Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 janv. 2025, n° 20/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 4 septembre 2020, N° 19/5299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS L. RUSTIN c/ S.A.S. SIMOP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01367 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EW2N
jugement du 04 Septembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/5299
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS L. RUSTIN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204185 et par Me Elise CADORET, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.S. SIMOP
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SCP [Z] [W], représentée par Me [Z] [W],
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIMOP
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJUP, représentée par Me [C] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SIMOP
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Me BOUCHU, substituant Me Yann GALLONE, avocats plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Etablissements L Rustin est spécialisée dans la fabrication d’articles en caoutchouc.
La société (SAS) Simop exerce une activité de conception et de fabrication de moules industriels (prototype et séries), pour l’encapsulation, l’injection caoutchouc, l’étanchéité et le soufflage.
La SARL Etablissements L Rustin expose qu’elle avait besoin d’obtenir des moules spécifiques pour produire au fur et à mesure des pièces à livrer à un client au plus tard mi-juillet 2018, lesquelles devaient être assemblées et livrées en Allemagne au groupe Siemens courant août 2018.
A la demande de la SARL Etablissements L Rustin, la SAS Simop a établi un devis, le 19 avril 2018, portant sur la fourniture d’un moule de capot avec deux empreintes, d’un moule E163450-00001 avec deux empreintes en chevron pour le moulage de coin, d’un moule 163450-0002 0003 avec deux empreintes pour les embouts mâles, et d’un moule E163450-0004 0005 avec deux empreintes pour les embouts femelles.
Suivant bon de commande n°18-04046 du 23 avril 2018, la SARL Etablissements L Rustin a commandé à la SAS Simop la fabrication, pour un prix total de 64 000 euros HT, des quatre moules industriels correspondant à ceux indiqués au devis.
Le 3 mai 2018, la société Simop a accepté cette commande en s’engageant sur un délai de livraison, au plus tard, en semaine 26, soit le 29 juin 2018.
Par courriel du 27 avril 2018, la SARL Etablissements L Rustin a communiqué à la SAS Simop le fichier 3 D du moule de capot avec plan d’ensemble et nomenclature basique. Elle a précisé qu’elle s’occupait de numériser le moulage du coin avec la section réelle du joint périphérique et que la définition du profil (avec serrage et zone d’évolution) allait être valable pour tous les moulages. Elle a joint les profils mâle et femelle à prendre en compte dans les moulants, indiquant que les embouts devraient être numérisés avec les sections, avec une exigence d’alignement avec le profil réel. Par mails du même jour, elle a communiqué à la SAS Simop le fichier '3 D’ du moulage de coin et les 'fichiers 3 D à prendre en considération pour les embouts’ en précisant qu’il fallait appliquer les sections des profils réels à ces '3 D’ théoriques.
Par mail du 2 mai 2018, la SARL Etablissements L Rustin a transmis à la SAS Simop les plans de détails du moule de coin.
Pour remédier à un prétendu retard de la SARL Etablissements L Rustin dans la fourniture de la définition de forme numérisée (DFN) pour le moule d’embouts femelle, la SAS Simop expose avoir fait appel aux services d’un bureau d’études, la société Cplus.
Par mail du 4 mai 2018, la SAS Simop a adressé le profil de la pièce d’embout femelle à la société Cplus. En retour, le 9 mai 2018, la société Cplus lui a transmis 'la CAO des pièces avec les nouvelles sections’ pour les embouts femelles. Selon mail du 14 mai 2018, la SAS Simop a sollicité de la SARL Etablissements L Rustin qu’elle valide 'la CAO'.
Le 15 mai 2018, la société Cplus a communiqué à la SAS Simop des pièces avec des nouvelles définitions, après que la SARL Etablissements L Rustin a demandé une révision de deux moulages.
Par mail du 17 mai 2018, la SAS Simop a indiqué à la SARL Etablissements L Rustin qu’au vu du temps passé pour reconstruire ses pièces sur le moulage empreintes femelles, elle ne reconstruirait pas les pièces du moule des empreintes mâles. Elle lui a demandé de transmettre des bonnes DFN (définitions de formes numérisées) pour une réalisation dans les meilleurs délais.
Le 24 mai, 2018, la SARL Etablissements L Rustin a fait des observations sur le moulage de l’embout haut. Le 25 mai 2018, la SAS Simop lui a soumis la DFN de l’embout haut modifié ('moule N+271') aux fins de validation de cette dernière, ce qu’elle a fait, le 28 mai, en indiquant que 'le 3 d est OK’ . Le 28 mai 2018, la SAS Simop a informé la société CPLUS de ce que la SARL Etablissements L Rustin avait validé 'la pièce haute’ et lui a demandé de 'démarrer les PJ en attendant les remarques de Rustin sur l’autre pièce.'Le 31 mai 2018, la SARL Etablissements L Rustin a fait des remarques sur la modification de la position du profil périphérique s’agissant du 'moule N+271.'
