Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2021, N° 20/05051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01725 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05051
APPELANTE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
INTIMÉE
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [J] a été engagée par The Swatch Group (France) SAS (ci-après la société Swatch) en qualité d’étalagiste par un contrat à durée indéterminée à temps partiel d’une durée de 84,50 heures le 1er septembre 1992.
La société a pour activité principale la commercialisation de produits horlogers sur le territoire national.
A compter du mois de décembre 1992, la salariée a exercé les fonctions de décoratrice.
Aux termes d’un avenant à effet du 1er janvier 2012, la société et la salariée ont rappelé que cette dernière occupait des fonctions de décoratrice pour les marques Swatch montres, Swatch bijoux et Flik Flak, sous le statut employé, niveau III, échelon II.
Il était également rappelé que la salariée exerçait ses fonctions à temps partiel durée inchangée, pour une rémunération fixe mensuelle sur 12 mois de 1.475,00 euros bruts.
L’effectif de la société était plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987.
Par lettre du 3 juin 2020, la société a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique le 10 juin 2020.
Mme [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 11 juin 2020.
Par lettre du 25 juin 2020, Mme [J] a été licenciée pour motif économique.
Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2020 afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, notifié aux parties le 28 décembre suivant, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— Condamné la société Swatch à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
o 3400,00 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation,
o 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Mme [J] a interjeté appel le 19 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, Mme [J], demande à la cour de :
— Dire et juger qu’elle recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Swatch à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Swatch à lui verser des dommages et intérêts pour défaut de formation et d’adaptation mais le réformer sur le quantum et, condamner la société Swatch à lui verser la somme de 5.000 euros,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
A titre principal :
— Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Swatch à lui verser:
*32.255 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois),
* 1.697,63 euros au titre de non-communication des critères d’ordre,
* 3.392,50 euros bruts au titre du rappel du préavis (2 mois),
* 339,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
* 32.255 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
* 1.697,63 euros au titre de non-communication des critères d’ordre,
En tout état de cause :
— Condamner la société Swatch à lui verser:
* 6.106,32 euros bruts au titre du rappel de salaire,
* 610,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’évolution de carrière,
* 1 000 euros au titre du rappel des indemnités kilométriques,
* Délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros / jour à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes,
* Dépens ;
Statuant à nouveau :
— Fixer le salaire moyen mensuel de référence à 1.697,63 euros bruts
A titre principal :
— Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Swatch à lui verser :
* 32.255 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.392,50 euros bruts au titre du rappel de préavis, et 339,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.697,63 euros au titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères d’ordre,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Swatch à lui verser :
* 32.255 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
* 1.697,63euros au titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères d’ordre,
En tout état de cause
— Condamner la société Swatch à lui verser les sommes de :
* 6.106,32 euros bruts au titre du rappel de salaire et 610,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’évolution de carrière,
* 1.000 euros au titre du rappel des indemnités kilométriques,
— Condamner la société Swatch à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros / jour à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Condamner la société Swatch à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Swatch aux intérêts au taux légal,
— Condamner la société Swatch aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2023, la société Swatch demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident, dans ses écritures, la dire bien fondée et y faire droit
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3.400,00 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation ainsi que la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse
— Limiter toute indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalente à trois mois de salaire brut, soit 5.092,29 € ;
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement pour motif économique
La salariée invoque plusieurs moyens pour contester le bien fondé du licenciement.
En premier lieu, elle soutient qu’elle n’a pas été informée, préalablement à son acceptation du CSP des motifs économiques de la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute qu’un document écrit doit être personnellement remis au salarié. Elle soutient qu’à la suite de son entretien préalable qui s’est déroulé le 10 juin 2020, elle a adhéré au CSP le lendemain, que pour autant aucun document l’informant des motifs de la rupture ne lui avait été remis avant cette date. En réponse à l’argumentation adverse, elle réplique que le procès-verbal de réunion des membres du CSE du 27 février 2020 qui a été reçu via le réseau intranet ne saurait constituer l’information exigée dans la mesure où, d’une part, il ne lui a pas été personnellement adressé, d’autre part, renvoie à un document confidentiel qui ne lui a pas été communiqué.
