Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 avr. 2024, n° 21/07704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 avril 2021, N° 2020004363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BULL SAS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/07704 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 16ème chambre – RG n° 2020004363
APPELANTE
S.A.S. BULL SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 642 058 739
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Sandra Robert de la SELARL CSR, avocat au barreau de Paris, toque : L0017
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (M. J.A.), prise en la personne de Maître [M] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société T2BH
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 672 509
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société T2BH
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 793 972
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bull est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels.
La société T2BH était une agence de publicité. Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 4 novembre 2016, la SCP Thevenot Perdereau Manière [Y], prise en la personne de Maître [Y], étant désignée administrateur judiciaire.
Les 9 et 13 décembre 2016, la société Bull a formalisé avec la société T2BH deux commandes (n°3900581708 et n°390058845) s’élevant à 10 560 euros HT et 127 050 euros HT pour des prestations effectuées antérieurement.
Par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société T2BH à une société Remecom et a converti le redressement judiciaire de la société T2BH en liquidation judiciaire, avec la nomination de la société MJA prise en la personne de Maître [X] et de la société Axyme en la personne de Maître [H], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société T2BH.
Par un jugement du 24 février 2017, le tribunal de commerce a rendu un jugement rectificatif par suite d’une erreur matérielle, a autorisé la société Remecom à substituer toute autre structure et dit qu’en cas de substitution, la société Remecom se porterait garante de la bonne exécution de la cession et resterait solidairement responsable des engagements dans l’offre de reprise.
La société Remedom a substitué la société DCS.
Le 17 janvier 2017, la société Bull était destinataire de deux factures relatives aux bons de commandes, accompagnées d’un courrier de M. [W], président des sociétés DCS et Remecom, l’informant que le tribunal de commerce de Paris avait désigné sa société cessionnaire du fonds de commerce de la société T2BH.
Le 3 mars 2017, la société Bull réglait les deux factures émises par la société DCS.
Par courrier du 10 avril 2017, la SCP Thevenot Perdereau Manière [Y], prise en la personne de Maître [Y] es qualité d’administrateur de la société T2BH, réclamait à la société Remecom le remboursement des sommes perçues pour des prestations réalisées par la société T2BH avant le jugement de cession du 22 décembre 2016.
Par courrier du 20 avril 2017, la société Remedom s’y opposait.
Le 27 novembre 2017, le cabinet de recouvrement Recogest, mandaté par les liquidateurs judiciaires de la société T2BH, mettait en demeure la société Bull de régler le montant de la facture de 165 132 euros.
Par acte du 14 janvier 2020, la société MJA en la personne de Maitre [X] et la société Axyme, en la personne de Maitre [H], liquidateurs judiciaires de la société T2BH, ont assigné les sociétés Bull et DCS devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 4 février 2020, la société DCS a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Donné acte à la société MJA prise en la personne de Maitre [X] et la société Axyme prise en la personne de Maitre [H] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH, de leur désistement d’instance à l’égard de la société DCS,
— Constaté l’extinction de la présence instance et son dessaisissement à l’encontre de la société DCS, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile,
— Condamné la société Bull à payer à la société MJA, prise en la personne de Maitre [X], et à la société Axyme, prise en la personne de Maitre [H], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH, la somme de 165 132 euros,
— Condamné la société Bull à payer à la société MJA, prise en la personne de Maitre [X] et à la société Axyme, prise en la personne de Maitre [H], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la société Bull aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société Bull a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Bull à payer à la société MJA, prise en la personne de Maitre [X], et à la société Axyme, prise en la personne de Maitre [H], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH la somme de 165,132 euros,
— Condamné la société Bull à payer à la société MJA, prise en la personne de Maitre [X] et à la société Axyme, prise en la personne de Maitre [H], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la société Bull aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2021, la société Bull demande, au visa des articles 1342-2, 1342-3 et 1240 du code civil, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer dans sa totalité le jugement de première instance, notamment en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé et ne prend appui sur aucun texte de loi ;
Et statuant à nouveau de :
— Débouter la société MJA es qualité de liquidateur de la société T2BH et la société Axyme es qualité de liquidateur de la société T2BH de la totalité de leurs demandes à l’encontre de la société Bull en raison de la validité du paiement de bonne foi par la société Bull des factures F-DCS- 1612-0009 et F-DCS- 1612-0008 entre les mains de la société DCS, créancier apparent.
