Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00890 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZ3 ETRANGER':
Mme [N] [U] [D] alias [N] [E]
née le 30 mars 1994 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
de nationalité éthiopienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de Mme [N] [U] [D] alias [N] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz autorisant la prlongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête Mme [N] [U] [D] alias [N] [E] en date du 26 Août 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz faisant droit à la demande de mainlevée formée par Mme [N] [U] [D] alias [N] [E] et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 29 août 2025 à 08h48 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [N] [U] [D] alias [N] [E] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de l’heure et de date d’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, se sont présentés :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, assisté de Me Adrien PHALIPPOU, présent lors du prononcé de la décision;
— Mme [N] [U] [D] alias [N] [E] , intimée, non comparante, régulièrement convoquée, et non représentée.
M. LE PREFET DE LA MOSELLE a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
II. Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L 743- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, Mme [N] [T] alias [N] [E] a été placée en rétention le 8 août 2025 sur le fondement de l’article L 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux fins de reprise en charge par les autorités allemandes.
Par ordonnance du 28 août 2025, il a été fait droit à sa demande de mise en liberté formée le 26 août 2025 en retenant une notification tardive faite à l’intéressée de l’arrêté de transfert vers l’Allemagne caractérisantun défaut de diligences de l’administration.
Selon déclaration d’appel du 29 août 2025, le préfet de la Moselle a régulièrement relevé appel de cette décision.
Au soutien de son recours, le préfet de la Moselle fait valoir que seulement quatre jours se sont écoulés entre l’accord implicite de reprise en charge de l’intéressée par l’Allemagne et la notification qui lui a été faite, le 27 août 2025, de l’arrêté de transfert, à une date où le juge saisi de sa demande de mise en liberté n’avait pas statué.
Il est constant qu’une requête aux fins de reprise en charge de Mme [N] [T] alias [N] [E] a été effectuée par l’administration française auprès des autorités allemandes le 8 vendredi août 2025, et que le défaut de réponse de ces autorités dans le délai de deux semaines a fait naître un accord implicite de reprise en charge, le vendredi 22 août 2025.
Il est également constant que l’arrêté de transfert a été notifié le 27 août 2025, soit dans un délai de quatre jours suivants le jour de cet accord implicite. Contrairement à ce qu’a pu estimer le premier juge, ce délai n’apparaît aucunement excessif.
Le premier juge, qui avait connaissance de la notification de l’arrêté de transfert au moment où il a statué sur la demande de mise en liberté de Mme [N] [T] alias [N] [E] ne pouvait dès lors retenir un défaut de diligences de l’administration, constitutif d’un élément nouveau justifiant qu’il soit fait droit à la demande de mise en liberté.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du 28 août 2025 en ce qu’elle accueille la demande de mise en liberté de Mme [N] [T] alias [N] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 28 août 2025 à 11 heures 20 ;
DISONS n’y avoir lieu de remettre en liberté de Mme [N] [T] alias [N] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 Août 2025 à 16h05.3
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZ3
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [N] [U] [D] alias [N] [E]
Ordonnnance notifiée le 29 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
— M. [N] [U] [D] alias [N] [E] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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