu’elle savait fictifs de cautions sur de badges à partir de son identifiant, [Q] a effectivement employé des man’uvres frauduleuses afin de se faire remettre la somme totale de 390 € (26 fois 15 €) au préjudice de son employeur. Il y a dès lors lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef d’escroquerie telle qu’elle a été retenue par les premiers juges, ces faits ayant été commis du 02 avril 2017 au 1er mai 2018 ».
Selon le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé par la juridiction pénale quant à l’existence, ou à la qualification légale du fait incriminé, et quant à la culpabilité, ou à l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Or dans la lettre de licenciement, la SARL, [1] reproche à Madame, [Q], [E] de s’être fait rembourser en espèces entre le 1er avril 2017 et le 30 mars 2018 des cautions versées par des abonnés qui n’adhéraient plus au club depuis de longues années, ou encore qui n’avaient pas versé de caution, et ce pendant ses horaires de travail, les jours où la salariée se trouvait seule à l’accueil.
Il s’agit précisément des mêmes faits qui ont été qualifiés d’escroquerie commises au préjudice de l’employeur, tant par les juges de première instance que par la chambre des appels correctionnels, et qui ont conduit à la condamnation pénale de Madame, [Q], [E].
Les diverses contestations de Madame, [Q], [E] qui soutient n’avoir pas commis ces faits sont sans emport au regard au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, puisque la décision pénale s’impose aux juridictions civiles en ce qui concerne la réalité des faits, et leur imputabilité à la salariée.
La salariée a ainsi été sanctionnée pénalement pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement de sorte que le licenciement ne peut être abusif.
Le préjudice retenu par les juridictions pénales (390 €) est certes moins important que celui mentionné dans la lettre de licenciement (20.000 €). Il est constant que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’oppose pas à ce que le juge civil puisse apprécier la gravité de la faute reprochée, sans pour autant remettre en cause le licenciement lui-même.
Il est à cet égard relevé que la salariée qui comptait 3 années d’ancienneté, a répété l’escroquerie à plus d’une vingtaine de reprises sur une période d’un an. Comme le
relevait fort justement le juge pénal dans son arrêt, ces faits revêtent une certaine gravité dès lors qu’ils ont été commis dans le cadre d’une relation de travail supposant un lien de confiance et une loyauté du salarié dans l’utilisation des moyens mis à sa disposition par son employeur.
Il apparaît par conséquent que les d’escroquerie, nonobstant le montant minime du préjudice, compte tenu de leur répétition sur une brève période et qui n’ont pu être mis à jour que grâce à la vigilance de l’expert-comptable, sont d’une gravité telle qu’ils ne permettent pas le maintien du contrat de travail et justifient le licenciement immédiat.
Le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes est par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur à payer à Madame, [Q], [E] une indemnité de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire et les congés payés durant la mise à pied conservatoire, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour perte injustifiée de l’emploi. Madame, [Q], [E] est déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
À hauteur de cour elle allègue de la répercussion sur son état de santé du licenciement qui a été pour elle un véritable choc et a entraîné une dépression.
Pour autant si tant est que ce préjudice soit établi, il ne résulte pas d’une faute de l’employeur, qui était bien fondé à prononcer le licenciement pour faute grave. Ce chef de demande est par conséquent rejeté.
II. Sur les demandes accessoires
Madame, [Q], [E] qui succombe en toutes ses prétentions est, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles, tant en première instance qu’en appel sont rejetées.
Le jugement qui a condamné l’employeur aux entiers frais et dépens, et au paiement d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est par conséquent infirmé.
Le jugement qui a rejeté la demande de frais irrépétibles de l’employeur est confirmé.
Malgré la gravité des faits, mais compte tenu de la situation économique particulièrement précaire de Madame, [Q], [E], l’équité ne commande pas de faire application dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL, [1].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il déboute le demandeur du surplus de ses prétentions, et le défendeur de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
JUGE que le licenciement de Madame, [Q], [E] repose sur une faute grave';
DEBOUTE Madame, [Q], [E] de la totalité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL, [1] ;
DEBOUTE Madame, [Q], [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et de l’atteinte à sa santé ;
CONDAMNE Madame, [Q], [E] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
DEBOUTE Madame, [Q], [E] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, qu’à hauteur d’appel';
DEBOUTE la SARL, [1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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