Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 juin 2024, N° 2016J348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société AGRIA WERKE GMBH |
Texte intégral
13/11/2025
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNLW
Décision déférée – 05 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2016J348
S.A. GENERALI IARD
C/
Société AGRIA WERKE GMBH
Notifiée par RPVA le
1 grosse à :
— Me Corinne DURSENT
— Me Vincent ROBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°219/2025
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Corinne DURSENT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société AGRIA WERKE GMBH, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thomas LECHLER de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 8 août 2024, la SA General iard a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2024.
Par conclusions en date du 3 mars 2025, la société Agria Werke Gmbh a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de constater l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 553 et 914 du code de procédure civile (cpc).
L’incident a été fixé à l’audience du 9 octobre 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2025 de la société Agria Werke Gmbh, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des articles 553 et 914 du Code de Procédure Civile, de :
— Juger irrecevable l’appel de la compagnie Generali ;
— Condamner la compagnie Generali à lui verser la somme de 5.000 € en application
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions en date du 8 octobre 2025 de la SA Generali iard, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa de l’article 954 du code de procédure civile, de :
— JUGER que la demande formalisée dans le cadre de l’incident par la société AGRIA WERKE de « Dire et juger » l’appel de GENERALI IAD irrecevable n’exprime pas une
prétention ;
— JUGER qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’incident inexistant ;
A défaut,
— JUGER que l’obligation de l’assureur vis-à-vis de l’assuré est analysée par la
jurisprudence constante de la Cour de cassation en une obligation in solidum ;
— JUGER que l’obligation in solidum exclut l’indivisibilité ;
— JUGER que contrairement aux allégations de la société AGRIA WERKE aucune condamnation solidaire n’a été prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse mais exclusivement une condamnation in solidum dans les termes de la jurisprudence
constante de la Cour de cassation en la matière ;
— JUGER qu’il n’existera aucune contrariété de jugement possible alors qu’au surplus les prétentions formalisées par GENERALI IARD au fond devant la cour d’appel de Toulouse le sont en sa qualité de subrogé en application de l’article 1346 du code civil dans les droits et actions des tiers ;
— REJETER l’ensemble de l’argumentaire développé par AGRIA WERKE ;
— RECEVOIR GENERALI IARD en son appel ;
— DECLARER recevable l’appel formalisé par GENERALI IARD ;
— CONDAMNER AGRIA WERKE à verser à GENERALI IARD une indemnité de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Corinne DURSENT, avocat au Barreau de Toulouse, avocat constitué.
Motifs de la décision :
La société Agria Werke Gmbh soulève l’irrecevabilité de l’appel de la SA Générali pour défaut de mise en cause de son assurée, la société [Y], alors que le litige est indivisible au sens de l’article 553 du cpc.
La SA Generali conteste toute indivisibilité du litige en faisant observer que l’obligation de l’assureur est une obligation in solidum qui exclut l’indivisibilité et que de surcroît, il n’existera aucune contrariété de jugement possible alors que les prétentions formalisées par la SA Generali en appel le sont en qualité de subrogé en application de l’article 1346 du code civil dans les droits et actions des tiers.
L’article 553 du cpc dispose que « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
La cour de cassation a rappelé les conséquences procédurales de l’indivisibilité en précisant que selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. (cf 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906)
Il s’agit de définir si le litige relève d’une indivisibilité procédurale et la cour de cassation a déjà précisé qu’une telle indivisibilité n’existe que dans l’hypothèse de l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties (cf 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-10.126, Bull. 2016, II, n 99).
Par ailleurs, la condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de deux parties n’étant pas indivisible, l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une d’elles ne produit pas d’effet à l’égard de l’autre partie condamnée dont l’appel a été déclaré irrecevable. (cf 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8).
La Cour de cassation avait précisé que « le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément » ou encore « la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre » (cf Ass Plénière 3 juillet 2015 pourvoi n° 14 13 205 B n°3).
Enfin, la 3eme chambre a rappelé dans son arrêt du 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.217 qu’ il est jugé qu’il n’y a pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre (Soc., 4 juin 1984, pourvoi n° 82-16.499, Bull. 1984, V, n° 226), seule l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l’indivisibilité au sens de ce texte (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356).
Il en est ainsi en matière de condamnation à paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de plusieurs parties (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. 2016, II, n° 8) ou d’obligation in solidum (2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.559).
En l’espèce, en première instance, la SA Generali revendiquait expressément la subrogation dans les droits et actions de la victime [B] [S], ses ayants droits et la CPAM et a agi à l’encontre de la société Agria Werke sur le fondement extra-contractuel en sa qualité de subrogé par paiement dans les droits et actions des tiers victimes.
En matière d’assurance responsabilité civile, elle entend faire jouer la subrogation légale de l’article 1346 du code civil. Elle justifie d’un paiement dans les droits et actions des victimes, et agit en appel en qualité de subrogée dans les droits et actions des victimes qui n’ont aucune relation contractuelle avec la société Agria Werke, M. [S] étant salarié de la société qui a loué à la société [Y] la motobineuse à l’origine de l’accident.
L’article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Dès lors, la SA Generali agit dans les droits et actions de la victime qu’elle a indemnisée et recherche la responsabilité délictuelle d’un tiers, la société Agria Werke Gmbh, en réparation du préjudice subi par ce tiers indemnisé.
Il n’y a donc pas de risque de contrariété de décisions avec le fait que son assurée, la société [Y] n’a pas relevé appel de sa propre condamnation, en dépit d’une condamnation in solidum entre la société [Y] et elle même.
Il appartiendra à la cour d’appel d’examiner le caractère sérieux de l’action dirigée par la SA Générali contre la société Agria Werke Gmbh qu’elle considère comme codébitrice du préjudice indemnisé.
A défaut d’établir l’indivisibilité alléguée, la fin de non recevoir soulevée par la société Agria Werke Gmbh sera rejetée.
La société Agria Werke gmbh sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser 1500 euros à la SA Generali en application de l’article 700 du cpc
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la société Generali, soulevée par la société Agria Werke Gmbh
— condamne la société Agria Werke Gmbh aux dépens de l’incident
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Agria Werke Gmbh à verser à la SA Generali la somme de 1500 euros,
— renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du
08 Janvier 2026 à 14h00 ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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