L’employeur réplique que la salariée a été préalablement informée des motifs de rupture de son contrat de travail par la diffusion du procès-verbal de réunion des membres du CSE du 27 février 2020. Il ajoute que, par arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation a retenu que l’employeur pouvait préciser les motifs du licenciement dans les quinze jours de l’acceptation du CSP et que c’est bien ce qui a été fait en raison de l’envoi de la lettre de licenciement du 25 juin 2020 intervenu dans le délai de quinze jours après l’adhésion au dispositif du CSP intervenue le 11 juin précédent.
Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation.
Au cas présent, il est établi qu’à la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 10 juin 2020, la salariée a adhéré au CSP le 11 juin 2020 ( pièces 11 et 25 de l’appelante).
L’employeur ne soutient pas ni a fortiori n’établit qu’un écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat a été remis à la salariée lors de l’entretien préalable.
Concernant le procès-verbal de la réunion du CSE du jeudi 27 février 2020 ( pièce 6 de l’appelante) qui , selon l’employeur, constitue le document par lequel la salariée a été informée du motif économique de la rupture du contrat, le point 7 de ce document intitulé ' information et consultation au sujet de la réorganisation wholsale de la marque Swatch en France’ est ainsi rédigé ' suite à l’annonce de la réorganisation de l’équipe Wholsale de la marque Swatch sur la France. La Direction a exposé aux membres le projet de licenciement des salariés concernés. Un PV confidentiel est rédigé et consigné auprès de la direction et des membres du CSE. Les membres du CSE ont donné un avis favorable'.
Le procès-verbal confidentiel auquel le document renvoie n’a pas été adressé à la salariée.
Au regard des seules mentions du procès-verbal ci-avant rappelées, il ne peut être considéré que ce document, qui fait uniquement état d’une réorganisation, sans en exposer les motifs, et ne précise pas les emplois concernés par la dite réorganisation, ne saurait permettre de considérer que la diffusion de ce procès verbal via le réseau intranet, à une date au demeurant non précisée, constitue l’énonciation par l’employeur du motif économique de la rupture du contrat ainsi exigée.
Il ne saurait par ailleurs être considéré, que ce document est utilement complété par le procès-verbal de la réunion du CSE du 23 janvier 2020 qui comporte uniquement une mention au titre des questions diverses ' restructuration et réorganisation du métier de décorateur au sein de la marque Swatch’ ( même pièce).
Il convient dès lors de retenir qu’au moment de l’adhésion par la salariée au dispositif du CSP, celle-ci n’avait pas été informée par écrit du motif économique de la rupture de son contrat de travail.
C’est vainement que l’employeur se prévaut de la règle suivant laquelle par l’application combinée des dispositions précitées et des articles L.1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif.
En effet, si les motifs du licenciement peuvent être précisés dans les conditions sus-énoncées, encore faut il que préalablement, il ait été remis au salarié un écrit l’informant du motif économique de la rupture du contrat au plus tard au moment de son adhésion au CSP, ce qui en l’espèce n’a pas été le cas.
Dès lors, il en résulte que l’employeur ne peut se prévaloir de l’envoi de la lettre de licenciement le 25 juin 2020, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion au CSP.
Le défaut d’information du salarié sur le motif économique de la rupture de son contrat au plus tard au moment de son adhésion au CSP prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens de contestation du bien fondé du licenciement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée des demandes en découlant.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de l’appelante, il ne sera pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre formulée à titre subsidiaire.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les parties s’accordent à reconnaître que le salaire de l’appelante était de 1 697,43 euros par mois.