— Condamner in solidum la société MJA es qualité de liquidateur de la société T2BH et la société Axyme es qualité de liquidateur de la société T2BH au paiement d’une amende civile pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum la société MJA es qualité de liquidateur de la société T2BH et la société Axyme es qualité de liquidateur de la société T2BH au paiement de la somme de 10 000 euros à la société BULL SAS en réparation de son préjudice d’image ;
— Condamner in solidum la société MJA es qualité de liquidateur de la société T2BH et la société Axyme es qualité de liquidateur de la société T2BH à payer à la société Bull la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société MJA es qualité de liquidateur de la société T2BH et la société AXYME es qualité de liquidateur de la société T2BH aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la société T2BH, représentée par les sociétés MJA et Axyme en leur qualité de liquidateurs judiciaires, demande, au visa des articles 1342-2 du code civil, de :
— Débouter la société Bull de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Bull à payer à la société MJA prise en la personne de Maître [X] et la société Axyme prise en la personne de Maître [H] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Bull à payer à la société MJA prise en la personne de Maître [X] et la société Axyme prise en la personne de Maître [H] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande en paiement des factures
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
Ainsi, s’il appartient au créancier de prouver l’engagement d’où résulte sa créance, il revient au débiteur de prouver qu’il a effectivement payé.
L’article 1342-2 du Code civil dispose :
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit."
L’article 1342-3 du Code civil dispose :
« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce de la société T2BH au profit de la société Remecom substituée par la société DCS, signé le 13 décembre 2017, stipule en son article 1 de la partie D sur les commandes en cours :
« Conformément au Plan de cession, le Cessionnaire s’engage à reprendre, en l’état les commandes clients en cours à savoir les engagements pris antérieurement au jour de l’entrée en jouissance dans le cadre des activités de la Société vis-à-vis de ses clients et n’ayant pas fait l’objet de prestations réalisées par la Société à la date d’entrée en jouissance. Néanmoins, les acomptes éventuellement réglés par la Société à la date d’entrée en jouissance restent acquis à la procédure collective ».
Par courriel du 2 février 2018, le Cabinet Recogest avertissait les conseils des liquidateurs judiciaires de la société T2BH des manoeuvres opérées par la société DCS pour percevoir à son profit le paiement de prestations effectuées par la société T2BH avant le plan de cession arrêté le 22 décembre 2016 :
« Nous vous rappelons que les encours relancés par nos soins s’élèvent à la somme de 165.132 euros.
Nous tenons à vous préciser qu’il se pourrait que d’autres encours aient été détournés compte tenu de l’ampleur des découvertes que nous réalisons dans ce dossier mais dont nous n’avons pas connaissance.
Nous nous permettons de vous rappeler les faits dans ce dossier :
— Mr [J] a constaté après Liquidation Judiciaire que de nombreuses prestations réalisées avant LJ n’ont pas été facturées et on fait l’objet d’un « Frigo » pour les anciens salariés ;
— Ces faits ont été constatés par constat d’huissier de la SCP Van Kemmel le 2 mars 2017 ;
— La procédure collective a procédé à la facturation le 19/12/2016 des prestations de services de l’année 2015 et du 01/01/2016 pour 165.132 € sur sa pièce comptablement n°FC-T2B-16-0156 ;
— Le 17/01/2017, la société T2BH Groupe Venise adresse un courrier au service Bull les informant que le tribunal de commerce de Paris a désigné le Groupe Venise comme cessionnaire de la société T2BH et informe que le tribunal de commerce a transféré les encours de production ;
— Le 17/01/2017, le Groupe Venise a adressé à Bull, 2 factures :
— N°F-DCS-1612-00009 du 31/12/2016 de 152.460 € (pour des prestations réalisées du 01/07/2015 au 31/06/2016)
— N°F-DCS-1612-00008 du 31/12/2016 de 12.672 € (pour des prestations réalisées du 01/07/2015 au 31/12/2015)
— Suite à nos actions de relances, le client Bull nous a confirmé que ces encours de 165.132 euros ont été réglés directement à la société groupe venise le 03/03/2017 par virement bancaire sur le compte n° [XXXXXXXXXX07].
— Ce compte bancaire est bien celui de la société T2BH GROUPE VENISE, le numéro de compte apparaissant sur les pièces N°F-DCS-1612-00009 et N°F-DCS-1612-00008.
Manifestement, ces prestations ont été détournées de l’actif de la procédure collective de T2BH et ces fonds reviennent de droit à la procédure collective".
Il est constant que les prestations accomplies par la société T2BH pour le compte de la société Bull l’ont été avant la date de l’entrée en jouissance du fonds de commerce. La société DCS n’avait pas qualité pour en obtenir le paiement.
