Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 23/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01794 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTUO
[7]
C/
ATELIER [8]AUTOMATISMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 22/105
****
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
ATELIER [8]AUTOMATISMES
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2021, M. [W] [M], salarié de la SAS [5] (la société) en tant qu’électro-mécanicien, a établi une déclaration d’accident du travail, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 3 mars 2021 ; Heure : 15h30 ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : remontage mécanique d’une doseuse à son poste de travail en atelier ;
Nature de l’accident : M. [U], employeur, a agressé verbalement M. [M], a retiré son masque et a craché 3 fois au pied de M. [M] puis il a poussé violemment M. [M] ;
Siège des lésions : psychologique ;
Nature des lésions : trouble anxieux réactionnels ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h30 et 13h30 à 17h ;
Accident connu le 3 mars 2021 par l’employeur
En présence d’un témoin : M. [Y] [F].
Le certificat médical initial, établi le 2 avril 2021 par le docteur [A], atteste que M. [I] est venu en consultation le 3 mars 2021 pour 'troubles anxieux réactionnels suite à des difficultés relationnelles dans le cadre de son emploi’ .
Par décision du 1er septembre 2021, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 octobre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 janvier 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 21 avril 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— jugé inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 3 mars 2021 de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 3 mars 2021 de M. [M] ;
— de constater qu’elle établit dans ses relations avec la société la survenance d’un accident du travail dont il est résulté une lésion médicalement constatée le 3 mars 2021 ;
— de constater que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et qu’elle n’est aucunement détruite par la société par la preuve que le travail n’a joué aucun rôle de facteur déclenchant ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [M] à l’égard de la société.
La société n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2025 (AR signé le 15 mai 2025), elle n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident est survenu le 3 mars 2021 à 15h30 consistant en une altercation verbale et physique entre M. [I] et son patron, M. [U].
Si les questionnaires et attestations recueillis par la caisse au cours de son enquête détaillée divergent sur les circonstances exactes des faits, il demeure qu’a minima, la survenance d’une vive altercation verbale entre M. [I] et M. [U] le 3 mars 2021, soit aux temps et lieu du travail, fait consensus entre les parties, ce qu’ont du reste admis les premiers juges.
M. [I] a été placé en arrêt de travail par le docteur [P] le jour-même des faits, le 3 mars 2021, au titre de la maladie ordinaire.
La caisse produit un certificat médical du 2 avril 2021 du docteur [A] dans lequel cette dernier atteste que M. [I] est venu en consultation médicale le 3 mars 2021 pour troubles anxieux réactionnels suite à des difficultés relationnelles dans le cadre de son emploi et qu’il est dans l’incapacité de reprendre son travail.
Les premiers juges ont estimé que ce certificat médical était insuffisant à établir qu’une lésion psychique a bien été constatée le 3 mars 2021 aux motifs que ce n’est pas ce médecin qui a procédé à la consultation ce jour-là, que le seul fait qu’une telle consultation ait eu lieu le 3 mars 2021 n’induit pas nécessairement la constatation de troubles anxieux et que la caisse ne produit pas l’arrêt de travail initialement établi, le volet employeur ne précisant pas les motifs médicaux de la prescription de repos.
Il ressort cependant des éléments du dossier que le médecin ayant prescrit l’arrêt de travail initial fait partie du même cabinet que le docteur [A] de sorte que celle-ci a eu accès aux informations contenues dans le dossier médical de l’assuré précédemment renseignées.
Par ailleurs, le service administratif de la caisse n’est pas en possession de l’arrêt de travail initial dont les motifs sont du reste couverts par le secret médical et il importe peu que cet arrêt ait été prescrit au titre de la maladie ordinaire, la requalification étant possible a posteriori.
Il sera au surplus noté que M. [I] n’est jamais revenu travailler au sein de la société, qu’il a été déclaré inapte à son poste suivant avis du médecin du travail du 12 juin 2021, avec impossibilité de reclassement au sein de celle-ci, et a par la suite été licencié pour inaptitude.
Dès lors que le docteur [A] certifie que des troubles anxieux ont été constatés médicalement le 3 mars 2021, la caisse établit suffisamment la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail dont il est résulté une lésion dont a été victime M. [I] de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il convient dans ces conditions de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 1er septembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 3 mars 2021 survenu à M. [I].
Le jugement sera par conséquent infirmé sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la SAS [5] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la [6] du 1er septembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 3 mars 2021 survenu à M. [I] ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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