En revanche, chacune des indemnités de rupture ayant une assiette propre, en sorte que la notion de salaire mensuel de référence n’est pas utilement mobilisable, la salariée sera déboutée de sa demande en fixation d’un salaire de référence.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire perçu par la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire produits et dans les limites du quantum des demandes formées, il convient de lui allouer la somme de 3394,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 339,48 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au moment de son licenciement la salariée avait une ancienneté de 27 ans, elle était âgée de 60 ans. Elle justifie de démarches accomplies en vue de retrouver un emploi et s’être inscrite à une formation professionnelle.
Le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation d’une somme de 28 000 euros bruts.
— Sur le préjudice causé par l’absence de communication des critères d’ordre
La salariée soutient qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des critères d’ordre, ce que l’employeur ne conteste pas mais ajoute qu’il n’avait pas à en établir dans la mesure où une seule catégorie professionnelle était concernée ce qui le dispensait d’en établir.
Les éléments produits ne permettent pas de considérer qu’en raison de sa classification et de ses attributions Mme [E] relevait de la même catégorie que la salariée.
Par ailleurs, la salariée ne conteste pas que la société employait deux décoratrices qui ont toutes deux été licenciées.
Dès lors, l’employeur n’avait pas à établir des critères d’ordres en sorte qu’il ne peut valablement lui être reproché une absence de communication desdits critères.
En tout état de cause, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir en raison de l’absence de communication des critères d’ordre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la remise de documents de fin de contrat
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’employeur sera condamné à verser à la salariée une attestation France travail conforme à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
— Sur le défaut de formation et d’adaptation
En application des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Au cas présent, alors que la salariée est restée plus de vingt-sept ans au sein de l’entreprise, il n’est justifié par l’employeur d’aucune mesure de formation.
Ce manquement a eu un impact sur la situation de la salariée à laquelle il n’a pu être proposé aucune évolution ou aucun reclassement au moment de la réorganisation du service et qui ensuite a rencontré des difficultés sur le marché de l’emploi dans la mesure où son employabilité n’était pas assurée.
Il en résulte que ce manquement lui a causé un préjudice qui a été justement évalué par le conseil de prud’hommes.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur l’absence d’augmentation de salaire et l’absence d’évolution de carrière
La salariée réclame un rappel de salaire équivalent à 10 % de son salaire sur trente-six mois en raison de l’absence d’évolution de son salaire.
Toutefois, il sera rappelé qu’en dehors d’une rémunération respectant les minimas sociaux et conventionnels l’employeur n’est pas tenu d’opérer des augmentations de salaire et que l’augmentation n’est pas automatique.
De même, et alors que le préjudice résultant du défaut de formation, en ce qu’il n’a pas permis à la salariée d’évoluer au sein de l’entreprise au moment de sa réorganisation a déjà été indemnisé, la salariée, qui réclame des dommages et intérêts pour défaut d’évolution de carrière sans démontrer l’existence d’un préjudice distinct, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
— Sur la demande de remboursement d’indemnités kilométriques
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les éléments versés par la salariée ne permettent pas de justifier de la réalité des déplacements dont elle demande le remboursement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité de frais kilométriques.
— Sur les autres demandes
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement est confirmé sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la salariée une somme de 2 000 euros à ce titre.
L’employeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour non communication des critères d’ordre, de défaut d’évolution de carrière, de sa demande de rappel de salaire outre congés payés afférents, de sa demande de rappel au titre des indemnités kilométriques,
— condamné la société The Swatch Group France à verser à Mme [K] [J] les sommes de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société The Swatch Group France à verser à Mme [K] [J] les sommes de:
* 3394,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 339,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 28 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société The Swatch Group France de remettre à Mme [K] [J] une attestation France Travail rectifiée dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société The Swatch Group France de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées Mme [K] [J] dans la limite de six mois,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société The Swatch Group France à verser à Mme [K] [J] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société The Swatch Group France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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