Il est de principe que le paiement auprès d’un tiers a un effet libératoire si le débiteur est de bonne foi et si sa croyance est légitime. La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d’un contractant raisonnablement attentif qui doit apprécier si les circonstances n’imposaient pas une vérification de la qualité ou des pouvoirs de celui se présentant comme créancier.
La société Bull soutient avoir été condamnée par le tribunal de commerce sans que sa décision ne soit fondée juridiquement. Elle affirme qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a agi de bonne foi, étant victime des manoeuvres frauduleuses des anciens salariés de la société T2BH. Selon elle, tout portait à croire que la société DCS était le créancier désigné dans la mesure où la demande en paiement était rédigée sur papier à entête de la société T2BH. Elle reproche aux organes de la procédure collective de la société T2BH leur carence : le bon de commande n°3900581708 a été porté à leur connaissance sans qu’ils n’effectuent de demande en paiement à l’encontre de la société Bull, raison pour laquelle elle s’est acquittée de la première facture qui lui a été adressée et qui correspondait parfaitement aux prestations réalisées et aux références du dossier.
La société T2BH, représentée par les sociétés MJA et Axyme en leur qualité de liquidateurs judiciaires, soutient que la société Bull ne s’est pas libérée de son obligation de paiement. D’après elle, la société Bull a agi avec une légèreté blâmable en acceptant de régler, sans aucune vérification, la somme de 165 132 euros entre les mains d’une société n’étant pas celle avec laquelle elle a conclu un bon de commande. Face à cette anomalie apparente, elle n’a demandé aucun justificatif, n’a procédé à aucune vérification préalable afin de s’assurer de l’identité du bénéficiaire de la facture pour un montant particulièrement élevé. Elle ne peut dès lors revendiquer le bénéficie des dispositions de l’article 1342-3 du code civil.
Le 17 janvier 2017, la société Bull a été rendue destinataire d’un courrier lui indiquant :
« Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris nous a désigné comme cessionnaire du fonds de commerce de la société T2BH (marque commerciale Novallis – RCS Paris 379704976). A ce titre, les actifs de la société T2BH nous ont été transférés en ce compris les encours de production.
Selon vos bons de commande (joints à ce courrier) :
— n°390058845 du 13/12/2016, votre société a contracté avec la société T2BH, pour un montant HT de 127 050 euros
— n°3900581708du 9/12/2016, votre société a contracté avec la société T2BH, pour un montant HT de 10 560 euros
Les travaux relatifs à ces bons de commandes ayant été intégralement effectués, nous vous prions de trouver ci-après les factures relatives à ces prestations :
— F-DCS-1612-00009
— F-DCS-1612-00008
Afin de pouvoir mettre vos divers fichiers à jour, vous trouverez également ci-joint le Kbis de notre société ainsi que le RIB/IBAN du compte bancaire.
Signé : [S] [W], président de DCS, président de REMECOM, GroupeVenise."
Cette demande en paiement est à l’entête de la société T2BH et comporte les références exactes des commandes. Elle est accompagnée de la copie des bons de commandes passées par la société Bull.
Elle est cependant signée non pas par le représentant légal de la société T2BH, alors en redressement judiciaire, mais par celui de la société DCS, cette dernière n’ayant été désignée cessionnaire du fonds de commerce de la société T2BH qu’après jugement du tribunal de commerce du 24 février 2017.
Les factures sont établies à l’entête de la société DCS, et non pas à celui de la société T2BH.
La société Bull ne pouvait ignorer que les prestations visées à ses bons de commande avaient été réalisés depuis de nombreux mois (entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016) et ne pouvaient constituer des « encours de production » dont faisait état le courrier du 17 janvier.
Face à ces anomalies apparentes, la société Bull n’a pu légitimement commettre une confusion entre la société DCS et la société T2BH, et il lui appartenait de procéder aux vérifications requises auprès de l’administrateur judiciaire de la société T2BH afin de s’assurer de l’identité du bénéficiaire de la facture.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Bull à payer aux sociétés MJA et Axyme, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH, la somme de 165 132 euros.
Sur la demande d’amende civile au titre de la procédure abusive et la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société Bull n’établit pas l’existence d’une faute à l’encontre des mandataires liquidateurs de la société T2BH qui lui aurait causé le préjudice d’image allégué.
La cour ayant accueillie la demande en paiement des sociétés MJA et Axyme, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société T2BH, les demandes de la société Bull seront rejetées et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Bull aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bull, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bull aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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