Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 janvier 2024, N° 2021J30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement 2 c/ S.A.S. FRAM |
Texte intégral
07/04/2026
ARRÊT N°2026 /117
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P62G
VS AC
Décision déférée du 15 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J30)
M DEBAINS
S.E.L.A.R.L. SELARL HDS [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. HDS [Localité 2] PLAGE
S.E.L.A.R.L. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE
S.E.L.A.R.L. HDS [Etablissement 1]
S.E.L.A.R.L. HDS [Etablissement 2]
C/
S.A.S. FRAM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Martine CANTALOUP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. HDS [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. HDS [Localité 2] PLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. HDS [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. HDS [Etablissement 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes représentés par Me Martine CANTALOUP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Richard DAZIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. FRAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et de S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Les sociétés Hôtels du Soleil [Localité 1], [Localité 2], [Etablissement 1], Compagnie de Tourisme Camarguais et [Etablissement 2] sont des filiales du groupe Soleil Vacances exploitantes d’Hôtels club et de résidences de tourismes.
La SAS Fram exerce une activité de tour opérateur.
En 2019, les deux groupes ont signé des contrats d’allotement, l’un concernant Hds [Etablissement 1] pour la période du 21 décembre 2019 au 17 avril 2020, l’autre concernant Hds [Etablissement 2] pour la période du 13 décembre 2019 au 17 avril 2020.
Le 30 juin 2020, la SAS Fram a conclu un contrat pour la mise à disposition de chambres avec Hds [Localité 1] pour une période du 3 juillet au 31 octobre 2020 et avec Hds [Localité 2] pour la période du 3 juillet au 26 septembre 2020.
Le 10 juillet 2020, la SAS Fram a conclu un contrat pour la mise à disposition de chambres avec la Compagnie de Tourisme Camarguaise pour la période du 1er aout au 31 octobre 2020.
Le 27 juillet 2020, la SAS Fram a conclu un contrat pour la mise à disposition de chambres avec Hds [Etablissement 2] pour la période du 20 mai au 12 septembre 2020.
Les factures émises par les sociétés Hotels du Soleil n’ont pas été réglées.
Par acte du 6 janvier 2021 signifié à personne, les sociétés SELARL Hds [Localité 1], SELARL Hds [Localité 2] Plage, SELARL Compagnie de tourisme Camarguaise, SELARL Hds [Etablissement 1] et SELAR Hds Par Loup ont assigné la SAS Fram devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir condamner aux sommes suivantes :
— 347 413,52 euros TTC à la société Hds [Localité 1]
— 95 448,90 euros TTC à la société Hds [Localité 2]
— 5 105,60 euros TTC à la société Hds [Etablissement 2] (hôtel les bergers)
— 10 086,01 euros TTC à la société Compagnie de Tourisme Camarguais
— 5 670,02 euros TTC à la société Hds [Etablissement 1]
avec intérêt au taux légal ainsi qu’au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement concernant seulement la société Hds [Localité 1] condamner la société Fram au paiement de la somme de 151 288,52 euros TTC avec intérêt au taux légal.
Reconventionnellement, la société Fram sollicitait des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’image ainsi que pour procédure abusive et que soit ordonnée la compensation des créances.
Par jugement du 15 janvier 2024 le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la SAS Fram à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021, les sommes de :
5 105,60 euros TTC à la SELARL Hds [Etablissement 2]
10 086,01 euros TTC à la SELARL Compagnie de Tourisme Camarguais
5 670,02 euros TTC à la SELARL Hds [Etablissement 1]
134 038 euros TTC à la SELARL Hds [Localité 1]
24 964 euros TTC à la SELARL Hds [Localité 2]
— débouté la SELARL Hds [Localité 1], la SARL Hds [Localité 2], la SELARL Compagnie de tourisme camarguaise, la SELARL Hds [Etablissement 1] et la SELARL Hds [Etablissement 2] de leur demande à titre de résistance abusive
— débouté la SAS Fram de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image ainsi que de sa demande de compensation
— débouté la SAS Fram de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné la SAS Fram au versement de la somme globale de 2 500 euros conjointement à la SELARL Hds [Localité 1], la SELARL Hds [Localité 2], la SELARL Compagnie de tourisme camarguaise, la SELARL Hds [Etablissement 1] et la SELARL Hds [Etablissement 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— condamné la SAS Fram aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration d’appel du 23 janvier 2024 la SELARL Hds [Localité 1], la SELARL Hds [Localité 2] Plage, la SELARL Compagnie de Tourisme Camarguaise, la SELARL Hds [Etablissement 1] et la SELARL Hds [Etablissement 2] en ce qu’il a :
— Condamné la Sté Fram à payer à la société HDS [Localité 1] la somme de 134 038 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2021 et a débouté la société HDS [Localité 1] du surplus de sa demande en paiement chiffrée à 347 413,52 € TTC
— Condamné la Sté Fram à payer à la Sté Hds [Localité 2] Plage la somme de 24 964 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2021 et a débouté la Sté Hds [Localité 2] Plage du surplus de sa demande en paiement chiffrée à 95 448,90 € TTC
— Débouté les sociétés Hds [Localité 1], Hds [Localité 2] Plage, Compagnie De Tourisme Camarguaise, Hds [Etablissement 1] et Hds [Etablissement 2] de leur demande de condamnation de la Sté Fram à leur payer la somme de 30 000,00 € à titre de dommages intérêts à titre de résistance abusive.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026 à 14h.
