Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/07410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juin 2022, N° 19/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07410 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00492
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
S.A.S. [15] SA, anciennement dénommée [13]
venant aux droits de la société [10] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.S. [17]
venant aux droits de la société [9] SA
[Adresse 19]
[Adresse 2] [Localité 7] / PAYS-BAS
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [11], désormais [16] a engagé M. [F] [I] par contrat de travail à durée indéterminée le 21 juin 1978.
M. [I] a quitté la société dans le cadre du dispositif CASA mise à la retraite, avec une sortie des effectifs intervenue le 31 mars 2011.
M. [I] a saisi le 30 mars 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de la société [14] (aujourd’hui [18]), de la société [11] (devenue [16]) et de la société [13] (devenue elle aussi [16]) et a formé en dernier lieu des demandes indemnitaires.
Par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE les demandes de M. [F] [I] prescrites depuis le 17 juin 2015
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens »
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 juillet 2022.
La constitution d’intimée des sociétés [15] SA et [18] a été transmise par voie électronique le 15 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que les sociétés [18] (venant aux droits de la société [14]) et [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) étaient coemployeurs des salariés appelants ;
Juger en conséquence que les ruptures amiables des contrats de travail des salariés doivent être requalifiées en licenciements et que ces licenciements sont entachés de nullité ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements in solidum [18] (venant aux droits de la société [14]) et [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
2. M. [F] [I]
33 ans
102 685,96 euros
Subsidiairement,
Juger que les sociétés [18] (venant aux droits de la société [14]) et [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) étaient coemployeurs des salariés appelants ;
Juger en conséquence que les ruptures amiables sont irrégulières de fait de leur absence
d’exécution par toutes les sociétés coemployeurs ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements les sociétés [18] (venant aux droits de la société [14]) et [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
2. M. [F] [I]
33 ans
102 685,96 euros
A titre plus subsidiaire,
Constater l’absence de motif économique valable à la rupture des contrats de travail :
En conséquence, juger que les licenciements consécutifs des salariés appelants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements la [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
2. M. [F] [I]
33 ans
102 685,96 euros
A titre encore plus subsidiaire,
Constater l’inexécution de l’obligation de reclassement individuel ;
En conséquence, juger que les licenciements consécutifs des salariés appelants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Condamner du fait de la nullité des licenciements la [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés appelants une indemnité à savoir :
NOM ET PRÉNOM
ANCIENNETÉ
MONTANT DE LA DEMANDE
2. M. [F] [I]
33 ans
102 685,96 euros
En tout état de cause,
Constater le harcèlement moral et la violation par l’employeur de l’obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
En conséquence, juger que les salariés appelants ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d’inactivité forcée ;
Condamner la société [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés appelants une indemnité en réparation du dommage subi de 20 000 (vingt mille) euros.
Condamner in solidum [18] (venant aux droits de la société [14]) et [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à chaque appelant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC. »
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, les sociétés [16] et [18] demandent à la cour de :
« À titre principal :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [F] [I] prescrites et condamné ce dernier aux dépens.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer tout ou partie de ces chefs de jugements :
JUGER que les demandes formulées par M. [F] [I] portant sur la rupture de son contrat de travail sont irrecevables à raison de la rupture amiable de son contrat de travail dans le cadre du dispositif CASA ;
CONSTATER que la société [8] (aujourd’hui la société [16]) vient aux droits de la société [12] et se substitue à cette dernière dans le cadre de la présente procédure ;
JUGER qu’il n’existe aucune situation de coemploi entre les sociétés [14] (aujourd’hui la société [18]), [11] (aujourd’hui la société [16]) et [13] (aujourd’hui la société [16]) ;
JUGER qu’il n’existe aucun fait constitutif de harcèlement moral ni aucun manquement ou préjudice en lien avec l’exécution du contrat de travail de M. [F] [I].
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par M. [F] [I] au titre de la cause de la rupture de son contrat de travail ;
DÉBOUTER M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
DÉBOUTER M. [F] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER M. [F] [I] à verser à la société [15] SA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Les sociétés intimées concluent à l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription de 5 ans applicable avant le 17 juin 2013 à laquelle s’est substituée une prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail.
M. [I] ne présente pas d’observations sur la fin de non-recevoir invoquée.
Le contrat de travail de M. [I] a été rompu le 31 mars 2011. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 30 mars 2016.
La loi n°2005-561 du 17 juin 2008, promulguée le 19 juin 2008, a réduit le délai de prescription, applicable pour les demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, de 30 ans à 5 ans.
Puis, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, a réduit ce même délai à 2 ans. Ce nouveau délai de prescription, désormais inscrit à l’article L. 1471-1 du code du travail, s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que, pour les ruptures de contrat intervenues après le 19 juin 2008 mais avant le 17 juin 2013, le délai de prescription pour la contestation de la rupture :
— est de 5 ans au maximum ;
— ne peut courir au-delà du 17 juin 2015.
Le délai de prescription visé par l’article L. 1471-1 du Code du travail est applicable à l’ensemble des demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et trouve donc application en matière de départ ou de mise à la retraite.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, la prescription s’apprécie à compter du jour où celui qui exerce l’action « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
En cas de contestation d’un licenciement, la Cour de cassation a retenu que « le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ».
S’agissant de salariés ayant vu leur contrat de travail rompu à l’occasion d’un départ volontaire à la retraite ou dans le cadre d’un dispositif de pré-retraite, le point de départ du délai de prescription court à partir de la notification de la lettre les informant de la date à laquelle leur contrat sera rompu. En effet, à cette date, les salariés concernés sont bien informés des faits leur permettant d’exercer leurs droits.
Par ailleurs en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, le délai de prescription applicable est de 5 ans à compter de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le délai de prescription de l’article L.1471-1 du code du travail était expiré depuis le 17 juin 2015 lorsque M. [I] a saisi la juridiction prud’homale le 30 mars 2016, du fait que son contrat de travail avait pris fin le 31 mars 2011, en sorte que son action relative à la rupture du contrat de travail et au coemploi est prescrite et que ses demandes de ce chef sont irrecevables.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [I] prescrites depuis le 17 juin 2015 étant précisé que seules les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au coemploi sont prescrites et non celle relative aux dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de fournir du travail, du fait que le délai de prescription en matière de harcèlement moral est de 5 ans à compter de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a déclaré que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de fournir du travail de M. [I] prescrite depuis le 17 juin 2015, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de fournir du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de fournir du travail
M. [I] demande à la cour de « Constater le harcèlement moral et la violation par l’employeur de l’obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés demandeurs avant la rupture du contrat de travail ;
Juger que les salariés demandeurs ont subi un dommage moral et matériel significatif du fait de leur situation d’inactivité forcée ;
Condamner la société [16] (anciennement dénommée [13] et venant aux droits de la société [11]) à payer à chacun des salariés demandeurs une indemnité (de 20 000 €) en réparation du dommage subi »
La cour constate que M. [I] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée faute de moyen.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [I] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Les autres demandes relatives au coemploi sont devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [I] et au coemploi prescrites depuis le 17 juin 2015.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de fournir du travail de M. [I] prescrite depuis le 17 juin 2015.
Statuant du chef infirmé et ajoutant.
Déclare que M. [I] est recevable en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de fournir du travail.
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de fournir du travail.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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