Par mail du 1er juin 2018 ayant pour objet 'moule n°271 – moulage bas femelle revue avec section réelle et avec retrait', la SAS Simop a fait part à la SARL Etablissements L Rustin de sa volonté de facturer la modélisation faite sur les embouts femelles par la société Cplus à hauteur de 1 300 euros HT sur la base d’un devis de cette dernière. Elle a précisé qu’elle était aussi en attente des DFN des embouts mâles dont l’étude n’avait pas démarré. S’agissant des délais, elle a fixé le délai de livraison en fin de semaine 28 pour le moule des embouts femelles et vers le milieu de la semaine 31 (si DFN en semaine 23) pour le moule de l’embout mâle.
En réponse, ce même 4 juin 2018, la SARL Etablissements L Rustin a demandé à la SAS Simop de 'formaliser par une facture’ le complément d’étude pour procéder à un règlement selon les échéances habituelles. Elle s’est engagée à finaliser 'la DFN mâle sup ce soir, le mâle inférieur jeudi dans la journée', et lui a demandé la transmission d’un rétro-planning 'pour limiter la casse'. Le même jour, elle lui a transmis la DFN de 'l’embout haut mâle (moule n°270)'.
Le 6 juin 2018, la SAS Simop lui a communiqué un planning prévisionnel qu’elle a indiqué comme ayant été établi en fonction des dates de communication des DFN, en soulignant qu’elle essayait de réduire les délais au maximum. Les dates de réalisation des moules capot et coin ont été maintenues à la fin de la semaine 26, la date de livraison du moule d’embout femelle a été décalée à la semaine 28 et celle du moule d’embout mâle à la semaine 32.
La société Etablissements L Rustin lui a alors demandé de 'remettre en oeuvre les moyens de réalisation’ pour le projet en déclarant qu’elle avait effectué les DFN et qu’elle s’engageait à supporter ses surcoûts. Elle lui a demandé de la re-contacter le lendemain. Ce jour-là, se plaignant de ce que sur le planning, aucun des moules n’apparaissait être en usinage et que l’étude des moules des embouts mâle et femelle n’était pas terminée, elle lui a fait savoir qu’elle ne pouvait pas poursuivre son projet avec elle et a sollicité l’annulation de sa commande de début mai.
Le même 7 juin 2018, la SARL Etablissements L Rustin a limité son annulation à la seule commande du moule d’embouts mâles. Un nouveau bon de commande n°18-04046, annulant et remplaçant le précédent, a été établi le 7 juin 2018 par la SARL Etablissements L Rustin portant sur une partie d’une contre-offre de la SAS Simop, soit sur un moule de capot deux empreintes, un moule E163450-00001 avec deux empreintes en chevron pour le moulage de coin et un moule E163450-0004 0005 avec deux empreintes pour la réalisation des parties haute et basse des embouts femelles, pour un montant total de 34 400 euros HT, avec une livraison prévue en semaine 26 et au plus tard en semaine 28.
Par mail du même jour de son dessinateur, M. [S] [D], la SARL Etablissements L Rustin a sollicité diverses modifications du moule d’embout femelle.
Le 11 juin 2018, la SAS Simop a fait savoir à la SARL Etablissements L Rustin que, concernant le moule d’embout femelle, à la suite des remarques de M. [D] qui ont 'sophistiqué’ le moule, elle n’était plus en mesure de tenir le délai de livraison à fin semaine 28 (mi-juillet). Elle a alors proposé à la SARL Etablissements L Rustin ' pour solder cette affaire de vous vendre les études pour la somme de 5 350 euros de la société Cplus et 15 h de M. [T] [P] à 55 euros soit un total de 6 175 euros. A ce total, il faut ajouter la facture de la modélisation Cplus de 1 300 euros qui est due du fait que la pièce n’était pas dessinée. Concernant le moule embout mâle, nous allons procéder à la facturation des études engagées du moule que vous arrêtez, c’est-à-dire 36 heures à 55 euros, soit 1980 euros, études que nous pouvons vous transmettre'.
Par mail du 11 juin 2018, la SARL Etablissements L Rustin a informé la SAS SIMOP qu’elle refusait ces propositions, qu’elle annulait sa commande n°18-04046 du 7 juin 2018 en déclarant qu’elle n’avait jamais demandé à Simop de faire appel à un sous-traitant, qu’elle avait totalement perdu confiance en elle, et elle lui a demandé d’arrêter tous travaux.
