Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 mars 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 janvier 2025, N° F23/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA5Z
PS/CH
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Janvier 2025
(RG F 23/00139 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [V] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2025-001310 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
Association [1] ([2])
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 janvier 2026
OBJET DU LITIGE
Monsieur [V] [I] (le salarié) a été embauché par l’association [1] ([3] ou l’employeur) en qualité d’apprenti pour préparer pendant une année un CAP des métiers du football à compter du 1er septembre 2021. Au terme de ce contrat il a conclu un nouveau contrat d’apprentissage d’une durée d’un an, cette fois en qualité d’apprenti négociateur technico-commercial. Il a mis en demeure son employeur le 12 mai 2023 d’avoir à lui régler ses salaires puis il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer le 12 octobre 2023 d’une demande de rappel de salaires.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont statué ainsi :
— CONDAMNE l’association [3] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1024,57 € au titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2021 à août 2022, celle de 211,81 € pour la période de septembre 2022 à mars 2023 et celle de 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec recouvrement direct au profit de Mme [O] [T]
— ORDONNE la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat, sans astreinte
— CONDAMNE l’association [3] aux dépens».
Le 10 février 2025 M. [V] [I] a formé appel.
Par conclusions du 8 avril 2025 il prie la cour de condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
-1024,57 euros au titre du rappel de salaire du septembre 2021 à août 2022
-5484,91 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2022 à août 2023
-1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Nina PENEL
et d’ordonner sous astreinte la délivrance des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir.
Par conclusions du 30 juin 2025 l’association [1] demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à son appréciation sur la demande de rappel de salaire pour la période de septembre 2021 à août 2022 dans la limite de 182 € et de débouter Monsieur [V] [I] du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
le contrat faisant la loi des parties doit être exécuté et il revient à l’employeur de prouver le paiement des rémunérations convenues. S’il lui en dénie le paiement il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail et qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition pour accomplir ses prestations.
Il ressort de l’article D. 6222-26 du code du travail que :
«le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé : [']
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum
conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution
du contrat (')»
La demande au titre du premier contrat
il ressort des dispositions susvisées que le salaire d’un apprenti âgé de 21 à 25 ans correspond à 53 % du SMIC. A ce titre et vu l’évolution du SMIC Monsieur [V] [I] est fondé de soutenir qu’il aurait dû percevoir un salaire de 823,93 € pour le mois de septembre 2021 puis de 842 € à compter d’octobre 2021.
Il ressort des justificatifs qu’il n’a pas droit à son salaire du mois de février 2022 en raison de son absence injustifiée sur la totalité du mois considéré. Il appert en effet qu’il a été absent de son lieu de travail et du CFA, ce qu’établissent les attestations concordantes versées aux débats, la cour considérant que ses absences, non utilement discutées, ont concouru à son échec aux épreuves du CAP des métiers du football.
En conséquence de ce qui précède il convient de condamner l’association [1] à lui verser le différentiel entre les salaires perçus et ceux correspondant au SMIC, ce à compter de septembre 2021 mais sans tenir compte du salaire de février 2022. Il lui sera ainsi alloué la somme exactement chiffrée proposée par l’employeur.
La demande au titre du second contrat d’apprentissage
il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [I] a adhéré à un autre club de football en juillet 2023 mais il indique à juste titre que la prise d’effet de son embauche n’a été effective qu’en décembre 2023 et qu’il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. L’employeur admet des retards dans le paiement de ses salaires imputables selon lui à des difficultés de trésorerie. Il reproche sans la moindre preuve à l’apprenti de s’être désintéressé de son apprentissage tant au CFA que sur le site ; il appert même qu’en cours de contrat il l’a sans subitement privé du logement collectif de service dont il bénéficiait avec d’autres apprentis. Au final, il ne résulte d’aucune pièce que M. [V] [I] ait méconnu son obligation d’assiduité et il a donc droit à l’intégralité de ses salaires de septembre 2022 jusqu’au terme de son contrat.
Il ressort des relevés du compte courant du club de football que les salaires de septembre et d’octobre 2022 lui ont été payés par virements de 824 euros alors que lui était due chaque mois la somme de 842 euros. Ses salaires de novembre 2022 à février 2023 lui ont été réglés à hauteur de 889 euros chacun, conformément à ses droits. Par la suite l’employeur a réglé le salaire de mars à hauteur de 776 euros mais il n’a par la suite versé aucune rémunération.
Il résulte ainsi des éléments versés aux débats que la créance sera chiffrée à la somme de 4468 euros.
Il est équitable de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
' salaires : 4468 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 446 euros
indemnité de procédure : 1500 euros
ORDONNE la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation [4] et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
DEBOUTE M. [V] [I] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l’association [1] aux dépens d’appel et de première instance et autorise Mme [T], avocate du salarié, à les recouvrer directement à charge de renoncer à l’aide juridictionnelle.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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