Prétentions et des moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, des sociétés Hds [Localité 1], Hds [Localité 2] Plage, Compagnie de tourisme Camarguaise, Hds [Etablissement 1] et Hds [Etablissement 2] demandant, au visa des articles 1101 à 1104, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Fram à payer :
A la société Hds [Etablissement 2] (hôtel les Bergers) la somme de 5 105,60 euros TTC
A la société Compagnie de Tourisme Camarguaise la somme de 10 086,01 euros TTC
A la société Hds [Etablissement 1] la somme de 5 670,02 euros TTC
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation
— confirmer la partie de la condamnation prononcée au bénéfice de la SARL Hds [Localité 1] chiffrée à 134 038, 00 euros
— réformer pour le surplus, condamner la société Fram à payer à la société Hds [Localité 1] la somme de 213 375,52 euros TTC
— confirmer la partie de la condamnation prononcée au bénéfice de la SARL Hds [Localité 2] chiffrée à 24 964,00 euros
— réformant pour le surplus, condamner la société Fram à payer à la société Hds [Localité 2] la somme de 70 484,90 euros TTC
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Fram de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
— réformant pour le surplus, la condamner à payer aux sociétés Hds [Localité 1], Hds [Localité 2], Hds [Etablissement 1], Hds [Etablissement 2] et Compagnie de Tourisme Camarguais la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la condamner à payer à chacune des sociétés concluantes, en plus de la somme allouée en cause de première instance de ce chef, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de me Cantaloup, avocat aux offres et affirmations de droit
Vu les conclusions d’intimé comportant appel incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Fram demandant, au visa des articles 1104, 1231-1, 1353,1343-5 et 1347-1 du code civil ; 9 du code de procédure civile, de:
— Confirmer le jugement en date du 15 Janvier 2023 en ce qu’il a fixé le montant des sommes dues par la société Fram à une somme de 179.863 euros, réparti comme suit :
5.105,60 euros TTC à la société HDS [Etablissement 2]
10.086,01 euros TTC à la société Compagnie De Tourisme Camarguais,
5.670,02 euros TTC à la société HDS [Etablissement 1],
134.038,00 euros TTC à la société [Localité 1]
24.964,00 euros TTC à la société HDS [Localité 2]
En conséquence : Débouter les sociétés Hotels Du Soleil [Localité 1], Hds [Localité 2], Hds [Etablissement 1] Compagnie De Tourisme Camarguais et HDS [Etablissement 2] de l’ensemble de leurs demandes en l’absence de preuve de leur créance au-delà de la somme de 179.863 euros réparti comme suit :
5.105,60 euros TTC à la société Hds [Etablissement 2]
10.086,01 euros TTC à la société Compagnie De Tourisme Camarguais,
5.670,02 euros TTC à la société Hds [Etablissement 1],
134.038,00 euros TTC à la société [Localité 1]
24.964,00 euros TTC à la société Hds [Localité 2]
— Reformer le jugement en date du 15 Janvier 2023 en ce qu’il a assortie la somme de 179.863 euros de l’intérêt au taux légal ;
— Reformer le jugement en date du 15 janvier 2023, en ce qu’il n’a pas enjoint aux sociétés du groupe du Soleil de communiquer des factures conformes à la somme de 179.863 euros réparti comme suit :
5.105,60 euros TTC à la société Hds [Etablissement 2]
10.086,01 euros TTC à la société Compagnie De Tourisme Camarguais,
5.670,02 euros TTC à la société Hds [Etablissement 1],
134.038,00 euros TTC à la société [Localité 1]
24.964,00 euros TTC à la société Hds [Localité 2]
En conséquence :
Condamner les sociétés suivantes à établir des factures conformes :
134.038,00 euros TTC à la société [Localité 1]
24.964,00 euros TTC à la société Hds [Localité 2]
— Reformer le jugement en date du 15 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Fram de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’image, et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En conséquence :
Juger que la société Fram a subi un préjudice d’image, qui peut être évalué à 750 euros par client perdu ;
Condamner la société Hotels Du Soleil [Localité 1] au paiement d’une somme de 69.000 euros ;
Condamner la société Hds Du Soleil [Localité 2] à verser à la société Fram une somme de 31.000 euros ;
Ordonner la compensation,
Condamner solidairement les sociétés Hds Hotels Du Soleil [Localité 1], [Localité 2], [Etablissement 1], Compagnie De Tourisme Camarguais et HDS [Etablissement 2] à verser à la société Fram une somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la procédure abusive.