La SARL Etablissements L Rustin expose qu’elle a dû recourir mi-juin 2018, en urgence, à un nouveau mouliste ; que parallèlement, elle a été contrainte de fabriquer, en guise de solution alternative provisoire, dix-huit demi-séries de pièces en caoutchouc à la main, qu’elle a livrées à son client fin juillet, qui ont dû ensuite être remplacées par des joints définitifs ; que le nouveau mouliste n’a pu lui envoyer les quatre moules que début septembre 2018, de sorte que les pièces requises n’ont pu être livrées montées à la société Siemens qu’avec plus de deux mois de retard ; qu’elle a perdu la confiance du groupe Siemens qui était un client historique.
Par mail du 19 juin 2018, la SAS Simop a contesté le bien-fondé de la décision de sa cliente, reprochant notamment à celle-ci de s’être servie du fait qu’elle avait eu recours à un bureau d’études comme prétexte artificiel pour justifier une annulation des commandes alors qu’elle avait validé l’intervention de la société Cplus et a affirmé que le décalage du planning lui était imputable. Elle a estimé avoir de bon droit réclamé le paiement des études réalisées pour le moule d’embout mâle, que l’annulation des commandes du moule capot et du moule coin n’était pas justifiée alors que le délai pour les livrer en semaine 26 n’était pas expiré. Elle a souligné avoir engagé des frais importants pour concevoir les moules et n’être plus en mesure de trouver du chiffre d’affaires et de substitution pour compenser ses frais fixes. Reprochant à la SARL Etablissements L Rustin d’avoir débauché un de ses salariés, M. [K] [A], dessinateur, après avoir procédé déjà de la sorte en 2016 avec M. [S] [D], elle a entendu être indemnisée de ces débauchages prétendument abusifs.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil, du 26 juin 2018, la SAS Simop a informé la SARL Etablissements L Rustin, d’une part, que cette dernière ne justifiait d’aucun manquement contractuel susceptible de motiver une résolution unilatérale du contrat et en tous cas, ne justifiait pas d’un cas d’inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, au regard de son incurie dans la transmission des DFN.
Le 19 décembre 2018, la SAS Simop a fait établir par son expert-comptable une attestation selon laquelle son préjudice atteint une somme totale de 26 481,89 euros, se décomposant en 10 645 euros au titre de la marge non faite et en 15 836,89 euros au titre de l’en-cours de production.
Par acte d’huissier du 16 avril 2019, la SAS Simop a assigné la SARL Etablissements L Rustin devant le tribunal de commerce du Mans en indemnisation pour rupture fautive du contrat et débauchage illicite.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Simop, désignant la SCP [Z] [W], prise en la personne de Mme [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL AJ up, prise en les personnes de M. [H] et M. [C] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
La SCP [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Simop et la SELARL AJ up en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Simop, sont intervenus volontairement à la procédure.
En l’état de leurs dernières conclusions devant le tribunal, il a été demandé, au bénéfice de la SAS Simop, la condamnation de la SARL Etablissements L Rustin à lui régler en indemnisation de la rupture abusive de contrat une somme de 26 481,89 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice financier ainsi qu’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral constitué par une atteinte à son image de marque, et en indemnisation des faits de débauchage abusif, une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique, ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice moral.
En défense, la SARL Etablissements L Rustin a sollicité du tribunal, au vu des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, qu’il constate que la SAS Simop avait manqué à ses obligations contractuelles, justifiant en conséquence la rupture de la relation contractuelle par elle-même, qu’il constate que les manquements de la SAS Simop lui ont causé un préjudice à la fois matériel et d’image, qu’il dise qu’elle n’a elle-même commis aucun débauchage abusif ; en conséquence, qu’il déboute la SAS Simop de l’ensemble de ses demandes, qu’il fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Simop à la somme de 51 840 euros en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé, avec intérêts au taux légal majoré de 50% à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
— condamné la SARL Etablissements L Rustin à supporter, seule, toutes les conséquences contractuelles nées de cette rupture unilatérale, notamment elle devra indemniser la SAS Simop des coûts engagés par elle à la date du 11 juin 2018 concernant la prestation des quatre moules en cause à savoir : 15 836,89 euros HT. Elle doit également indemniser la SAS Simop du manque à gagner à savoir : 10 645 euros HT,
— concernant la demande de dommages et intérêts de la SAS Simop au titre de la réparation d’un préjudice moral, causé par la rupture abusive du contrat et constitué par une atteinte à son image de marque, celui-ci n’étant pas établi et la société ne justifiant pas d’un montant correspondant à ce préjudice, a débouté la SAS SIMOP de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de la SARL Etablissements L Rustin,
— en conséquence, a débouté la SARL Etablissements L Rustin de toutes ses demandes et prétentions, relatives à sa demande reconventionnelle d’indemnisation,
— débouté la Sas Simop de toutes ses prétentions concernant sa demande de réparation du préjudice subi au titre de débauchage abusif,
— mis à la charge de la SARL Etablissements L Rustin de payer à la SAS Simop la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte à la SCP [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Simop, et à la SELARL AJ up, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Simop, de leur intervention volontaire à la présente procédure,
— condamné également la SARL Etablissements L Rustin à supporter la charge des dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 13 octobre 2020, la SARL Etablissements L Rustin a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à supporter, seule, toutes les conséquences contractuelles nées de cette rupture unilatérale, notamment en ce qu’il a dit qu’elle devra indemniser la SAS SIMOP des coûts engagés par elle à la date du 11 juin 2018 concernant la prestation des quatre moules en cause à savoir : 15 836,89 euros HT. Elle doit également indemniser la SAS Simop du manque à gagner à savoir : 10 645 euros HT ; en ce qu’il a dit recevable mais non fondée sa demande reconventionnelle et l’a déboutée, en conséquence, de toutes ses prétentions ; en ce qu’il a mis à sa charge de payer à la SAS Simop la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée également à supporter la charge des dépens de la procédure ; intimant la SAS Simop, la SCP [Z] [W], prise en la personne de Mme [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Simop et la SELARL AJ UP, prise en les personnes de M. [H] et M. [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Simop.
