Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 19 janvier 2024, N° 11-23-002480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00034 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5PZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-002480
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMÉS
[30]
[Adresse 38]
[Adresse 28]
[Localité 4]
non comparante
[24]
Direction Adjointe du Contentieux
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante
[19]
Chez [36]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[15]
Chez [33]
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
[20]
Chez [35]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[23]
[Adresse 18]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante
[32]
[Adresse 25]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante
Madame [G] [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 février 2023 .
Par décision en date du 25 mai 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, au taux maximum de 2,06%, moyennant des mensualités maximales de 1 434 euros.
Par courrier en date du 06 juin 2023, M. [R] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré que le recours de M. [R] était recevable et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités de 864,98 euros, puis de 872,48 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période à hauteur de 0,08 centimes.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes du jugement, le juge a d’abord déclaré que le recours de M. [R] était recevable comme ayant été intenté le 06 juin 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 03 juin 2023.
Il a ensuite fixé le montant du passif à la somme de 42 631,41 euros puis a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 2 897 euros pour des charges s’élevant à 2 006 euros par mois, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 891 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 49 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 864,98 euros, puis de 872,48 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période à hauteur de 0,08 centimes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R].
Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 06 février 2024, M. [S] [R] a formé appel du jugement, soutenant ne pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas débloquer son épargne salariale d’un montant de 20 000 euros, alors qu’il remplissait toutes les conditions, et ce afin de rembourser plus rapidement ses créanciers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, la [24] indique n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, M. [R], comparant en personne, maintient sa demande initiale expliquant avoir fourni au premier juge toutes les pièces nécessaires pour l’examen de sa requête tendant au déblocage de son épargne salariale et ne pas comprendre le refus d’une demande qui est dans l’intérêt de tous.
Il précise que toutes les dettes du premier palier de son plan sont soldées et que quatre échéances du second palier ont été réglées.
Il ajoute que cette opposition au déblocage de son épargne le pénalise financièrement puisqu’on lui demande de rembourser ses crédits avec des intérêts alors que le montant du passif pourrait être moindre, mais aussi psychologiquement en ce qu’on l’empêche de diminuer le montant de son passif et de terminer plus rapidement son désendettement.
Il indique enfin ne pas solliciter de réduction du montant de sa capacité de remboursement s 'élevant à 891 euros, le montant des échéances étant conforme à ses souhaits.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré il a été demandé à M. [R] de justifier du remboursement de ses dettes prévues au premier palier de son plan ; il a adressé à la cour les justificatifs par courriel le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. [R] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application des articles L.3324-10 et L.3332-25 du code du travail, la situation de surendettement du débiteur ouvre droit au déblocage anticipé de l’épargne salariale la procédure étant régie par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, le plan arrêté le 19 janvier 2024 par le premier juge incluait les créances suivantes, non contestées :
— Société [15] : 2 887,61 euros
— Société [20] : 1 140,32 euros
— Société [30] n°65687022: 2 806,69 euros
— Société [30] n° 65687085: 2 704,99 euros
— Mme [G] [Z] [K] : 4 300 euros
— Société [19] : 6 758,37 euros
— Société [26] : 8 517 euros
— Société [24] : 7 598,19 euros
— Société [31] : 5 918,24 euros.
M. [R] justifie avoir respecté le premier palier du plan en versant les mensualités prévues à la société [15] à hauteur de 180,48 euros par mois (attestation du 23 mars 2025), à la société [20] à hauteur de 71,27 euros par mois (attestation du 30 juillet 2025) , à la société [30] à hauteur de 175,42 euros par mois (attestation du 16 janvier 2026), à la société [30] à hauteur de 169,06 euros par mois (attestation du 16 janvier 2026) et à Mme [G] [K] [Z] à hauteur de 268,75 euros par mois ( attestation du 17 janvier 2026).
Il justifie par ailleurs avoir payé quatre échéances du second palier de son plan.
Il convient donc d’actualiser le passif arrêté au 2 décembre 2025 de la manière suivante :
— Société [15] : 0 euro
— Société [20] : 0 euro
— Société [30] n°65687022: 0 euro
— Société [30] n° 65687085: 0 euro
— Mme [G] [Z] [K] : 0 euro
— Société [19] : 5 939,17 euros
— Société [26] : 7 484,64 euros
— Société [24] : 6 677,19 euros
— Société [31] : 5 200,87 euros.
soit un passif total d’un montant de 25 301,87 euros.
M. [R] avait sollicité en première instance le déblocage de son épargne salariale comme il est repris dans l’exposé du litige de la décision mais aucune réponse n’a été apportée à sa demande excepté que la note en délibéré qu’il a envoyée ne comportait pas de justificatif du montant de son épargne.
