Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 23 avril 2024, N° 2022/A253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00225
N° Portalis DBWA-V-B7I-COUT
M. [P] [V] [N]
C/
S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Fort de France, en date du 23 avril 2024, enregistré sous le n° 2022/A253 ;
APPELANT :
Monsieur [P] [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés de drot audit siège,
venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC)
venant elle-même aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, lesparties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 29 septembre 2009, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 16'677,57 € au titre du prêt consenti avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2008 et de 2024,84 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2008.
Par requête du 27 décembre 2021 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 04 mai 2022, la SAS NACC venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [V] [N] pour un montant de 15'453,19 €, avec tentative de conciliation préalable.
Le 30 avril 2022, la société VERALTIS Asset Management, anciennement dénommée NACC, a cédé à la SARL B-SQUARED Investments la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2022, la société B-SQUARED Investments a assigné Monsieur [P] [V] [N] à une audience de saisie des rémunérations.
Par jugement rendu le 23 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de saisie des rémunérations, a:
'- déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la SARL B-SQUARED Investments venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N];
— ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [V] [N] au profit de la SARL B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management pour un montant de 15 112,34 €:
18 702,41 € en principal,
14 401 € en intérêts échus au 16 novembre 2022,
1 621,70 € en frais,
déduction faite des 19 612,77 € d’acompte versés;
— rejeté le surplus des demandes;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est prévue de plein droit;
— condamné Monsieur [P] [V] [N] à verser à la SARL B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 juin 2024, Monsieur [P] [V] [N] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 23 avril 2024, sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est prévue de plein droit.
Dans des conclusions en date du 16 juillet 2024, Monsieur [P] [V] [N] demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR Monsieur [P] [N] en ses demandes, fins, moyens et conclusions, l’en DÉCLARER bien fondé ;
INFIRMER en tous points le jugement rendu par le JEX ' en matière de saisie des rémunérations en date du 23 avril 24
STATUANT à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1984 du Code civil,
Vu les articles 1324 et 1690 du Code civil,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE pour défaut de qualité à agir;
EN CONSÉQUENCE, DECLARER la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC),venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE irrecevable en son action; L’en DEBOUTER;
À TITRE SUBSIDIAIRE:
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 7226-8 du Code général des collectivités territoriales,
PRONONCER l’irrégularité de la procédure de saisie des rémunérations introduite par la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE;
DECLARER la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE irrecevable en son action; L’en DEBOUTER;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE:
Vu l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, PRONONCER la prescription de l’exécution du titre exécutoire dont se prévaut la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE;
DECLARER la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE prescrite en son action ; L’en DEBOUTER;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
Vu l’avis de la Cour de cassation du 4 Juillet 2016 (pourvoi n° 16-70.004, Publié au Bulletin),
Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation,
PRONONCER la prescription des intérêts réclamés par la Société la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE;
DECLARER la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE prescrite en son action ; L’en DEBOUTER;
DANS TOUS LES CAS:
Vu l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ANNULER les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 11 Janvier 2016 et 30 Avril 2019;
DECLARER la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;
L’en DEBOUTER;
CONDAMNER la Société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE à porter et payer à Monsieur [P] [N] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
La CONDAMNER en outre aux entiers frais et dépens de la présente procédure.'
Monsieur [P] [V] [N] expose que, dans l’acte introductif d’instance, la société B-SQUARED Investments n’a pas mentionné le mandat qui lui a été donné par la société NACC. Il précise que la société B-SQUARED Investments ne lui a pas notifié la cession de créances, celle-ci étant intervenue postérieurement à la requête aux fins de saisie des rémunérations, de sorte que ladite procédure diligentée par une personne qui n’avait pas qualité à agir est irrecevable. Il ajoute que la procédure aux fins de saisie des rémunérations est irrégulière, la SAS NACC n’ayant pas joint à sa requête le titre exécutoire. Monsieur [P] [V] [N] fait valoir également que les indemnités de fonction qui lui ont été versées sont insaisissables dès lors qu’elle ne constituent pas un salaire, un traitement ou une rémunération.
À titre très subsidiaire, Monsieur [P] [V] [N] expose que le titre exécutoire en date du 29 septembre 2009 dont se prévaut la société B-SQUARED Investments est prescrit, les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 11 janviers 2016 et 30 avril 2019 étant nuls et de nul effet n’ayant pu interrompre la prescription.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [P] [V] [N] fait valoir que, s’agissant de créances périodiques, la prescription des intérêts légaux réclamés était acquise avant même les premiers actes d’exécution.
Dans des conclusions d’intimé n°1 en date du 16 août 2024, la société B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, représentée par la société VERALTIS Asset Management, demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR la SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC, elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, en ses demandes et les DIRE bien fondées.
