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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 avril 2023, N° /02721;20/02721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01975 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3D5
AB
TJ D’AVIGNON
11 avril 2023
RG:20/02721
[Y]
[P]
SARL ABD IMMO
SARL BC IMMOBILIER
C/
[G]
[E]
[Y]
[P]
SARL ABD IMMO
SARL BC IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le 03 juillet 2025
à :
Me Clotilde Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 avril 2023, N°20/02721
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [Y]
né le 23 juillet 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 11] (Canada)
Mme [C] [P] épouse [Y]
née le 07 avril 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 11] (Canada)
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Eric Andres de la Selarl Andres & associés, plaidant, avocat au barreau de Lyon
La Sarl ABD IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Sarl BC IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Vincent Puech de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [B] [G]
né le 20 octobre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [Z] [E] épouse [G]
née le 12 août 1964 à [Localité 7] (Brésil)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Elisabeth Hanocq de la Selarl Société d’avocats Elisabeth Hanocq, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
[T] [Y]
né le 23 juillet 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 11] CANADA
Mme [C] [P] épouse [Y]
née le 07 avril 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 11] CANADA
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Eric Andres de la Selarl Andres & associés, plaidant, avocat au barreau de Lyon
La Sarl ABD IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Sarl BC IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Vincent Puech de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 28 juin 2019, M. [T] [Y] et son épouse [C] née [P] ont vendu, par l’entremise de leur mandataire la société BC Immobilier une maison d’habitation, [Adresse 4] à [Localité 5] (84) à M. [B] [G] et son épouse [Z] [E], assistés de leur propre mandataire, la société ABD Immobilier, moyennant le prix de 347 000 euros.
Les acquéreurs ont emménagé courant août 2019.
Ils ont revendu le bien au prix de 389 000 euros, le 21 février 2022.
Par acte du 9 octobre 2020, ils ont assigné les vendeurs et les deux mandataires devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 11 avril 2023 :
— a dit que les vendeurs étaient responsables d’un dol,
— a dit que la responsabilité des mandataires était engagée au titre de l’article 1240 et suivants du code civil à leur égard,
— a condamné in solidum les défendeurs à leur payer les sommes
— de 16 413,40 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— a rejeté les autres demandes.
Les sociétés ABD Immobilier et BC Immobilier ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2023.
M. et Mme [Y] ont également interjeté appel, par déclaration du 12 juillet 2023.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/1975.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 25 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mai 2025à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2023, les appelantes demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamné à indemniser M. et Mme [G]
Statuant à nouveau
— de débouter ceux-ci de leurs demandes,
— de débouter M. et Mme [Y] de leur appel en garantie à leur encontre,
Reconventionnellement,
— de condamner in solidum M. et Mme [G] à leur payer à chacune les somme de :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Elles soutiennent :
— n’avoir commis aucun dol ni aucune faute,
— que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée puisque M. et Mme [G] ont revendu le bien litigieux avec une plus-value,
— qu’elles ont subi un préjudice lié au dénigrement dont elles ont fait l’objet de la part de ceux-ci, les obligeant à faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et augmentant ainsi le montant de leur prime.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 février 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu leur responsabilité et celle des agences immobilières,
— de le confirmer sur le rejet des autres demandes de M. et Mme [G],
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [G] de leur appel incident,
subsidiairement,
— de les condamner solidairement avec les sociétés ABD et BC Immobilier à payer à M. et Mme [G] les sommes de 35 000 au titre de leur préjudice matériel et 55 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et de les condamner solidairement avec les sociétés ABD et BC Immobilier à leur payer la somme de 3 500 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel,
— de les condamner solidairement avec les sociétés ABD et BC Immobilier aux entiers dépens,
subsidiairement,
— de condamner in solidum d’une part les sociétés ABD et BC Immobilier à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour la société ABD Immobilier et sur le fondement des articles 1231-1, 1991 et 1992 du code civil pour la société BC Immobilier,
en tout état de cause
— de débouter les sociétés ABD et BC Immobilier et M. et Mme [G] de leurs demandes,
— de condamner M. et Mme [G] à leur payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ils soutiennent
— qu’ils n’ont commis aucun dol puisque en ce qui les concerne, ils n’ont pas été confrontés aux nuisances décrites par les acheteurs, que ces derniers connaissaient parfaitement les lieux pour les avoir visité à plusieurs reprises,
— que M. et Me [G] font aveu judiciaire de ce que les agressions physiques qu’ils ont subies sont la conséquence de leur action auprès de la police municipale,
— que le vice caché n’est pas non plus prouvé puisqu’il n’y avait pas de vice préexistant à la vente, qu’ils n’ont jamais été confrontés aux nuisances décrites et ne pouvaient donc pas les cacher aux acquéreurs, qu’en tout état de cause ces nuisances ne rendaient pas le bien impropre à sa destination et qu’il a d’ailleurs été revendu avec une plus-value,
— que la responsabilité de leur mandataire, la société BC Immobilier est engagée au titre de son obligation de conseil et qu’elle a donc commis une faute puisqu’elle n’a pas informé ses mandants de la nécessité d’informer les acquéreurs sur la nature du quartier qu’elle connaissait bien en qualité de professionnel de ce secteur, et que celle de la société ABD Immobilier est engagée au titre d’une faute délictuelle à leur égard pour ne pas avoir informé convenablement les acquéreurs des spécificités du quartier.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 septembre 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour
— de réformer partiellement le jugement sur les montants alloués,
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [Y], les sociétés ABD et BC Immobilier à leur payer les sommes de 35 000 euros au titre de leur préjudice matériel et 55 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Ils soutiennent
— qu’ils ont été victimes d’un dol de la part des vendeurs concernant la situation du bien et les nuisances du quartier qui préexistaient à la vente et dont ils n’ont pas été informés,
— qu’il existe également un vice caché qu’ils ne pouvaient connaître avec des visites réalisées en journée alors que les nuisances étaient connues des vendeurs,
— que les agences immobilières informées de ces nuisances ne les en ont pas informés, que leur mandataire a donc commis une faute contractuelle et celle des venderus une faute de nature délictuelle,
— qu’ils ont subi un préjudice financier en raison de la revente du bien, mais aussi moral en raison de la détérioration de leur état de santé consécutive aux nuisances subies.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*interruption de l’instance
Par correspondance du 15 février 2024, le conseil de la société ABD Immo, appelante, a régulièrement notifié aux parties que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 17 janvier 2024 et la société Etude Balincourt désignée en qualité de liquidateur. Il a justifié de ce fait par la transmission d’un extrait d’annonce civiles et commerciales.
Selon l’article L.622-22 du code de procédure civile, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés.
Deux conditions principales doivent être réunies pour permettre la reprise d’instance :
— la production à la juridiction de droit commun saisie de l’instance d’une copie de la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur,
— la mise en cause des organes de la procédure collective.
En l’espèce, aucun appel en cause ni intervention volontaire du liquidateur n’a eu lieu.
L’instance est par conséquent interrompue de plein droit, et ne pourra être reprise qu’après justification par les parties de la déclaration de leurs créances auprès du liquidateur et appel en cause de celui-ci à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’interruption de l’instance,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 16 septembre 2025 à 14h00,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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