Les intimés ont fait appel incident.
Les parties ont conclu.
Par lettre du 11 mai 2021 adressée à leurs conseils respectifs, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a interrogé les parties sur l’opportunité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à leur différend. Cette proposition n’a pas recueilli l’accord des deux parties.
Les parties ont de nouveau conclu.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Etablissements L Rustin prie la cour de :
vu l’article 1119, les articles 1103 et suivants, l’article 1194, les articles 1217 et suivants, les articles 1224 et suivants, l’article 1240 et l’article 1353 du code civil, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu’il :
* condamne la SARL Etablissements L Rustin à supporter, seule, toutes les conséquences contractuelles nées de cette rupture unilatérale,
* condamne la SARL Etablissements L Rustin à indemniser la SAS SIMOP des coûts engagés par elle à la date du 11 juin 2018 concernant la prestation des quatre moules en cause à savoir : 15 836,89 euros HT,
* condamne la SARL Etablissements L Rustin à indemniser la SAS SIMOP du manque à gagner à savoir : 10 645 euros HT,
* dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de la SARL Etablissements L Rustin,
* déboute la SARL Etablissements L Rustin de toutes ses demandes et prétentions, relatives à sa demande reconventionnelle d’indemnisation,
* met à la charge de la SARL Etablissements L Rustin de payer à la SAS Simop la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne également la SARL Etablissements L Rustin à supporter la charge des dépens de la procédure ;
* retient une rupture brutale de la relation contractuelle du fait d’elle-même et l’a en conséquence condamnée à indemniser la SAS Simop,
— condamne la SAS Simop à l’indemniser du préjudice à la fois matériel et d’image qu’elle lui a causé en raison des manquements à ses obligations contractuelles, en ne respectant pas les délais contractuels pour la conception et la fabrication des moules, justifiant en conséquence la rupture de la relation contractuelle par elle-même ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a considéré qu’elle n’a commis aucun débauchage abusif,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a débouté la SAS Simop de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation d’un préjudice moral,
en conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Simop à la somme de 51 840 euros, en réparation du préjudice matériel qui lui est causé, avec intérêt au taux légal majoré de 50% à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Simop à la somme de 30 000 euros, en réparation de son préjudice d’image, avec intérêt au taux légal majoré de 50% à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Simop à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,
— ordonner le cas échéant toute compensation,
— condamner la SAS Simop et les organes de la procédure collective aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La SAS Simop, la SCP [Z] [W], prise en la personne de Mme [Z] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Simop et la SELARL AJ UP, prise en la personne de M. [C] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Simop, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 4 septembre 2020 en ce qu’il a :
* jugé que la SARL Etablissements L Rustin a abusivement rompu le contrat qui la liait à la SAS Simop,
* condamné la SARL Etablissements L Rustin à régler à la SAS Simop en indemnisation de cette rupture abusive de contrat une somme totale de 26 481,89 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice financier,
* débouté la SARL Etablissements L Rustin de ses entières demandes,
* condamné la SARL Etablissements L Rustin à payer à la SAS Simop la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure,
— le réformer en ce qu’il a :
* débouté la SAS Simop de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la rupture abusive du contrat et constitué par une atteinte à son image de marque,
* débouté la SAS Simop de toutes ses prétentions concernant sa demande de réparation du préjudice subi au titre des débauchages abusifs ;
statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la SARL Etablissements L Rustin à payer à la SAS Simop une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, constitué par une atteinte à son image de marque,
— dire et juger que la SARL Etablissements L Rustin est responsable de faits de débauchage abusif au préjudice de la SAS Simop,
— condamner la SARL Etablissements L Rustin à régler à la SAS Simop en indemnisation de ces faits de débauchage abusif :
* une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,
* une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la SARL Etablissements L Rustin de ses entières demandes,
— condamner la SARL Etablissements L Rustin à régler à la SAS Simop une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 24 octobre 2024 pour la SARL Etablissements L Rustin,
— le 9 octobre 2023 pour la SAS Simop, la SCP [Z] [W], prise en la personne de Mme [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Simop et la SELARL AJ up, prise en la personne de M. [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Simop.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la rupture unilatérale du contrat de fourniture des moules
La SARL Etablissements L Rustin fait valoir que la société Simop a méconnu ses obligations essentielles en ne respectant pas les délais impératifs fixés dans la commande et a fait preuve d’une attitude 'critiquable’ en ayant recours sans son accord à un sous-traitant et en en répercutant le coût sur elle. Elle se fonde sur les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil selon lesquels la gravité de l’inexécution de ses obligations par une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale.
