Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01222 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4Q opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 4]
À
M. [Z] [I]
né le 08 Juin 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet d'[Localité 3] ET [Localité 5] le 12 août 2024 à X se disant [Z] [I] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7 novembre 2025 à 18 heures 51 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de METZ rendue le 12 novembre 2025 ;
Le 12 novembre 2025 à 16 heures 04, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de METZ a relevé appel avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de METZ, qui lui a été notifiée le même jour à 12 heures 32, qui a:
déclaré régulière et recevable la requête préfectorale
fait droit à l’exception de procédure soulevée par le conseil de Monsieur X se disant [Z] [I]
déclaré sans objet la requête du préfet de la Moselle
ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [Z] [I]
rappelé à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel incident de la Préfecture en date du 13 novembre 2025 à 11 heures 39;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [I], intimé, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD , présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Il a été fait lecture des conclusions déposées par le procureur général, aux termes desquelles ce dernier demande la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel, aucun élément de la procédure ne permettant d’établir que le procureur de la République de [Localité 6] a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [I].
Le conseil de Monsieur [H] [I] a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel pour les mêmes motifs.
Le conseil de la préfecture a en revanche sollicité son infirmation et la prolongation de la rétention de l’intéressé, considérant que le procureur de la République de [Localité 6] a bien été informé de la mesure par courriel dès le placement en rétention.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01221 et N°RG 25/01222 sous le numéro RG 25/01222 ;
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de rétention
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courriers en date du 7 novembre 2025, le préfet de la Moselle a demandé à la SPAF de [Localité 6] ainsi qu’au chef d’établissement du centre pénitentiaire de [Localité 6] de transmettre, dans les minutes suivant la notification du placement en rétention de Monsieur X se disant [Z] [I] à sa sortir du centre pénitentiaire prévu le même jour, 'l’avis au parquet de [Localité 6] et l’avis de levée d’écrou'.
Un courrier daté du même jour a également été adressé par le préfet de la Moselle à Monsieur le procureur de la République de [Localité 6], l’informant avoir prononcé le placement en local non pénientiaire au centre de rétention administrative de [Localité 6] pour 4 jours de Monsieur X se disant [Z] [I], à compter du 7 novembre 2025, jour de sa levée décrou.
La préfecture ne produit toutefois aucun élément sur les modalités de transmission de ce courrier à Monsieur le procureur de la République de [Localité 6].
Seul un courriel émanant du greffe du centre pénitentiaire de [Localité 6] à destination du procureur de la République de [Localité 6] en date du 7 novembre 2025 à 19 heures 03 est produit. L’objet du courriel est le suivant: 'TR: Scan MJ', tandis qu’il ne contient en son corps que le message suivant: 'Voici la levée d’écrou de [I] [Z]'. Une pièce jointe apparaît, intitulée 'LEVEE ECROU [I]-001.pdf'.
Aucun avis de placement en rétention en tant que tel, émanant de la PAF ou de l’administration, n’est produit.
La seule transmission par le greffe pénitentiaire d’un avis de levée d’écrou au parquet, mentionnant comme adresse à la levée d’écrou 'CRA [Localité 1]', sans autre précision dans l’objet, le corps du message ou l’intitulé de la pièce jointe concernant un placement en CRA, ne peut être assimilé à un avis régulier du parquet du placement de l’intéressé en centre de rétention administrative.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les pièces versées à la procédure ne permettent pas d’établir que le procureur de la République a été informé du placement en retenue de Monsieur X se disant [Z] [I], ce qui entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans que ce dernier n’ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/01221 et N°RG 25/01222 sous le numéro RG 25/01222;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [I];
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 novembre 2025 à 12h32;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 6], le 14 novembre 2025 à 14h18
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4Q
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [Z] [I]
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [Z] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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