Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 mars 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 28 Mars 2025
Minute n° 25/00081
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
Défendeur :
Maître [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 28 Mars 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Mme [H] [D] (ex-[M]) a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz le 2 septembre 2024 qui a :
' dit et jugé que la requête de Maître [V] était bien fondée ;
' fixé et condamné Mme [H] [M] à payer la somme de 780 euros TTC à Maître [B] [V] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [M]/Sana Beauty Center.
Le bâtonnier avait été saisi par requête enregistrée le 25 juin 2024 de Maître [V] qui exposait que Mme [D] ne lui avait pas réglé les frais et honoraires dans la procédure [M]/Sana Beauty Center qui s’élevait à la somme de 780 euros TTC au titre du solde d’une facture définitive numéro F2 1023 ' 2813 établie le 6 novembre 2023 pour avoir assuré la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le conseil des prud’hommes de Metz à l’issue de laquelle un jugement avait été rendu le 17 janvier 2023.
Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que, invitée par lettre du 25 juin 2024 à transmettre ses observations, Mme [D] n’avait fait valoir aucun argument, de sorte qu’elle ne contestait pas devoir les honoraires ; il ajoutait que la note d’honoraires définitive de Maître [V] était complète et détaillée et qu’après examen des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies par Maître [V], les honoraires dont il était sollicité la taxation apparaissaient conformes aux usages en vigueur.
Dans son courrier de recours, Mme [D] explique avoir pris contact pour le contentieux qu’elle avait avec la gérante de la société Sana Beauty Center, avec Maître [E] [K] avocate au barreau de Paris choisie par le site Litige.fr ; elle indique avoir effectué des paiements en ligne ; elle précise que compte tenu de sa résidence en Moselle, il lui a été choisi un avocat qu’elle ne connaissait pas et qu’elle n’a jamais rencontré ni contacté ; elle dit ignorer si c’est avocat en Moselle a reçu toutes les pièces utiles. Elle estime avoir été victime d’une arnaque dans la mesure où cet avocat ne l’a jamais vue ni contactée ; elle ajoute ne jamais avoir donné son accord pour l’intervention de cet avocat ; elle explique avoir reçu le jugement qui lui est défavorable uniquement par l’intermédiaire de son avocat de [Localité 5]. Elle explique avoir appelé son avocate, Maître [K], qui lui a indiqué qu’elle ne comprenait pas et qu’elle ignorait ce qui s’était passé. Elle demande l’infirmation de la décision du bâtonnier afin de ne pas avoir à régler la somme de 780 euros. Elle joint notamment deux factures, l’une du 18 octobre 2021 d’un montant de 249,90 euros TTC pour 'Edition procédure amiable et judiciaire conseil des prud’hommes sur SaisirPrudhommes.com', l’autre du 16 novembre 2021 d’un montant de 1 499 euros à régler en trois échéances d’un montant de 499,66 euros, la dernière étant à régler le 16 janvier 2022 au plus tard, pour 'Frais d’ouverture de dossier, gestion du dossier juridique complet, édition du dossier juridique, transmission au réseau partenaire d’avocats, traitement et suivi du dossier, assistance téléphonique'.
A l’audience tenue le 12 mars 2025, Mme [D] soutient les termes de son recours. Elle demande en outre la condamnation de Maître [V] à lui régler la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente procédure. Elle explique avoir réglé la somme totale de 1 748,90 euros à Maître [E] [K] en quatre versements (249,90 euros selon facture du 18/10/2021, 499,66 euros selon facture du 16/11/2021, 499,66 euros selon facture du 16/12/2021 et 499,68 euros selon facture du 16/01/2022) Elle n’a jamais rencontré ni même eu contact avec Maître [V], pensant que son avocate Maître [K] se rendrait à l’audience au conseil des prud’hommes, n’ayant pas été informée de la substitution.
Maître [V], représenté, demande la confirmation de la décision du bâtonnier. Il explique avoir plaidé le dossier de Mme [D] à l’audience du conseil de prud’hommes du 25 octobre 2022, ayant abouti au jugement du 17 janvier 2023. Il précise s’être également présenté à l’audience du 10 octobre 2022 à laquelle le dossier a été renvoyé au 25 octobre 2022. Il précise que Maître [K] était indiquée sur le rôle et confirme n’avoir pas rencontré Mme [D], mais avoir eu des échanges de courriels avec sa consoeur du barreau de Paris. Il produit les conclusions rédigées par Maître [K] qu’il a soutenues à l’audience de plaidoirie devant le conseil des prud’hommes.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires :
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Maître [V] et Mme [D] pour la défense des intérêts de cette dernière dans la procédure que celle-ci a souhaité entamer à l’encontre de la société Sana Beauty Center. Il n’est pas non plus produit de justificatif d’échanges ou du moindre contact entre Maître [V] et Mme [D], laquelle a confié la défense de ses intérêts à l’encontre de son ancien employeur uniquement à Maître [E] [K], avocate au barreau de Paris, à laquelle elle a réglé la somme totale de 1 748,90 euros.
Il n’est pas non plus fait état de l’accord qu’aurait donné Mme [D] pour que Maître [K] se fasse substituer lors de l’audience devant le conseil des prud’hommes.
Au demeurant, il n’est pas non plus produit l’accord entre Maître [K] et Maître [V] pour le partage des honoraires ou le mode de facturation de la substitution qui a eu lieu lors de l’audience de plaidoirie devant le conseil des prud’hommes. Le jugement du 17 janvier 2023 n’est pas non plus produit.
En conséquence, Maître [V] ne peut pas justifier de l’existence d’une dette d’honoraires de Mme [D] à son égard.
Il appartient le cas échéant à Maître [V] de réclamer auprès de sa consoeur Maître [K] le règlement de son intervention ayant consisté à la substituer à la seule initiative de cette dernière, lors de l’audience de plaidoirie, substitution à laquelle Mme [D] n’a pas consentie.
Il convient d’infirmer la décision du bâtonnier et de rejeter la demande en paiement de Maître [V] à l’encontre de Mme [D].
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, Maître [V] doit être condamné à régler à Mme [D] à la somme de 100 euros qu’elle réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS recevable la requête en contestation d’honoraires de Mme [H] [D] divorcée [M] ;
INFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz le 2 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de paiement d’honoraires et frais de Maître [B] [V] à l’encontre de Mme [H] [D] divorcée [M] dans le cadre du litige [M]/Sana Beauty Center ;
CONDAMNONS Maître [B] [V] à régler la somme de 100 euros à Mme [H] [D] divorcée [M] au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller
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