En conséquence,
CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 23 avril 2024 par le Juge de l’exécution statuant en matière de de saisie des rémunérations en ce qu’il a:
« DECLARE recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la SARL B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management à l’encontre de M. [P] [V] [N] ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [P] [V] [N] au profit de la SARL B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guayne,
ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management pour un montant de 15 112.34 Euros: – 18 702.41 Euros en principal,
— 14 401.00 Euros en intérêts échus au 16 novembre 2022,
— 1 621.70 Euros en frais,
Déduction faite des 19 612.77 Euros d’acompte versés ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est prévue de plein droit ;
CONDAMNE M. [P] [V] [N] à verser à la société SARL B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management la somme de 600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile »
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [P] [V] [N] de l’intégralité de ses demandes.
JUGER que la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la VERALTIS ASSET MANAGEMENT (Anciennement dénommée NACC), a donc qualité à agir.
PRONONCER la validité de la procédure de saisie des rémunérations introduite par la SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS.
REJETER la contestation de Monsieur [P] [V] [N] sur l’absence de preuve de la nature des rémunérations, objet de la saisie comme infondée et inopérante.
VALIDER les commandements aux fins de saisie vente et procès-verbaux de saisie attribution.
CONFIRMER l’absence de qualité de consommateur de Monsieur [P] [V] [N].
DECLARER que le délai de prescription de l’article L 218-2 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer.
REJETER les exceptions de prescription du titre exécutoire et des intérêts soulevés par Monsieur [P] [V] [N].
CONFIRMER les sommes dues en principal échues et intérêts légaux échus.
CONFIRMER que Monsieur [P] [V] [N] est redevable de la somme de 15.084,91 euros à la société SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS.
ORDONNER la saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N] à hauteur de la somme de 15.084,91 euros.
CONDAMNER Monsieur [P] [V] [N] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La société B-Squared Investments expose que, dans ses conclusions en date du 18 avril 2023 plus particulièrement le bordereau de communication de pièces annexées faisant état de l’attestation de cession du 30 avril 2022, elle a informé Monsieur [P] [V] [N] de l’existence de la cession de créances, de sorte que cette notification est régulière en application de l’article 1324 du code civil. Elle fait valoir également qu’elle a donné pouvoir à la société VERALTIS Asset Management d’accomplir des actes généraux de recouvrement mais qu’elle est assistée et représentée à la procédure par son avocat, de sorte qu’elle dispose de la pleine capacité à agir. La société B-Squared Investments ajoute que Monsieur [P] [V] [N] prétend que la procédure de saisie des rémunérations n’est pas régulière, la copie du titre exécutoire n’ayant pas été jointe à la requête, mais avait en réalité une parfaite connaissance des pièces qui ont été visées dans l’assignation et s’abstient d’invoquer un quelconque grief de ce prétendu vice de forme.
Par ailleurs, la société B-SQUARED Investments expose que, Monsieur [P] [V] [N] percevant une rémunération du conseil économique et social, la procédure de saisie des rémunérations est régulière en application de l’article R. 3252-1 du code du travail. Elle fait valoir également que les commandements aux fins de saisie vente en date du 11 janvier 2016 et 30 avril 2019, comportant un décompte clair des sommes dues et ayant été régulièrement dénoncés à Monsieur [P] [V] [N], ont valablement interrompu le délai de prescription. Elle précise que les intérêts légaux acquis pour un montant de 14'373,68 € ne constituent pas une créance périodique, dès lors qu’ils sont le fondement même de la mesure d’exécution et ne sont pas nés postérieurement en application du titre exécutoire.
La société B-SQUARED Investments ajoute que la créance résultant du jugement du 29 septembre 2009 ayant pour origine un prêt professionnel, Monsieur [P] [V] [N] n’a pas la qualité de consommateur et ne peut opposer au créancier la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société B-SQUARED Investments.
Il résulte de l’article R. 3252-1 du code du travail que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En application du deuxième alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 1323 du code civil dispose que, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
L’article 1324 du code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, la société B-SQUARED Investments a produit l’attestation de cession de créances et le mandat de gestion dans lequel il est relaté aux termes d’un acte sous-seing-privé, que la société NACC a cédé à la société B-SQURED Investments la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N], cette cession de créances ayant été produite à l’appui des conclusions de la société B-SQUARED Investments, de sorte que Monsieur [N] en a été informé.
Le premier juge a considéré à juste titre, conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil que, bien que cette cession de créances soit intervenue postérieurement au dépôt de la requête en saisie des rémunérations, elle est opposable au débiteur au jour de la présente décision.
Force est de constater également que Monsieur [P] [V] [N] a été mis en mesure de prendre connaissance du montant de la créance cédée, le principal, les intérêts et frais étant récapitulés dans la requête aux fins de saisie des rémunérations.
Enfin, il résulte de l’attestation de cession de créances en date du 30 avril 2022 et du mandat de gestion confié par la société B-SQUARED Investments à la société NACC que cette dernière était habilitée à engager pour le compte du cessionnaire des procédures de saisie des rémunérations, alors que l’intimée est assistée et représentée à la procédure par son conseil.