La société Simop, son liquidateur judiciaire et son administrateur judiciaire écartent tout manquement de la part de la société Simop.
Les parties s’accordent pour expliquer que le mouliste est un fabricant d’outillage chargé de la conception et de la fabrication de moules métalliques dans lesquels des pièces en plastique ou en caoutchouc seront ensuite moulées par son client pour la production de pièces en petite, moyenne ou grande série ; qu’ainsi, le travail du mouliste est de créer l’outillage de précision permettant de mouler par injection des pièces parfaitement identiques et conformes à la modélisation '3D’ du plan initial des pièces qui lui a été communiqué par son client, étant précisé que les documents fournis par le client sont des plans sous forme numérique, appelés 'modélisation 3D’ ou 'Définitions de formes numérisées’ ('DFN') et qu’à partir des DFN des pièces, le mouliste établit les DFN des moules qui lui permettront de fabriquer les moules par usinage dans ses ateliers.
Les parties sont d’accord pour dire que c’est cette répartition des tâches qui devait être suivie et, plus précisément, qu’elles n’avaient pas convenu que la société Etablissements L Rustin fournisse les DFN des moules.
Le débat porte sur la question de savoir à qui le retard dans l’élaboration des moules est imputable, chacune des parties reportant la responsabilité sur l’autre. Ainsi, la société Etablissements L Rustin prétend avoir envoyé, dès le 27 avril 2018, les fichiers contenant les DFN pour les quatre pièces (le capot, le coin, l’embout femelle et l’embout mâle) et reproche à la société Simop de ne pas avoir été, ensuite, capable d’établir, seule, les DFN des moules en affirmant qu’elle l’aurait constamment sollicitée pour ce faire, quand la société Simop répond que les DFN des moules de capot et de coin ont été élaborés à temps, que le décalage du planning de réalisation du moule d’embout femelle était limité (deux semaines) et dû au temps nécessaire à la réalisation de la DFN de la pièce qui aurait dû être fournie à la commande mais qui n’a été validée par le client que le 28 mai 2018, soit un mois et une semaine de décalage par la faute de celui-ci et que le décalage de six semaines pour la réalisation du moule d’embout mâle s’explique également par la communication tardive de la DFN de la pièce, le 4 juin 2018, soit avec six semaines de retard.
Pour le démontrer, chacune des parties s’appuie exclusivement sur les messages électroniques qu’elles ont échangés et par lesquels ont été validées les DFN. La difficulté est que, dans ces messages, il n’est pas clairement précisé de quelles DFN il s’agit, si elles concernent les pièces comme le prétend la société Simop ou, au contraire, dès après le 27 avril 2018, les DFN des moules comme le prétend la société Etablissements L Rustin puisqu’elle affirme que les DFN des pièces avaient été transmises à cette date.
Il convient d’examiner la situation pour chacun des moules, étant rappelé que les délais de livraison du moule de l’embout femelle a été reporté à fin semaine 28, soit mi-juillet 2018, celui du moule de l’embout mâle à mi-semaine 31, soit le 1er août 2018 et que le délai de livraison initial à fin semaine 26 (fin juin 2018) avait été maintenu pour les moules de capot et de coin. Contrairement à ce que soutient la société Etablissements L Rustin, les délais de livraison initialement convenus expiraient bien au 29 juin 2018 pour les quatre moules, sans comporter un échelonnement de date de livraison selon les pièces, les délais indiqués par la société Simop dans son offre, différenciés selon les moules, qui apparaissaient pièce par pièce, sans précision quant à ceux qu’ils recouvraient, n’étant pas repris dans la commande acceptée.