Condamner solidairement les sociétés Hotels Du Soleil [Localité 1], Hds [Localité 2], Hds [Etablissement 1], Compagnie De Tourisme Camarguais et HDS [Etablissement 2] à verser à la société Fram une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, le litige porte sur les condamnations de la SAS Fram relatives aux facturations des seules sociétés Hds [Localité 1] et Hds [Localité 2], les autres condamnations prononcées par le tribunal de commerce n’étant pas remises en cause, sur les demandes d’indemnisation pour résistance abusive pour les 5 sociétés appelantes, sur les demandes d’indemnisation de la SAS Fram pour perte d’image et pour procédure abusive et sur la demande de réformation du jugement de la SAS Fram en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de production des factures conformes.
— sur la demande de condamnation de la SAS Fram à paiement de factures à l’égard de la société HDS [Localité 1] et de la société HDS [Localité 2] :
Les parties s’opposent sur l’interprétation des contrats et sur la volonté des parties concernant les chambres réservées en linéaire (quantité de nuitées garanties) et en allotement (nuitées supplémentaires) et sur les calculs de facturation. Les difficultés portent sur la lecture de l’article 1.2 du contrat et d’éventuelles modifications à la suite de mails (pièces 29 et 40) et de courriers ultérieurs (pièce 33). La SAS Fram conteste le mode de calcul des allotements par le groupe Soleil Vacances considérant qu’il a facturé des chambres non réservées et non fournies par les sociétés HDS [Localité 1] at HDS [Localité 2].
En application de l’article 1188 du code civil «Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1189 précise que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1190 indique que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » et enfin, l’article 1191 ajoute que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».
De surcroît, l’article 1192 ajoute que « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
Selon la SAS Fram, la clause 1.2 du contrat litigieux souscrit par les deux sociétés HDS [Localité 1] et HDS [Localité 2], intitulée « Garantie », est claire et précise et ne doit pas être interprétée. De son coté, les deux sociétés du groupe Soleil Vacances estiment qu’il faut facturer les chambres garanties et les chambres allotées même si les premières n’ont pas été vendues en totalité.
Par ailleurs, la SAS Fram distingue le chiffre d’affaires réalisé (facturation de toutes les nuitées et prestations réalisées) du chiffre d’affaires garanti défini à l’annexe C, sur la saison et en déduit la nécessité de régler la différence entre chiffre d’affaires réalisé et chiffre d’affaires garanti dans la seule hypothèse où ce dernier est supérieur au chiffre d’affaires réalisé et donc de compenser chambres garanties et allotées non consommées et non de les cumuler.
Pour justifier sa position, la SAS Fram fait état des échanges pré-contractuels qui ont abouti à la modification de la clause 1.2 du contrat pour distinguer le supplément AI Gold, propre au groupe Soleil Vacances et distinguer du chiffre d’affaires réalisé les prestations facturées, à l’exception du supplément AI Gold et du supplément 4ème adulte qui devaient faire l’objet d’une facturation séparée. Elle rappelle que le mécanisme de facturation a été précisé dans son mail du 20 novembre 2020 (pièce 10). Elle demande donc la déduction de sommes injustifiées dans la facturation comprenant des chambres non réservées et non fournies par les sociétés HDS [Localité 1] pour 47.791 euros et HDS [Localité 2] pour 62.069 euros.
