Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 septembre 2023, N° 23/000219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 29 DU 30 JANVIER 2025
R.G : N° RG 23/00958 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTRF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 7 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/000219 .
APPELANTS :
Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [WB] [WU]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [GA] [WU] épouse [BX]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [BN] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [Z] [WU] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Mme [K] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [I] [WU] épouse [XM]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [G] [WU] épouse [T]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [XW] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mme [F] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 9]
M. [O] [WU]
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTERVENANTES
Mme [D] [L] épouse [WU]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [U] [WU] épouse [W]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Raphaël LAPIN de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 126)
INTIMÉS :
M. [J] [RK]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représenté.
M. [OZ] [ZH]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes d’huissier de justice des 23 et 25 janvier 2023, Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [U] [WU] épouse [W], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU], Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU], Mme [D] [L] épouse [WU], (les consorts [WU] fait assigner M. [J] [RK] et M. [OZ] [ZH] pour obtenir notamment la nullité du contrat de prestation de service conclu avec eux et leur condamnation à la restitution de la somme de 42 500 euros outre le paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté les consorts [WU] de l’intégralité de leurs demandes, les a condamnés au paiement des dépens de l’instance et a rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le 5 octobre 2023, Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU] (cette dernière mentionnée deux fois dans la déclaration d’appel) Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU], ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Suite à l’avis de non constitution du 17 novembre 2023, les appelants ont respectivement fait signifier les 16 décembre 2023 puis 31 janvier 2024, cette déclaration d’appel et leurs conclusions à MM. [RK] et [ZH], ce dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 puis mise en délibéré au 30 janvier 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions du 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [YF] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [WU] épouse [V], Mme [K] [WU], Mme [I] [WU] épouse [XM], Mme [G] [WU] épouse [T], Mme [XW] [WU], Mme [F] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [WU] , Mme [GT] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [WU] ainsi que Mme [D] [L] épouse [WU] et Mme [U] [WU] épouse [W] demandent à la cour, de :
— les recevoir en leur action et la dire bien fondée,
A titre principal,
— prononcer la nullité pure et simple du contrat de prestation de service passé avec MM. [RK] et [ZH] au regard de la défaillance de ces derniers dans leur obligation d’information précontractuelle ;
— prononcer la nullité du contrat avec les défendeurs au regard des vices du consentement dont ont été victimes les consorts [WU], à savoir l’erreur et le dol ;
En conséquence,
— ordonner le cas échéant, la restitution des sommes versées par les consorts [WU] aux intimés à raison de 42 500 euros ;
— condamner MM. [RK] et [ZH] à verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts par demandeur ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution du contrat passé entre MM. [RK] et [ZH] et les consorts [WU] et faire droit à leurs demandes de réparation,
En tout état de cause,
— condamner MM. [RK] et [ZH] in solidum à verser aux consorts [WU], la somme de 42 500 euros au titre de la réparation des sommes versés par ceux-ci et qui ne leur ont pas été restituées en dépit des engagements répétés de M. [RK] ;
— condamner MM. [RK] et [ZH] à verser in solidum aux consorts [WU] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pas de procédure judiciaire à engager ;
— condamner in solidum les défendeurs à l’instance aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 9 000 euros aux consorts [WU] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MM. [RK] et [ZH] aux entiers dépens.
Ils soutiennent en substance avoir eu recours en 2015 aux services de M. [RK], titulaire d’un cabinet de conseils, pour effectuer les démarches en vue de procéder aux actes de partage de leur succession ancienne et complexe et établir leurs titres de propriété respectifs. Ils expliquent que ce dernier a fait intervenir M. [OZ] [ZH] présenté comme le notaire qui pourra effectuer ces actes et a reçu de leur part la somme de totale de 42 500 euros sans que l’objet de leur mandat d’intercession ne soit exécuté, M. [RK] s’étant engagé à leur restituer cette somme, sans succès malgré plusieurs mises en demeure adressées.
MOTIFS
MM. [RK] et [ZH], intimés, assignés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
En liminaire, en application des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, Mme [U] [WU] et Mme [D] [L] épouse [WU] se sont jointes à l’instance d’appel, par les conclusions d’appel. Les appelants n’ayant pas repris dans le dispositif de leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile applicable au litige, énonçant que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel ne peut statuer sur leur demande de dommages et intérêts liée à l’atteinte de leur droit de propriété exposée uniquement dans la discussion de leurs écritures.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 1134 du code civil (devenu1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1184 du code civil ancien devenu articles 1217 et suivants du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat notamment en cas d’inexécution suffisamment grave.
Au cas présent, pour statuer comme elle l’a fait, la juridiction de premier ressort a considéré que les consorts [WU] ne produisaient pas aux débats les contrats et devis allégués et formulaient des demandes hypothétiques qui ne pouvaient prospérer.
Or, à hauteur de cour, il ressort des pièces du dossier (courriers à l’entête 'Cabinet J.E [RK] – Conseils – Médiation familiale – Procédure civile et pénale – séparation – conflits familiaux – succession conflictuelle – généalogie successorale', courriels) que M. [RK], se présentant comme un 'juriste-médiateur’ s’est bien engagé par lettre du 11 janvier 2025 envers les consorts [WU] à faire procéder à la reconnaissance de leurs droits de propriétaires, les biens immobiliers dont ils se prévalaient nécessitant l’établissement d’actes notariés de prescription acquisitive. Il ressort aussi des courriers ayant pour objet 'traitement prévisionnel juridique et financier du dossier [WU]' et portant 'compte-rendu de visite des lieux’ ou de réunion avec M. [ZH] ou avec des tiers (M. [P] [C]) envoyés les 1er février 2018, 27 mars 2018, 9 septembre 2020 et 8 juin 2021 par M. [RK] aux consorts [WU] que ce dernier disposait bien d’un mandat pour les conseiller en vue du règlement de leur situation patrimoniale, ayant fixé ses honoraires à la somme totale de 48 960 euros selon le courrier précité du 1er février 2018.