Pour les moules de capot et de coin
La société Etablissements L Rustin invoque un retard dans la mise en production qui compromettait, selon elle, le respect de la date de livraison, en faisant observer que la société Simop disposait de tous les éléments nécessaires pour lancer la fabrication du moule de capot dès le 2 mai et celle du moule de coin dès le 16 mai 2018.
La société Simop répond à juste titre qu’il avait été annoncé au devis un délai de réalisation d’une à deux semaines pour le moule coin et de deux à trois semaines pour le moule capot. Le 7 juin, date de l’annulation de la commande, il restait donc plus de trois semaines pour tenir le délai contractuel fixé à la fin de la semaine 26. Il n’est apporté par la partie adverse aucun élément contraire permettant d’établir que lorsque la commande a été annulée, il était certain que la date de livraison de ces deux moules ne pouvait pas être respectée.
Pour le moule de l’embout femelle
La société Etablissements L Rustin fait valoir qu’en pièce jointe à son message du 27 avril 2018, figurent bien les quatre plans en '3D’ des embouts femelle et mâle (parties hautes et parties basses), ce qui établit que c’est à cette date qu’elle a envoyé à la société Simop les DFN de l’embout femelle.
Dans ce message, la société Etablissements L Rustin indique seulement transmettre les 'fichiers 3 D à prendre en considération pour les embouts'. Elle produit devant la cour les plans en '3D’ qui figuraient dans ces fichiers. Pour autant, la question est de savoir si ces éléments étaient suffisamment aboutis pour permettre à la société Simop de concevoir le moule.
Il est établi que la société Simop a fait appel au bureau d’études Cplus dès le 4 mai 2018. Il ressort de plusieurs éléments que ce recours, s’il a pu avoir pour objet la modélisation des moules, a également eu pour objet de modéliser l’embout femelle, prestation définie par Cplus comme 'modélisation des pièces 3 D’ (pour en fixer le prix à 1 300 euros), ce que d’ailleurs la société Etablissements L Rustin admet en prétendant, toutefois, que Cplus n’aurait que refait la DFN de la pièce qu’elle avait déjà communiquée à Simop le 27 avril 2018. Or, si tel avait été le cas, il n’y aurait eu aucune raison pour que la société Etablissements L Rustin accepte, comme elle l’a fait, de payer le prix de cette prestation, l’explication selon laquelle elle aurait été contrainte de l’accepter sous la pression, pour éviter tout retard supplémentaire, n’étant pas étayée quand, au contraire, la récrimination de la société Simop qui apparaît à travers son courriel du 17 mai ('au vu du temps passé pour reconstruire vos pièces sur le moulage empreintes femelles (temps non vendu), je vous informe que nous ne reconstruirons pas les pièces du moule des empreintes mâles. Merci de nous fournir les DFN bonnes pour réalisation dans les meilleurs délais pour ne pas remettre en cause le planning de réalisation de l’outillage'), sans contestation en réponse du client, le courriel du 25 mai suivant de la société Simop à Cplus lui transmettant 'une CAO du coin bas femelle, base pour la reconstruction de la pièce', de même que le message que la société Simop a transmis à sa cliente, le 1er juin, pour dire qu’elle est 'toujours en attente des DFN des embouts mâles', avant d’ajouter que l’étude n’a pas démarrée , et le rappel qui en est fait dans son mail du 11 juin, sont des éléments qui conduisent à retenir que la société Simop a dû faire procéder à la finalisation de la DFN de la pièce de l’embout femelle, ce qui a été fait à une date non déterminable au vu des seuls éléments produits mais avant le 24 mai 2018, date à laquelle les parties échangent alors sur le moule, étant précisé que la validation donnée par la société Etablissements L Rustin, le 28 mai 2018, en ces termes ' 3 D est OK’ apparaît porter sur le moule qui aura donc été conçu entre-temps, et étant ajouté que, le 6 juin 2018, la société Simop a renvoyé à la société Etablissements L Rustin la DFN du moule après validation de l’injection.
Dans ces conditions, le report du délai de livraison du moule d’embout femelle en fin de semaine 28, d’ailleurs implicitement accepté par la société Etablissements L Rustin, n’apparaît pas imputable à la société Simop.
Reste à savoir si les modifications demandées le 7 juin par M. [D], concepteur au sein de la société Etablissements L Rustin sont la cause de l’impossibilité pour la société Simop de tenir le délai ou si elles ne sont que la conséquence de la modification opérée par la société Simop tenant à ce qu’elle a retourné la pièce de 180° dans le moule, modification à laquelle ne s’est pas opposé M. [D] dans son mail du 28 mai.