Par ailleurs, la SAS Fram fait état d’un avoir de 205.840 euros émis le 2 novembre 2020 par le groupe Soleil Vacances qui réglait leur désaccord dès le 18 septembre 2020 pour la période du 1er au 31 octobre 2020 (pièce 12) mais précise que l’avoir s’est unilatéralement transformé en facture du 3 décembre 2020 adressée par mail du 7 décembre 2020 pour caducité de l’avoir après le non-règlement des sommes dues, ce que conteste la SAS Fram tant pour non-règlement des sommes que pour des conditions négociées de date de règlement inexistantes.
A l’examen des pièces produites, la cour constate que la lecture de l’article 1.2 dans chacun des contrats souscrits pour la selarl HDS [Localité 1] et la selarl HDS [Localité 2], n’est ni claire ni précise car les notions retrouvées dans l’annexe C pour définir les conditions de réservations garanties et supplémentaires ne sont pas précisément définies au contrat ni les délais de réservation.
En effet, l’article 1.2 du contrat intitulé « garantie » stipule que «si une garantie est mise en place entre les parties, l’engagement du Producteur (Tour opérateur') consiste en un chiffre d’affaires garanti dont le montant est détaillé en annexe C. Le montant réel de la Garantie est calculé comme suit : nombre de chambres engagé inscrit en annexe C x nombre de jours par période x 2 le tarif réel de la nuit facturée par le Prestataire.
Il est entendu entre les parties qu’une nuitée correspond à : 1 nuit/1personne quel que soit le type de pension.
Le chiffre d’affaires réalisé par Fram correspond à la facturation de toutes les nuitées réalisées de tous les Clients dont l’âge est supérieur à 2 ans, du 3/7/2020 au 26/9/2020.
Le chiffre d’affaires réalisé correspond donc à l’ensemble des prestations facturées, à l’exception du supplément AI Gold et du supplément 4ème adulte qui feront l’objet d’une facturation séparée avec paiement à J+15 »
A l’annexe C, intitulée « fiche financière », figurent 4 tableaux distincts : tableau des stocks et prix base double, tableau de prix hors base double, tableau des tarifs pension et tarif divers.
Le litige porte sur le 1er tableau « tableau de stocks et prix base double » puisque les autres tableaux sont relatifs à des prestations particulières .
Dans ce 1er tableau, il est distingué la période, les stocks, les tarifs BD (base double') de la capacité (détails des chambres, quota, nombre d’adultes, d’enfants et de bébés) ; le tout selon la distinction suivante : 2 pièces 4 personnes ou 2 pièces 6 personnes.
La difficulté de lecture du tableau provient de la catégorie « stocks » qui distingue 3 colonnes « GTD », « Allot » et « délai de rétrocession » face à un tarif BD (nuitée/pax ) sans qu’aucune de ces notions ne soit définie au contrat.
Dans le contrat souscrit par la selarl HDS [Localité 2] uniquement, il est stipulé en dessous du tableau « *délai de rétrocession de stock en allotement : garantie du stock à 70 % jusqu’à D-45 et 50 % du stock jusqu’à D-30 ; possibilité de garder le stock jusqu’à J-1 avant l’arrivée sauf si stop vente entre J-30 et 24h avant l’arrivée ».
Dans le contrat de la selarl HDS [Localité 2], la colonne GTD portait au total sur 30 réservations pour la période du 3 juillet 2020 au 26 septembre 2020 et la colonne « allot » au total sur 50 réservations, avec des délais de rétrocessions de J-1 sauf la précision « * délai de rétrocession » précitée, pour un tarif BD de 72 euros.
Dans le contrat de la selarl HDS [Localité 1], pour la période du 3 juillet 2020 au 31 octobre 2020, la colonne « GTD » portait au total sur 39 réservations et la colonne « Allot » sur 50 réservations avec un délai de rétrocessions de J-1 et un tarif BD de 83 euros.
Enfin, sur la facturation et le règlement précisé à l’article 3 de chaque contrat, il est stipulé : « le paiement de la garantie selon modalités définies en annexe C. Les factures seront émises par le Prestataire chaque semaine sur la base des chambres effectivement réservées par le Tour Opérateur. »'. « les factures seront réglées dans les 15 jours suivant la date d’arrivée des clients sur le compte bancaire du Prestataire ».
