Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/06191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juin 2021, N° F19/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMBULANCES POMPADOUR, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06191 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00178
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 367
INTIMEE
S.A.S. AMBULANCES POMPADOUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 352 279 343
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [T] a été engagé par la société Ambulances Pompadour, suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier au 1er août 2015, en qualité d’auxiliaire ambulancier. À compter du 2 août 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par un courrier en date du 6 novembre 2018, M. [T] a notifié à son employeur sa démission, dans les termes suivants : "Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste en tant qu’auxiliaire ambulancier au sein de votre entreprise que j’occupe depuis le 25 janvier 2015.
Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenu de respecter un préavis d’une durée d’une semaine. J’effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 15 novembre 2018.
À la fin de mon contrat, je vous remercie de bien vouloir me remettre l’ensemble des documents de fin de contrat, notamment un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et mes fiches de salaire manquantes".
Le 21 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter la requalification de la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Le 2 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamne M. [T] à verser à la société Ambulances Pompadour la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [T] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 juillet 2023, aux termes desquelles M. [T] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 juin 2021
— requalifier la démission de M. [T] en prise d’acte aux torts de l’employeur afin que cette dernière produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Ambulances Pompadour à lui payer les sommes suivantes :
* 7936,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 871,11 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 2 905,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 290,54 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
* 11 904,72 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
* 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ainsi qu’en tous les dépens
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi récapitulative, d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, aux termes desquelles la société Ambulances Pompadour demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [T] :
* à payer en cause d’appel à la société Ambulances Pompadour la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution
* dire que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
M. [T] reproche à la société intimée de ne pas lui avoir délivré ses bulletins de paie de décembre 2017 jusqu’à novembre 2018 puisque ceux-ci ne lui ont été remis dans leur intégralité que le 12 novembre 2019 et après qu’il a saisi le conseil de prud’hommes.
Il sollicite, en conséquence, l’allocation d’une somme de 11 904,72 euros à titre d’indemnité.
L’employeur répond qu’en novembre 2017, le logiciel de paye de la société, qui datait de 1995, a cessé brutalement et définitivement de fonctionner, perturbant profondément l’édition des bulletins de salaire puisque l’ensemble des données des salariés a été perdu. Le dirigeant de la société a immédiatement informé les salariés de ces difficultés qui ont perduré durant de nombreux mois et auxquelles il a cherché à remédier en relation avec la comptable de l’entreprise, qui en atteste (pièce 12) ainsi que M. [K], auxiliaire ambulancier (pièce 14). En dépit de l’impossibilité d’éditer des bulletins de salaire avec le logiciel de paie, les rémunérations ont été versées aux dates prévues à l’ensemble des employés. En outre, l’employeur a établi, de manière provisoire des documents sous format Excel mais présentant les mêmes mentions que des bulletins de salaire, qui ont été délivrés aux employés dont M. [T], qui les verse aux débats.
En cet état, la cour retient qu’il n’est caractérisé aucune dissimulation intentionnelle de la part de l’employeur et que c’est en raison d’une difficulté technique que celui-ci n’a pas été en capacité d’éditer des bulletins de salaire à partir du logiciel de paie, solution qui a été régularisée par la suite et qui n’a pas entraîné de contestation sur les montants des rémunérations perçues.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
2/ Sur la démission
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
M. [T] demande à ce que sa démission soit requalifiée en prise d’acte en soutenant qu’elle était équivoque et motivée par les manquements de l’employeur. Il lui a d’ailleurs écrit, dès le lendemain de sa démission, pour lui expliquer :
« Je tiens à vous préciser les raisons pour lesquelles je démissionne. Je travaille depuis plusieurs années au sein de votre entreprise. Pourtant, je n’ai reçu que quelques fiches de paie.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de me fournir mes fiches de paie. Tout d’abord parce que j’en ai le droit me semble-t-il et surtout car j’en avais besoin pour trouver un nouveau logement.
Vous étiez au courant de ma situation et pourtant malgré mes demandes vous ne me les avez pas fournies alors que ces fiches de paie étaient nécessaires.
Je vous ai également demandé d’avoir accès à des fiches temps, que les salariés comme moi sont censés remplir, pour pouvoir enregistrer le temps de travail mais vous avez toujours refusé.
Je ne peux pas rester dans cette situation : pas de fiche de salaire, pas d’enregistrement de nos temps de travail (comme cela se fait dans les autres entreprises d’ambulance). Je trouve cela inadmissible.
Je vous remercie de me transmettre toutes mes fiches de paie manquantes sous 15 jours" (pièce 2).
Le salarié appelant affirme avoir demandé à plusieurs reprises à l’employeur la délivrance de ses bulletins de salaire qui ne lui étaient pas remis ainsi que l’accès à ses relevés d’heures. Il en donne pour preuve une attestation établie par son ancien coéquipier, M. [V], qui confirme que les relevés d’heures ont été sollicités à plusieurs occasions auprès de l’employeur et que ces réclamations ont même été à l’origine d’un mouvement de grève le 8 mars 2018 (pièce 10).
Une autre ancienne salariée, Mme [W], témoigne qu’il existait bien une difficulté quant à la remise des fiches de paie par l’employeur et sur le contrôle des feuilles de route et des temps de travail (pièce 15).