La société Etablissements L Rustin prétend que c’est pour répondre à cette transformation que, le 7 juin, elle a adressé ses dernières remarques au sous-traitant de Simop sur la nouvelle version de la DFN du moule d’embout femelle parce que cette nouvelle version montrait une cinématique rendant le démoulage difficile, voire impossible sans démonter certaines parties du moule, et l’insertion des profils trop compliquée. Mais elle ne le démontre pas, pas plus qu’elle ne démontre, que toutes les modifications demandées n’étaient que la conséquence du changement de positionnement de la pièce dans le moule opéré par Simop le 28 mai 2018, sans qu’à cette date, cela ne soulève d’objection de son concepteur. Elle ne peut donc être suivie lorsqu’elle reproche à la société Simop de lui avoir signalé, le 11 juin, qu’elle n’était pas en mesure de respecter la date de livraison à la semaine 28 en l’absence d’éléments suffisants permettant de rendre la société Simop responsable de ce report.
Pour le moule de l’embout mâle
Le 1er juin 2018, la société Simop signalait qu’elle était toujours en attente des DFN de l’embout mâle. Le 4 juin 2018, la société Etablissements L Rustin s’engageait à lui transmettre la DFN de l’embout haut mâle. Il s’agissait nécessairement de la DFN de la pièce parce qu’aucun élément produit ne permet de penser que la société Simop attendait de sa cliente qu’elle lui transmette la DFN des moules. Il s’en déduit que les plans contenus dans les 'fichiers 3 D à prendre en considération pour les embouts', transmis le 27 avril 2018, étaient bien insuffisants pour permettre de concevoir le moule de l’embout mâle puisque les DFN de cette pièce étaient encore réclamées le 1er juin 2018.
Certes, il apparaît à travers les termes employés se rapportant aux moules et au vu du plan remis en pièce jointe, que la société Etablissements L Rustin semble avoir finalement transmis, le 4 juin 2018, la DFN du moule. Pour autant, elle ne produit aucun élément suffisant pour convaincre la cour, au regard de ce qui a déjà été retracé pour le moule de l’embout femelle, qu’elle aurait précédemment transmis les DFN de la pièce, comme elle s’y était engagée. Il sera donc retenu que c’est à la date du 4 juin 2018 que la société Simop a disposé des informations indispensables lui permettant de poursuivre son travail. Or, il ressort de son devis, qu’il fallait à la société Simop un délai compris entre huit à dix semaine pour fabriquer ce moule, de sorte qu’elle n’était plus en mesure de satisfaire la demande avant la semaine 32 comme elle l’a indiqué.
***
Il suit de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que le retard et la perte de confiance qu’invoque la société Etablissements L Rustin pour justifier du bien fondé de la résiliation unilatérale du contrat, soient imputables à la société Simop.
De même, la société Simop était en droit d’avoir recours à un sous-traitant sans avoir à demander l’autorisation de sa cliente et celle-ci, qui a accepté de payer à la société Simop le coût d’une prestation que cette dernière avait confiée à la société Cplus, qui n’était pas comprise dans le contrat conclu entre elles et que la société Etablissements L Rustin aurait dû elle-même assurer, n’est pas fondée à voir en cela une faute de la société Simop.
La société Simop ne démontre pas que la rupture abusive du contrat lui aurait causé un préjudice moral, constitué par une atteinte à son image de marque.
Le montant du préjudice économique évalué par les premiers juges n’est pas critiqué.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le débauchage de trois salariés
La société Simop met en jeu la responsabilité de la société Etablissements L Rustin pour avoir prétendument désorganisé son entreprise après avoir débauché plusieurs de ses salariés. Elle affirme qu’il est difficile pour un mouliste de recruter, que les profils expérimentés sont rares et souvent proches de la retraite et que c’est à l’aune de ces difficultés qu’il faut apprécier le départ de M. [D], projeteur mouliste avec près de 30 ans d’expérience, spécialisé dans les moules pour le caoutchouc et les élastomères, capable de réaliser les moules les plus complexes dans ce domaine, et dont le départ aurait entraîné pour l’entreprise une perte de savoir-faire en déclarant qu’il n’avait pas été en mesure de transmettre ses compétences aux autres membres du personnel ; que M. [A], titulaire d’un BTS industrialisation des produits mécaniques, recruté en 2014, formé par la société Simop à la conception des moules caoutchouc, élastomère et soufflage durant cinq années, était capable de concevoir des moules très complexes ; que M. [R], recruté en 2013, était un ajusteur mouliste confirmé avec trente cinq ans années d’expérience. Elle en déduit que la société Etablissements L Rustin a débauché une proportion importante de son effectif, en recrutant les salariés ayant le plus d’ancienneté au sein de la société sur leurs profils, et représentant, pour son bureau d’étude, la moitié de ses effectifs. Elle rappelle à cet égard que, plus la proportion de salariés débauchés est importante, plus la déloyauté est facilement retenue et que la qualification professionnelle des salariés est également un élément déterminant dans la démonstration des faits de débauchage abusif ; qu’en cas de débauchage important et sélectif, aucune faute intentionnelle, ni aucune man’uvre du nouvel employeur ne sont requises pour caractériser la faute, de même qu’il n’y a pas à démontrer un lien de concurrence entre les parties.