De surcroît, l’article 2 « procédures de réservation » précise que les réservations « devront parvenir au prestataire par courriel et/ou télécopie (en respectant les délais de rétrocession déterminé par l’Allotement) ».
La cour en déduit que le stock garanti pour le prestataire n’est pas clairement défini à la simple lecture des contrats et surtout de l’annexe C car les notions « GTD » et « allot » à l’annexe C ne sont pas définies ; or, la facturation porte sur « la base des chambres effectivement réservées par le Tour Opérateur » sur une facturation hebdomadaire et non sur la période totale du tableau de l’annexe C et en faisant référence au « paiement de la garantie selon modalités définies à l’annexe C » sans plus de détails.
La détermination de la garantie ne ressort pas clairement de l’annexe C : s’agit il du total de la colonne GTD ou du total de la colonne Allot, sur la période ou par semaine, si les réservations effectives sont inférieures à ce nombre garanti '
Force est de constater que la clause 1.2 « garantie » du contrat n’est pas claire et précise, contrairement à ce qu’affirme la SAS Fram sauf à supposer, mais sans aucune certitude, que la colonne « GTD » correspond à la garantie et que la colonne « Allot » vise à augmenter le quota de réservation effective qui permettra de déterminer la facturation, en tenant compte du délai de rétrocession possible mais toutefois sans préciser comment tenir compte du nombre des réservations mentionné dans les deux colonnes quand la facturation doit être établie chaque semaine.
La cour est donc dans l’obligation d’interpréter la clause litigieuse et de rechercher la commune intention des parties.
Par ailleurs, selon l’article 1110 du code civil, un contrat d’adhésion est un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. En l’espèce, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il s’agit bien d’un contrat d’adhésion fourni par la SAS Fram à ses prestataires, avec quelques amodiations éparses, comme celle mentionnée dans le contrat de la selarl HDS [Localité 2] sur le délai de rétrocession dans l’annexe C ; pour le reste, le contrat est un ensemble de clauses déterminées à l’avance par la SAS Fram que les sociétés du groupe Soleil vacance ont acceptées. Et donc selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, il conviendra de l’interpréter contre celui qui l’a proposé.
La commune intention des parties ne peut être recherchée que dans les échanges de mails et courriers entre les parties produits au dossier.
La controverse sur l’interprétation de la garantie est apparue très vite, dès le 11 septembre 2020, alors que les contrats avaient été signés le 30 juin 2020, pour non règlement des premières factures. Dès le 17 septembre 2020, [O] [X], pour le tour opérateur, répond à [T] [B] du groupe Soleil vacances « suite à notre call hier, je te laisse comme convenu revenir vers moi sur la partie garantie afin qu’on soit clairs sur ce point » (pièce 33) et le 18 septembre 2020, [T] [B] lui répond : « je te confirme notre accord sur les points suivants :
-1er au 30 octobre : seules les chambres vendues seront facturées. Nous ne tiendrons par conséquent pas compte de votre engagement sur le linéaire de 40 chambres / jour
— tarif octobre : toutes les réservations enregistrées à ce jour seront facturées sur la base de notre accord initial. Toute nouvelle réservation à venir à compter du 19 septembre seront facturées sur la base d’une remise de 15 % soit 70,55 euros par personne. Les autres conditions restent inchangées.
Je compte sur ton soutien pour que le règlement des sommes dues concernant le linéaire soit réalisé dans les plus brefs délais (septembre [Localité 1] : 199 200 euros / [Localité 2] : 118 560 euros » (pièce 34).
Un virement des sommes a été annoncé dès le lundi 21 septembre 2020 par [O] [X] pour le lendemain et n’était pas parvenu le 24 septembre 2020, ce dont se plaignait [T] [B] (pièce 35).
Le seul virement évoqué par la SAS Fram est un virement de 268.560 euros qui apparaît sur un relevé de son compte bancaire au 25 septembre 2020, seule pièce 2 produite par la SAS Fram, et non la copie, reproduite en page 19 de ses conclusions, d’un document qui ressemble en partie à un ordre de virement. Mais il n’est pas précisé dans le document produit en pièce 2 le nom du ou des destinataires et, de plus, le montant du virement ne correspond pas à la somme totale attendue 317.760 euros (=199200+118560) selon la demande du 18 septembre (pièce 34).