La cour en déduit que la société B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS VERALTIS Asset Management (anciennement dénommée NACC), venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, représentée par la société VERALTIS Asset Management, a qualité à agir en qualité de créancière de Monsieur [P] [V] [N] dans le cadre de la requête en saisie des rémunérations. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de production du titre exécutoire.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs moyen de première instance, l’appelant précisant que la saisie des rémunérations constitue un grief en elle-même.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que, si le titre exécutoire n’était pas joint à la requête aux fins de saisie des rémunérations, il était bien mentionné dans celle-ci et que, s’agissant d’un jugement contradictoire, Monsieur [P] [V] [N] a nécessairement eu connaissance du titre exécutoire litigieux qui a été produit en cours de procédure par la société créancière.
Enfin, le premier juge a rappelé que la formalité liée à la production du titre exécutoire, dont il n’est pas démontré par l’appelant que l’absence de cette pièce lui ait causé un grief, n’est pas prévue à peine de nullité par l’article R. 3252 ' 13 du code du travail.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par Monsieur [P] [V] [N] et tiré de l’irrégularité de la procédure de saisie des rémunérations sera déclaré inopérant.
Sur le caractère insaisissable des indemnités de fonction versées par le Conseil économique social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
Monsieur [P] [V] [N] fait valoir qu’il perçoit des indemnités de fonction qui lui sont versées par le Conseil économique social, environnemental, de la culture et de l’éducation, mais ne produit aucune pièce en ce sens.
Dès lors, le moyen soulevé par Monsieur [P] [V] [N] sera déclaré inopérant.
Sur la prescription du titre exécutoire.
Monsieur [P] [V] [N] prétend qu’aucun des actes visés par la société B-SQUARED Investments n’a pu interrompre la prescription, exposant qu’il n’a pas été fait le décompte des intérêts échus et du montant des intérêts par créance en principal.
L’article L. 111 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que, après avoir relevé que le titre exécutoire dont se prévaut la société B-SQUARED Investments est un jugement contradictoire qui a été rendu le 29 septembre 2009, le premier juge a constaté que les deux commandements aux fins de saisie-vente notifiés à Monsieur [P] [V] [N] les 11 janvier 2016 et 30 avril 2019, ainsi que la saisie-attribution diligentée le 06 septembre 2019 à l’encontre du débiteur, ont été régulièrement délivrés et ont donc valablement interrompu le délai de prescription décennale.
Dans ces conditions, le moyen soulevé par Monsieur [P] [V] [N] et tiré de la prescription des actes de poursuite en cause sera déclaré inopérant.
En conséquence, la requête aux fins de saisie des rémunérations déposées par la société B-SQUARED Investments sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription des intérêts.
Par jugement rendu le 29 septembre 2009, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment condamné Monsieur [P] [V] [N], pris en sa qualité de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 16'677,57 au titre du premier prêt professionnel contracté par la société Pêcherie Caraïbes et la somme de 2024,84 au titre du solde débiteur d’un compte courant professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et L. 114 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2224 du code civil que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du dernier de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-23.704).
Force est de constater que, au regard de la date de délivrance des commandements aux fins de saisie vente et de la saisie attribution, la société B-SQUARED Investments ne peut obtenir le recouvrement des intérêts qui n’étaient pas incorporés dans le titre exécutoire, qui n’étaient pas encore exigibles à la date à laquelle le jugement du tribunal mixte de commerce avait été obtenu et qui étaient échus plus de cinq ans avant le commandement aux fins de saise-vente délivré le 11 janvier 2016, soit le 11 janvier 2011.
Il résulte des pièces de la procédure que, selon le décompte arrêté au 16 novembre 2022, le montant des intérêts non incorporés dans le titre exécutoire et non prescrits, dont la société B-SQUARED Investments peut obtenir le recouvrement, s’élève à la somme de 12 259,09 €.
En conséquence et au regard du dernier décompte arrêté au 16 novembre 2022, il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [V] [N] au profit de la SARL B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management pour un montant de 12 970,43 €:
18 702,41 € en principal,
12 259,09 € en intérêts échus au 16 novembre 2022,
1 621,70 € en frais,
déduction faite des 19 612,77 € d’acomptes versés.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la société B-SQUARED Investments et Monsieur [P] [V] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [P] [V] [N] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 23 avril 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la SARL B-SQUARED Investments venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management, à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N];
Statuant à nouveau,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [V] [N] au profit de la SARL B-SQUARED Investments, venant aux droits de la SAS NACC venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, ayant pour mandataire VERALTIS Asset Management pour un montant de 12 970,43€:
18 702,41 € en principal,
12 259,09 € en intérêts échus au 16 novembre 2022,
1 621,70 € en frais,
déduction faite des 19 612,77 € d’acomptes versés;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [N] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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