Il justifie être employé au sein de la société [34] depuis le 3 octobre 2011 en tant qu’agent administratif et bénéficier d’une épargne salariale.
M. [R] communique par ailleurs un relevé de la société [16] daté du 13 novembre 2025 attestant qu’il dispose d’une épargne salariale et de retraite de 19 327,14 euros au 14 novembre 2025 susceptible d’être mobilisée sans délai sur production d’une décision de la commission de surendettement ou du juge. Selon l’attestation de la responsable de paie de la société, il bénéficiera sur sa paie de décembre 2025 de l’alimentation de son compte d’épargne [37] à hauteur de 2 280 euros, apparaissant sur son bulletin de paie du 31 décembre 2025.
M. [R] dispose ainsi d’une épargne suffisante, 21 607,14 euros, pour désintéresser une grande partie de ses créanciers et soulager ainsi la charge mentale que représente le poids d’un plan de surendettement pendant plusieurs années et dont il se plaint.
Il convient donc de dire que M. [R] est autorisé à débloquer son épargne salariale dans les trois mois du prononcé de la présente décision et de désintéresser ainsi ses créanciers au prorata de leurs créances, c’est-à-dire qu’il sera affecté les sommes suivantes aux créances suivantes :
— [19] : 4 996,64 euros
— [27] : 6 422,71 euros
— [24] : 5 731,28 euros
— Floa : 4 456,51 euros.
M. [R] devra adresser les justificatifs de paiement à la commission de surendettement.
Le solde restant dû après versement de l’épargne salariale s’élève à la somme de 3 694,73 euros et sera remboursé de la manière suivante à compter du 15 mai 2026, c’est -à-dire à l’issue des trois mois octroyés à M. [R] pour débloquer son épargne salariale :
— Floa : reste due la somme de 744,36 euros remboursable en 1 mensualité le 15 juin 2026,
— [24] : reste due la somme de 945,91 euros remboursable en 1 mensualité de 891 euros le 15 juillet 2026 et 1 mensualité de 54,91 euros le 15 août 2026,
— [27] : reste due la somme de 1 061,93 euros remboursable en 1 mensualité de 836,09 euros le 15 août 2026 et 1 mensualité de 225,84 euros le 15 septembre 2026,
— [19] : reste due la somme de 942,53 euros remboursable en 1 mensualité de 665,16 euros le 15 septembre 2026 et 1 mensualité de 277, 37 euros le 15 octobre 2026.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Actualise le passif de M. [S] [R] de la manière suivante :
— Société [15] : 0 euro
— Société [20] : 0 euro
— Société [30] n°65687022: 0 euro
— Société [30] n° 65687085: 0 euro
— Mme [G] [Z] [K] : 0 euro
— Société [19] : 5 939,17 euros
— Société [26] : 7 484,64 euros
— Société [24] : 6 677,19 euros
— Société [31] : 5 200,87 euros.
Fixe le passif de M. [S] [R] à la somme de 25 301, 87 euros arrêtée au 2 décembre 2025 ;
Autorise et au besoin ordonne le déblocage de l’épargne salariale et de retraite [16] de M. [S] [R] dès la notification à ce dernier du présent arrêt ;
Dit que M. [S] [R] dispose d’un délai de trois mois pour contacter ses créanciers et mettre en place les modalités pratiques de règlement des sommes dues notamment au moyen de l’épargne ainsi débloquée ;
Dit que M. [S] [R] devra adresser les justificatifs de paiement à la commission de surendettement ;
Dit que les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [S] [R] s’effectueront de la manière suivante :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 5 mois,
— les dettes rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes seront apurées selon le plan suivant ;
Dit que M. [S] [R] règlera à :
— la société [31], la somme de 744,36 euros en 1 mensualité le 15 juin 2026,
— la [24] , la somme de 945,91 euros en 1 mensualité de 891 euros le 15 juillet 2026 et 1 mensualité de 54,91 euros le 15 août 2026,
— le [27], la somme de 1 061,93 euros en 1 mensualité de 836,09 euros le 15 août 2026 et 1 mensualité de 225,84 euros le 15 septembre 2026,
— la société [19], la somme de 942,53 euros remboursable en 1 mensualité de 665,16 euros le 15 septembre 2026 et 1 mensualité de 277, 37 euros le 15 octobre 2026 ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Message ·
- Instance ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Consignation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Activité ·
- Ordre des avocats ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Décision du conseil ·
- Décret ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Querellé ·
- Clause pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité de rupture ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale ·
- Juif ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Plateforme ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Avenant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé expertise ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Associations ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en état ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Video ·
- Méditerranée ·
- Surveillance ·
- Site ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Système ·
- Travail ·
- Machine à laver
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.