Dans un long mail du 19 novembre 2020, [T] [B] reprend les termes du désaccord et notamment sur l’engagement du nombre de chambre/jour prédéfini et il rappelle les avoirs émis pour les dédommagements qu’ils ont acceptés de prendre en charge outre le fait de revoir les conditions de minimum garantie et de tarification pour octobre pour [Localité 1] (pièce 38).
Et dans un courrier du 23 novembre 2020, la SAS Fram lui répond en expliquant, concernant le stock, que le chiffre d’affaires réalisé correspond à l’ensemble des prestations facturées sur toute la période de référence indiquée sur le contrat et qu’un chiffre d’affaires réalisé sur un mois est analysé avec le chiffre réalisé le mois suivant dans la période visée et surtout que le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des prestations facturées, à savoir aussi les allotements ou extra, sauf supplément Aigold et 4eme personne, selon la négociation pré-contractuelle souhaitée par le groupe Soleil vacances lui-même. Enfin, il conteste toute stipulation avec engagement lié à un nombre de chambre/jour prédéfini et il précise que cette référence formulée le 2 juin en période pré-contractuelle n’a pas été maintenue dans le contrat définitif, accepté par les deux parties. (pièce 39).
Le 7 décembre 2020, à la suite de tous ces désaccords et négociations non respectées selon le Groupe Soleil Vacances, [T] [B] annonce que les engagements pris en septembre sont caducs et notamment sur le linéaire d’octobre et décide de facturer le linéaire d’octobre pour 205 840 euros ttc, selon son interprétation du contrat, et précise les avoirs pour cette période d’un montant de 49.608,14 euros ttc (pièce 22 Fram).
La cour ne peut que constater que le linéaire par chambre et par jour ne figurait pas expressément au contrat et que si cette formule de calcul de garantie a été discutée en période pré-contractuelle, elle n’a pas été retenue dans le contrat définitif. Rien n’indique qu’il s’agit d’un nombre de réservations journalières.
En revanche, la formule garantie n’est pas explicite à la lecture du contrat et l’intention des parties ne ressort pas clairement des échanges entre elles, même a posteriori.
A défaut de pouvoir la déduire des pièces produites, la cour d’appel considère que, s’agissant d’un contrat d’adhésion et sans tenir compte d’une garantie portant sur un linéaire de chambres par jour qui avait été écartée après négociation puisque cela n’a pas été expressément retenu dans le contrat, il convient de dire que la garantie portait, dans l’intérêt de celui qui a souscrit le contrat, au minimum sur le nombre total de chambres allotées, qui est le plus important dans les annexes C, sur la période de référence, dans la mesure où les réservations effectives ont été moindres pour garantir le prestataire d’un minimum de chiffre d’affaires mais il ne peut être déduit des mentions en annexe C qu’il s’agit d’une garantie en linéaire cumulée à une garantie en allotement.
Ce faisant, l’interprétation du contrat que la cour en fait est dès lors favorable à l’interprétation donnée par la SAS Fram comme l’a retenu le tribunal. La SAS Fram doit être condamnée à verser 134.038 euros ttc à la selarl HDS [Localité 1] et 24.964 euros ttc à la selarl HSC [Localité 2].
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— sur la demande de production de factures conformes :
En première instance, la SAS Fram avait sollicité du tribunal d’enjoindre aux parties demanderesses de produire des factures conformes aux condamnations sans autre précision.
En cause d’appel, elle précise sa demande.
Il convient d’y faire droit en enjoignant à la selarl HDS [Localité 1] d’établir une facture de 134.038 euros ttc et à la selarl HDS [Localité 2] d’établir une facture de 24.964 euros ttc.
— sur la demande de dommages-intérêts des cinq parties appelantes pour résistance abusive :
les cinq sociétés appelantes sollicitent des dommages intérêts pour résistance abusive dès lors qu’elles n’ont pas été réglées de leurs factures dans le délai prévu au contrat souscrit et qu’il leur a fallu assigner la SAS Fram en paiement de factures de septembre 2020 qui n’étaient toujours pas réglées en novembre 2023, avant l’audience du tribunal de commerce, et alors que la SAS Fram ne conteste pas ces sommes dues pour trois des cinq sociétés en appel et qu’elles ont dû procéder par saisies conservatoires qui ont été contestées en vain devant le juge de l’exécution. Elles considèrent ainsi les demandes de la SAS Fram comme contradictoires et abusives.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, les sociétés appelantes ne démontrent pas que le retard dans le paiement des sommes dues par la SAS Fram résulte de sa malice, sa mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée. Le préjudice lié au seul retard de paiement des factures est d’ores et déjà réparé par les intérêts de retard dus.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leur demande de dommages-intérêts.
— sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice d’image et perte de clientèle de la SAS Fram :
La SAS Fram sollicite une indemnisation d’un préjudice distinct de sa clientèle pour les prestations fournies par la SELARL HDS SQ [Localité 1] et SELARL HDS [Localité 2], travaux en cours, mauvaise qualité des prestations de restauration et manque de propreté et d’entretien. Elle rappelle qu’elle a été dédommagée par des avoirs pour les réparations consenties directement à sa clientèle.
Pour justifier de ses préjudices personnels, elle produit des lettres de réclamations de client et des commentaires défavorables sur les réseaux sociaux.
Les sociétés appelantes estiment qu’elles ont indemnisé la SAS Fram des préjudices subis par ses clients et que la SAS Fram ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct.
Parmi les lettres de réclamation de clients produites pour solliciter une indemnisation, certaines font état de leur déception à l’égard de la SAS Fram en raison des prestations fournies et quelques unes précisent qu’ils ne resteront pas clients de Fram.
Plus spécifiquement et selon les explications de la SAS Fram elle-même, concernant les travaux non terminés à [Localité 1], le préjudice a disparu fin août 2020 avec retard mais la SAS Fram ne s’en était pas inquiétée avant l’arrivée des clients alors qu’elle savait les travaux en cours. Concernant les problèmes de restauration pour absence d’équipe de restauration sur [Localité 2], remplacé par un service extérieur, le problème a été résolu fin juillet 2020 et la qualité s’est améliorée dès septembre 2020.
Si l’atteinte à l’image est certaine, elle demeure limitée à quelques réclamations de clients et commentaires négatifs sur internet ; en revanche, la perte de clientèle n’est pas précisément établie.
Sur le préjudice de la perte d’image subi, la SAS Fram propose de l’évaluer à concurrence de 500 euros par client déçu, qu’elle croit certainement perdu, soit une indemnisation de 69.000 euros à l’égard de la société HDS [Localité 1] et 31000 euros à l’égard de la selarl HDS [Localité 2].
Eu égard aux seules pièces produites et à la durée des désagréments occasionnés, la cour évalue la perte d’image subie par la seule SAS Fram directement liée aux engagements non tenus par le groupe Soleil vacances pour la selarl HDS [Localité 1] à 3000 euros et pour la selarl HDS [Localité 2] à 1500 euros.
La selarl HDS [Localité 1] sera condamnée à verser 3000 euros à la SAS Fram et la selarl HDS [Localité 2] 1500 euros à la SAS Fram. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages-intérêts de la SAS Fram pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la difficulté d’interprétation du contrat d’adhésion de la SAS Fram est à l’origine du litige et il semble que les sociétés du Groupe Soleil vacance, parties au litige, se soient méprises sur l’étendue de leurs droits.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS Fram doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la demande de compensation de la SAS Fram :
Il convient de faire droit à la demande de compensation des créances réciproques respectives entre le paiement de factures dues à la selarl HDS [Localité 1] et à la selarl HDS [Localité 2] et la créance respective de dommages intérêts de la SAS Fram à l’égard de chacune de ces deux sociétés.
— sur les demandes accessoires :
La SAS Fram qui succombe en définitive au paiement des factures non réglées, après de longs débats sur son contrat d’adhésion peu explicite, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
S’agissant des frais irrépétibles, le jugement sera confirmé pour avoir alloué 2.500 euros aux sociétés appelantes. En revanche, eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
et, statuant dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté la SAS Fram de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image ainsi que de sa demande de compensation
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SELARL HDS [Localité 1] à verser à la SAS Fram 3000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image
— Condamne la SELARL HDS [Localité 2] à verser à la SAS Fram 1500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image
— Ordonne la compensation des créances réciproques entre la SAS Fram et les SELARL HDS [Localité 1] et SELARL HDS [Localité 2]
— Enjoint à la SELARL HDS [Localité 1] d’établir une facture conforme de 134.038,00 euros ttc
— Enjoint à la SELARL HDS [Localité 2] d’établir une facture conforme de 24.964,00 euros ttc
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS Fram aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Déboute les parties de leur demande en appel formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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