Pour s’opposer à la demande, la société Etablissements L Rustin fait valoir qu’elle n’est pas concurrente de la société Simop, qu’aucune preuve n’est rapportée d’une quelconque man’uvre déloyale de sa part en expliquant qu’elle connaissait M. [D] depuis 2007 ayant travaillé pour elle en tant qu’indépendant et que son départ de la société Simop s’explique par une volonté de sa part de diversifier son travail, que M. [A] a demandé à être embauché par elle notamment pour réduire son temps de trajet et que M. [R] voulait quitter la société Simop. Elle conteste le caractère massif du prétendu débauchage ainsi que tout lien avec une éventuelle désorganisation de l’entreprise.
Le principe de la liberté du travail et celui de la libre concurrence impliquent qu’un employeur a la liberté d’engager d’anciens salariés d’une entreprise même concurrente, s’ils ne sont pas liés par une clause de non-concurrence. Mais le débauchage, s’il s’accompagne de manoeuvres déloyales ou s’il est massif et entraîne la désorganisation de l’entreprise concurrente est fautif.
Ainsi, en l’absence même de manoeuvres déloyales, le débauchage peut néanmoins être fautif s’il est massif, c’est-à-dire, s’il porte sur des effectifs importants par rapport à l’ensemble de l’effectif du service considéré de l’entreprise victime, ou sur un personnel disposant d’une qualification particulière, et a pour effet d’entraîner la désorganisation de cette entreprise, sans que, pour que la responsabilité soit retenue, il y ait à démontrer le caractère intentionnel de la désorganisation de l’entreprise. Cette faute est constituée même si les deux entreprises considérées ne se trouvent pas en situation de concurrence, si elles exercent, à tout le moins, dans le même secteur. Les faits invoqués doivent avoir entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise et non une simple perturbation.
Dans le cas présent, M. [D] avait été recruté par la SAS Simop en qualité de dessinateur selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 décembre 2013, a démissionné à la suite d’une lettre du 5 octobre 2016 et a ensuite été engagé par la société Etablissements L Rustin. M. [A] avait été recruté par la SAS Simop en qualité de dessinateur selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2014, a démissionné à la suite d’une lettre du 17 avril 2018 et a ensuite été engagé par la société Etablissements L Rustin. Enfin, M. [R] avait été recruté par la société Simop en 2013 et était ajusteur.
La cour observe qu’il s’est écoulé plus d’un an et demi entre le départ de M. [D] et celui des deux autres salariés. Surtout, comme le fait valoir la société Etablissements L Rustin, la perte de la moitié des effectifs d’un service même très particulier comme un bureau d’études ne suffit pas à caractériser la désorganisation véritable d’une société. A cet égard, la société Etablissements L Rustin expose, sans être contredite, qu’à la suite du départ de M. [D], la Société Simop a embauché M. [P] au bureau d’études puis a embauché M. [I] pour remplacer M. [L]. La société Simop ne démontre pas avoir eu des difficultés à effectuer ces remplacements au sein du bureau d’études et ne conteste pas que jusqu’à sa liquidation judiciaire, elle disposait toujours d’un bureau d’études, composé de dessinateurs d’expérience dans le domaine du moule et également de jeunes diplômés. Pour démontrer que le débauchage aurait diminué sa capacité à prendre des commandes et l’aurait contrainte pour pallier ce manque de ressources, de faire appel à des sous-traitants pour les études des moules ou l’ajustage, ne sont produits que ses comptes sociaux pour les exercices clôturés au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018 dont la lecture montre une forte diminution du chiffre d’affaires qui s’est poursuivie durant l’exercice clôturé au 30 juin 2019, ainsi que l’indique son expert-comptable. Cette constatation, qui révèle que la baisse du chiffre d’affaires a débuté avant même le départ de M. [D], ne suffit pas à caractériser le fait que le départ de celui-ci, suivi un an et demi plus tard du départ de M. [L] ait eu une conséquence sur la capacité du bureau d’études à répondre à la demande. Enfin, il n’est pas davantage démontré que le départ d’un ajusteur même expérimenté aurait entraîné une désorganisation de l’entreprise et non pas une simple perturbation compte tenu du nombre d’ajusteurs présents dans l’entreprise.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé y compris du chef des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante sur la demande d’indemnisation pour rupture fautive du contrat, la société Etablissements L Rustin sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Simop la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissements L Rustin à payer à la société Simop la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Etablissements L Rustin aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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