Par ailleurs, selon les termes du courriel du 8 juin 2021 adressé par M. [RK] au conseil des appelants, M. [ZH] est présenté comme un 'notaire à la retraite, le référent du dossier [WU] près de l’étude notariale [S] [R]', cette dernière ayant précisé par mails des 12 mai puis 11 juin 2021 ne pas avoir été chargée de ce dossier.
Selon courriel envoyé le18 février 2022 en réponse à M. [A] [T] représentant les consorts [WU] lui réclamant, au regard de sa défaillance, le remboursement de la somme de 42 200 euros versée par l’ensemble des appelants, M. [RK] n’en a pas contesté le principe et le montant, s’engageant à leur rembourser ladite somme, un relevé bancaire de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) lui ayant été transmis.
S’il n’est pas justifié par le biais des pièces produites, de manoeuvres dolosives alléguées susceptibles d’anéantir la convention conclue entre M. [RK] et les consorts [WU], ceux-ci indiquant devant les gendarmes connaître ce dernier résidant dans la même commune qu’eux et lui avoir confié leur dossier de partage car ils savaient qu’il 'était dans le juridique', il est démontré que M. [RK] n’a pas satisfait à son engagement. Aucun commencement d’acte tendant à régler le contentieux patrimonial ou à établir leur droit de propriété n’étant justifié alors que la somme de 42 200 euros réclamée par courrriel du 7 janvier 2022 apparaissant du tableau récapitulatif joint et non contestée, lui a été réglée pour ce faire. Ces manquements sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat dont s’agit.
Aucun document prouvant que M. [ZH] a été personnellement chargé de mission par les consorts [WU] ou qu’il a perçu des honoraires de la part de ces derniers n’est produit aux débats de sorte que seul M. [RK] peut être tenu des conséquences de l’inexécution fautive de ses obligations et que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [ZH].
Ce faisant, écartant la demande en nullité mais ordonnant la résolution de la convention conclue, vu les pièces du dossier, il y a lieu de condamner M. [RK] à restituer aux consorts [WU] la somme de 42 200 euros versée sans contrepartie contractuelle effective.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [WU] de cette demande dirigée à l’encontre de M. [RK] et statuant de nouveau, M. [RK] sera condamné à payer à l’ensemble des appelants et intervenants volontaires, parties communes d’intérêts, la somme totale de 42 200 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
En vertu de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre ces derniers. La perte de chance pour être réparée, doit présenter un caractère sérieux, direct et certain avec le fait dommageable et doit être mesurée à la chance perdue, non à l’avantage qu’elle aurait procurée si elle s’était réalisée.
Les consorts [WU] soutiennent avoir perdu une chance de n’avoir pas à introduire une procédure judiciaire au regard de la défaillance contractuelle de M. [RK] puisqu’ils seront tenus de faire reconnaître leurs droits de propriété en justice ce qui occasionnera une procédure longue, onéreuse et complexe.
Au cas présent, en dépit de l’absence de survenance d’un événement favorable, vu la nature et l’ancienneté du contentieux dont s’agit, compte tenu du nombre d’ayants droit et de l’importance du patrimoine, il n’est pas démontré que les consorts [WU] auraient pu faire l’économie d’une procédure judiciaire de sorte que la perte de chance alléguée n’est pas établie, la réparation des conséquences de l’inexécution de M. [RK] étant obtenue par la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
M. [RK] succombant, les dispositions du jugement de première instance sont infirmées à son endroit. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [RK] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour et M. [RK] est condamné à leur payer la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
vu l’intervention en cause d’appel par conclusions du 5 janvier 2024 de Mme [U] [WU] épouse [W] et de Mme [D] [L] épouse [WU],
— infirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement querellé ;
Statuant de nouveau,
— ordonne la résolution du contrat passé entre M. [J] [RK] et Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [U] [WU] épouse [W], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU], Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU], Mme [D] [L] épouse [WU] ;
— condamne M. [J] [RK] à payer la somme totale de 42 200 euros à Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [U] [WU] épouse [W], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU], Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU] et à Mme [D] [L] épouse [WU], parties communes d’intérêts ;
— déboute Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [U] [WU] épouse [W], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU], Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU] et Mme [D] [L] épouse [WU] de leur demande au titre de la perte de chance ;
— déboute Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [U] [WU] épouse [W], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU], Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU] et Mme [D] [L] épouse [WU] du surplus de leurs demandes y compris celles formées contre M. [OZ] [ZH] ;
Y ajoutant,
— condamne M. [J] [RK] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [J] [RK] à payer à Mme [YF] [Y] [WU] épouse [OP], Mme [Z] [E] [WU] épouse [V], Mme [K] [H] [WU], Mme [U] [WU] épouse [W], Mme [I] [PS] [WU] épouse [XM], Mme [G] [M] [WU] épouse [T], Mme [XW] [B] [WU], Mme [F] [GJ] [WU], M. [O] [WU], Mme [WB] [N] [WU], Mme [GA] [WU] épouse [BX], Mme [BN] [X] [WU] et à Mme [D] [L] épouse [WU], parties communes d’intérêts, la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
La greffière La présidente
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