Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 23/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, EXPRO, 27 octobre 2023, N° 22/001007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02129 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZS
Minute n° 25/00108
[R]
C/
S.A.R.L. CARROSSERIE CLAUSE
— ------------------------
Juge de l’expropriation de METZ
27 Octobre 2023
22/001007
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006856 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARROSSERIE CLAUSE Représentée par son gérant
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Metz a notamment déclaré M. [F] [R] coupable des faits d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui et l’a condamné à payer à la SARL Carrosserie Clause les sommes de 300 euros de dommages et intérêts et de 300 euros au titre de l’article 375-1 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2022,la SARL Carrosserie Clause a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en exécution de ce jugement et la saisie a été dénoncée à M. [R] le 5 juillet 2022.
Par assignation du 19 octobre 2022, M. [R] a fait citer la SARL Carrosserie Clause devant le juge de l’exécution de Metz à l’audience du 10 novembre 2022, aux fins de voir annuler la saisie-attribution.
La SARL Carrosserie Clause a demandé au juge de l’exécution d’écarter des débats le courrier de M. [R] et les pièces du 17 mai 2023, prononcer l’irrecevabilité de la contestation, à titre subsidiaire la rejeter, débouter M. [R] de ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— prononcé l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2022 à la demande de la SARL Carrosserie Clause entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en recouvrement des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Metz le 25 janvier 2021 à l’encontre de M. [R]
— condamné M. [R] à régler à la SARL Carrosserie Clause la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2022 à la demande de la SARL Carrosserie Clause entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour recouvrement de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel le 25 janvier 2021 à son encontre
— à défaut surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive rendue sur la plainte pénale pour faux déposée à l’encontre de la SARL Carrosserie Clause le 16 février 2024
— condamner la SARL Carrosserie Clause à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient avoir contesté la saisie-attribution par assignation du 2 août 2022, que cette contestation a été formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, qu’elle a été dénoncée le lendemain par LRAR à l’huissier qui a procédé à la saisie et qu’une copie de l’assignation a été remise le jour de l’audience soit le 8 septembre 2022. Il considère que les prescriptions légales ont été respectées et que la contestation est recevable.
Sur le fond, il expose que sa petite-fille a confié son véhicule à la SARL Carrosserie Clause suite à deux sinistres, que la société a établi deux devis de 1.100 euros et 4.903,61 euros, que l’assurance l’a indemnisée directement pour un montant de 4.903,61 euros, que l’intimée ne justifie pas d’autres réparations à hauteur de 1.100 euros mais a exigé le paiement du premier devis, qu’il lui a remis un chèque de 1.000 euros à titre de garantie, que l’assurance a dit que l’indemnité de 4.903,61 euros couvrait les deux sinistres et que l’intimée a encaissé le chèque de garantie, de sorte qu’il a déposé plainte pour faux et sollicite le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive sur cette plainte.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2024, la SARL Carrosserie Clause demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— subsidiairement débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.
Elle reprend à son compte les motifs du jugement sur l’irrecevabilité de la contestation déposée au-delà du délai d’un mois expirant le 5 août 2022 et le fait que l’assignation prétendument délivrée le 2 août 2022 n’a nullement été placée au greffe et que l’assignation datée du 19 octobre 2022 était hors délai, ajoutant que l’appelant n’avait pas d’intérêt à faire délivrer et placer une seconde assignation si la première avait effectivement été placée préalablement à l’audience du juge de l’exécution du 8 septembre 2022 comme allégué. Elle ajoute que la contestation doit être formée dans le délai prescrit par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui est un délai de procédure et non de prescription, qui n’est pas susceptible de suspension et que la contestation formée par l’appelant est irrecevable.
Subsidiairement, elle soutient que la contestation est mal fondée, que sa créance est constatée dans un titre exécutoire soit le jugement correctionnel définitif du 25 janvier 2021 revêtu de la clause exécutoire, rappelant qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause l’autorité de la chose jugée du titre dont l’exécution est poursuivie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution du 30 juin 2022 a été dénoncée à M. [R] le 5 juillet 2022, de sorte que le délai de contestation expirait le 5 août 2022. Il ressort des pièces de la procédure et du jugement que le juge de l’exécution a été saisi d’une contestation émise par le débiteur par assignation du 19 octobre 2022.
Si l’appelant soutient avoir contesté la mesure de saisie dans le délai d’un mois par une assignation délivrée le 2 août 2022, il lui appartient de rapporter la preuve du dépôt de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il produit en pièce n° 3 une copie de l’assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de Metz le 8 septembre 2022 à 10 H, délivrée le 2 août 2022 à la SARL Carrosserie Clause, et qui porte un tampon «'palais de justice Metz 8 sept. 2022 SAUJ ». Toutefois, ce document est insuffisant à établir que l’appelant a effectivement remis au greffe du juge de l’exécution de Metz l’assignation du 2 août 2022 avant la fin de l’audience qui s’est tenue le 8 septembre 2022 à10H, de sorte que le premier juge a exactement dit que l’assignation du 2 août 2022 était caduque, que cette caducité fait perdre à l’acte tout effet interruptif du délai de contestation et que l’assignation du 19 octobre 2022 délivrée au-delà du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, était hors délai et irrecevable. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [R], partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à l’intimée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la SARL Carrosserie Clause la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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