Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 juil. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00689 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM3E ETRANGER :
M. [M] [T]
né le 27 Mai 2005 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité COMORIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 12h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [T] interjeté par courriel le 07 juillet 2025 à 11h56, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [M] [T], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Anne BICHAIN et M. [M] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [M] [T] a indiqué qu’il se désistait du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
— Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [T] a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 7 mai 2025 après avoir exécuté une peine d’emprisonnement de 30 mois pour des faits de vol en réunion et avec violence. Par ailleurs, M. [M] [T] ne justifie pas disposer de garanties d’insertion sociale et professionnelle suffisantes pour prévenir tout risque de récidive.
En conséquence, M. [M] [T] représente une menace pour l’ordre public de sorte que le préfet de la Meuse est fondé à solliciter la prolongation de sa rétention administrative pour 15 jours supplémentaires.
— Sur le défaut de diligence et l’absence de perspective d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [M] [T] a refusé d’embarquer le 20 juin 2025 à bord d’un vol à destination des Comores.
M. [M] [T] qui n’a pas pu être éloigné du territoire français le 20 juin 2025 en raison de son obstruction à sa reconduite aux Comores ne peut ainsi à présent faire grief à l’administration de n’avoir sollicité la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire que le 25 juin 2025, la durée de validité de l’ancien laissez-passer consulaire obtenu par l’administration étant limitée au 27 juin 2025.
Par ailleurs et conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [M] [T] vers les Comores n’est pas démontrée dès lors:
— que l’administration a déjà obtenu des autorités comoriennes un laissez-passer consulaire le 26 mai 2025 dont la validité a expiré,
— que la préfecture justifie avoir d’ores et déjà réservé un vol à destination des Comores pour le 19 juillet 2025.
Les moyens invoqués par M. [M] [T] sont rejetés.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [T];
DONNONS ACTE au conseil de M. [M] [T] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juillet 2025 à 12h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 08 JUILLET 2025 à 14h46.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM3E
M. [M] [T] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 08 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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