Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/07185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/07185 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETI
Ordonnance n° 2024/M301
Monsieur [C] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1443 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1446 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1444 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1445 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
COMMUNE D'[Localité 5]
représentée par son maire en exercice domicilié à l’hôtel de ville en cette qualité
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 21 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire en date du 9 janvier 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité d’Antibes a :
rejeté la fin de non-recevoir relative à l’irrecevabilité de l’action introduite par le Maire ;
rejeté le moyen tiré du défaut de compétence du juge des référés ;
constaté que Messieurs [C], [M], [Z] et [X] [O] étaient occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4], sur une parcelle cadastrée AN [Cadastre 3], à [Localité 5], appartenant à la commune d'[Localité 5] ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
rejeté la demande de délais ;
rappelé que l’expulsion ne pourrait intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui serait délivré conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce ;
rappelé que le sort des meubles serait régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
fixé le montant de l’indemnité d’occupation à un montant de 400 euros par mois à compter du 15 septembre 2023, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamné in solidum Messieurs [C], [M], [Z] et [X] [O] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;
condamné in solidum [C], [M], [Z] et [X] [O] à verser à la commune d'[Localité 5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la commune d'[Localité 5] du surplus de ses demandes ;
condamné in solidum [C], [M], [Z] et [X] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe le 6 juin 2024 par [C], [M], [Z] et [X] [O] ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du 13 juin 2024 ;
Vu l’avis adressé le même jour à l’appelante fixant l’affaire à l’audience du 26 février 2015 et la clôture au 12 février précédent ;
Vu la signification, par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, de la déclaration d’appel par les consorts [O] ;
Vu la constitution, le 24 juin 2024, de Me [G] [K] en défense des intérêts de la commune d'[Localité 5] ;
Vu la notification, en date du 9 juillet 2024, des conclusions au fond des appelants ;
Vu la notification, en date du 10 juillet 2024, des conclusions au fond de l’intimé ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 17 juillet 2024 au président de la chambre -2, par lesquelles l’intimée demande :
de déclarer, en application de l’article 122 du code de procédure civile, irrecevable l’appel formé par les consorts [O] pour cause de tardiveté, soit plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 ;
de décider, à défaut, de la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de dépôt dans le délai d’un mois de conclusions régulières répondant aux exigences du code de procédure civile ;
de déclarer, en tant que besoin, irrecevables les conclusions déposées par les consorts [O] le 9 juillet 2024 en l’absence de mentions exigées par le code de procédure civile ;
en tout état de cause, de débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes ;
de les entendre condamner, chacun, au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de les entendre condamner solidairement aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 11 octobre 2024, par lesquelles les appelants demandent de :
à titre principal,
déclarer le président de la chambre 1-2 incompétent pour statuer sur :
la fin de non-recevoir lié à la forclusion du délai d’appel ;
l’irrecevabilité de leurs conclusions pour non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
la nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme ;
débouter l’intimée de ses demandes et prétentions ;
renvoyer l’examen de ces questions à la cour ;
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable le moyen ayant pour objet de faire déclarer nul pour vice de forme la déclaration d’appel en application de l’article 74 du code de procédure civile ;
rejeter les demandes et prétentions de l’intimée ;
en tout état de cause,
condamner l’intimée à payer à Me Olivier Courteaux la somme de 750 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des demandes au regard des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du code procédure civile qui seront visées sont celles applicables au présent litige compte tenu de la date à laquelle l’appel a été interjeté.
L’article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’article 930-1 du même code concerne les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’une procédure à bref délai, il n’entre dans les pouvoirs du président de la chambre saisie que de statuer sur :
la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel ou de remise des conclusions par l’appelant dans les délais impartis ;
l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure de l’intimé, de l’intervenant forcé et de l’intervenant volontaire qui n’ont pas été transmis dans les délais impartis ;
l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure remis à la juridiction au moyen d’une déclaration transmise par une voie autre qu’électronique ;
les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel en application uniquement des articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
Si l’alinéa 6 de l’article 905-2 du code de procédure civile vise la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, ce n’est que dans les limites des fins de non-recevoir érigées par les quatre premiers alinéas du même article, qui ne visent que la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions, et de l’article 930-1 du même code.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le président de chambre n’a pas le pouvoir, en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de trancher les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir, comprenant l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité, ce qui ne sera plus le cas en application du nouvel article 906-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, la commune d'[Localité 5] demande au président de la chambre 1-2 de déclarer l’appel interjeté par les appelants irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile pour avoir été interjeté au-delà du délai de 15 jours imparti par l’article 490 du même code.
S’agissant d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du président de chambre dans le cadre d’une procédure à bref délai, mais de ceux de la formation collégiale de la cour, la demande formée de ce chef par l’intimée sera rejetée au stade de l’incident.
A défaut, elle demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel faute pour cette dernière de contenir, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le 5ème alinéa de l’article 57, et à peine de nullité d’autres mentions tenant à la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ainsi que les chefs de la décision critiquée sauf si l’appel tend à l’annulation de la décision ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ne s’agit pas là d’une caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel ou de remise des conclusions par l’appelant dans les délais impartis mais d’irrégularités de fond ou vices de forme pouvant entraîner la nullité de la déclaration d’appel.
Or, là encore, l’appréciation de telles irrégularités, n’entre pas dans la compétence du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation mais de celle de la cour d’appel.
Enfin, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant pour non-respect des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile en ce qu’elles exigent l’identification précise des parties concernées par la procédure et, par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.
Il s’agit, là encore, d’irrégularités de fond ou vices de forme qui excèdent les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation qui se limitent à des irrecevabilités de conclusions et d’actes de procédure pour ne pas avoir été transmis dans les délais impartis ou par une autre voie que celle électronique.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par la commune d'[Localité 5] dans le cadre du présent incident et de dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer l’appel interjeté par l’appelante irrecevable pour cause de tardivité et/ou caduc pour non-respect des mentions prescrites par les articles 901 (concernant la déclaration d’appel) et 960 (concernant les conclusions de l’appelant) du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la décision, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de déclarer l’appel interjeté par l’appelante irrecevable pour cause de tardivité et/ou caduc pour non-respect des mentions prescrites par les articles 901 (concernant la déclaration d’appel) et 960 (concernant les conclusions de l’appelant) du code de procédure civile ;
Rejetons, au stade de l’incident, les demandes tendant à voir déclarer l’appel interjeté par [C], [M], [Z] et [X] [O] irrecevable ou la déclaration d’appel caduque et/ou les conclusions des appelants irrecevables ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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