M. [T] explique que le défaut de délivrance des fiches de paie lui a préjudicié dans les démarches qu’il a dû accomplir pour trouver un nouveau logement à la suite d’un sinistre ayant frappé son habitation en février 2017. En outre, alors qu’il envisageait une reconversion professionnelle comme VTC, il n’a pas pu produire ses bulletins de paie qui étaient pourtant nécessaires pour compléter son dossier (pièce 9). Il a, d’ailleurs, écrit des sms à la société intimée pour se plaindre de cette difficulté (pièce 14).
Le salarié demande, donc, à ce que sa démission soit jugée équivoque et qu’il soit dit qu’il s’agit d’une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société intimée objecte que le salarié n’a pas démissionné en raison des supposés manquements qu’il lui impute mais parce qu’à la suite de son changement de lieu de résidence de [Localité 4] vers [Localité 5], dans le courant de l’année 2018, il devait effectuer plus de 40 km de trajet et qu’il souhaitait trouver un nouvel emploi plus proche de son domicile. Il s’était, d’ailleurs, ouvert de cette situation auprès d’un de ses collègues de travail (pièce 7) et avait entrepris, des démarches pour se réorienter professionnellement, comme il le reconnaît lui-même.
L’employeur relève que M. [T] ne justifie en aucune manière que les retards dans la délivrance de ses bulletins de paie, liés à un problème technique, lui auraient préjudicié pour se reloger après la perte de son logement et il démontre, par la production d’échanges de sms, qu’il a tout mis en 'uvre pour faciliter les démarches de reconversion du salarié en lui proposant des reconstitutions de ses fiches de paie, M. [T] le remerciant, à l’époque, pour ses diligences (pièce 14 salarié).
S’agissant du grief relatif à l’absence d’accès aux feuilles de temps, l’employeur rappelle qu’elles étaient en libre accès au siège de la société, ce que l’appelant ne conteste pas, mais surtout que M. [T] n’a jamais formulé la moindre réclamation à ce titre durant la relation contractuelle.
La société intimée souligne, à cet égard, que le témoignage de M. [V] est contredit par celui de la secrétaire de la société et celui de M. [K] (pièces 11, 14). En outre, les chiffres d’affaires journaliers attestent qu’il n’y a jamais eu de mouvement de grève le 8 mars 2018. S’agissant du témoignage de Mme [W], la société intimée constate qu’il a été rédigé en juillet 2021, soit trois ans après les faits et manifestement pour les besoins de la cause.
L’employeur rappelle encore que M. [T] a perçu chaque mois son salaire fixe ainsi que le paiement des heures supplémentaires qu’il accomplissait et qu’il n’a formé aucune demande au titre de la comptabilisation de son temps de travail.
La société intimée affirme que si M. [T] a démissionné c’est non pas en raison de manquements de sa part mais parce que le salarié avait trouvé un nouvel emploi plus proche de son domicile, qu’il a débuté seulement 4 jours après la fin de son contrat de travail.
La cour observe que le courrier adressé par le salarié le lendemain de sa démission pour formuler des griefs à l’encontre de l’employeur rend celle-ci équivoque compte tenu de la concomitance dans le temps entre ces deux écrits. Il sera donc jugé que la démission du 6 novembre 2018 est une prise d’acte.
S’agissant des manquements dénoncés par le salarié, il s’évince des pièces versées aux débats et des explications des parties, que le salarié a entrepris des démarches pour se reloger à compter de février 2017 et qu’il disposait à cette époque et jusqu’au mois de novembre de cette même année de bulletins de salaire mensuels. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le défaut de délivrance de bulletins de paie, qui est survenu par la suite, a pu entraver ses démarches. De surcroît, le salarié ayant déménagé à [Localité 5] avant la date de sa démission, ce grief n’était plus actuel au 6 novembre 2018 et n’empêchait pas le maintien du contrat de travail.
Concernant la nécessité dans laquelle se serait trouvé M. [T] de disposer de ses bulletins de salaire pour engager un processus de reconversion professionnelle, il est démontré par les échanges de sms produits par le salarié, que la société Ambulances Pompadour a proposé de lui transmettre des bulletins de paie reconstitués pour l’aider dans sa démarche et il n’est nullement démontré, ni même argué que l’employeur n’aurait pas tenu ses engagements.
Enfin, s’agissant de la communication des feuilles de temps, les attestations contradictoires produites ne permettent pas d’établir que M. [T] aurait sollicité la transmission de relevés de son temps de travail avant sa démission et, surtout, il s’avère que le salarié n’a engagé aucune action relative au non-paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou au non-respect de l’amplitude horaire ou des temps de repos. Ce grief non établi et sans conséquence pour le salarié n’empêchait donc pas la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il sera jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
M. [T] supportera les dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Audrey Hinoux, de la SELARL Lexavoué Paris Versailles et sera condamné à payer une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de requalification de la démission du 6 novembre 2018 en prise d’acte,
Statuant à nouveau,
Dit que la démission du 6 novembre 2018 est une prise d’acte,
Dit que la prise d’acte du 6 novembre 2018 produit les effets d’une démission,
Condamne M. [T] à payer à la société Ambulances Pompadour une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Audrey Hinoux, de la SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Consignation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Activité ·
- Ordre des avocats ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Décision du conseil ·
- Décret ·
- Emploi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Querellé ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité de rupture ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale ·
- Juif ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Plateforme ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Développement ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé expertise ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Associations ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en état ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Conclusion ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Message ·
- Instance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Video ·
- Méditerranée ·
- Surveillance ·
- Site ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Système ·
- Travail ·
- Machine à laver
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Avenant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.