Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 févr. 2024, n° 22/10887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 26 avril 2022, N° 11-22-000262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10887 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6CV – Jonction avec le dossier RG N° 22/10983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 – Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-22-000262
APPELANT
Monsieur [J] [I]
né le 16 septembre 1961 à [Localité 7] (54)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
né le 14 septembre 1976 à [Localité 8] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
La société POLE ACHAT, SASU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 814 054 904 00028
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession en date du 11 avril 2018, M. [J] [I] a acquis un véhicule Peugeot 307 d’occasion immatriculé 545 DGE 78, pour un montant de 2 900 euros TTC auprès de la société Pole Achat.
Se plaignant en juin 2018 de désordres affectant le véhicule, M. [I] a fait examiner son véhicule par le garage Peugeot Botzaris, qui a estimé nécessaire le changement de la pompe à injection pour un montant de 1 441,86 euros mais n’a pas réalisé les réparations, lesquelles ont été faites par M. [K], garagiste, qui a pris le véhicule en charge.
Puis, M. [I] s’est plaint du fait que les désordres affectant le véhicule n’avaient pas cessé et que le véhicule ne démarrait pas.
Le 26 juin 2018, une expertise amiable a été menée à la demande de M. [I].
Par ordonnance en date du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [W]. Par ordonnance du 12 avril 2021, il a étendu les opérations d’expertise à M. [K].
Le 17 juillet 2021, l’expert a rendu son rapport.
Par actes d’huissier en dates des 4 et 11 février 2022, M. [I] a fait assigner la société Pole Achat et M. [K] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins notamment de les voir condamner conjointement à lui régler les sommes de 5 992 euros, soit 2 800 euros au titre de la valeur du véhicule et 3 192 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, au titre du préjudice causé par les réparations inefficaces effectuées sur le véhicule et de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2022, le tribunal a :
— condamné M. [K] à payer à M. [I] la somme de 5 992 euros à titre d’indemnisation des manquements contractuels commis à son égard, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— débouté M. [I] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [I] de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Pole Achat ;
— condamné M. [K] à verser à M. [I] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2 646,87 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu la responsabilité du garagiste, le véhicule n’étant pas en état de fonctionnement dans des conditions normales de sécurité à l’issue de l’intervention de M. [K] et son manquement à l’obligation contractuelle de résultat ayant causé un préjudice à M. [I], dont le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois.
En revanche, il n’a pas retenu la responsabilité du vendeur au motif que l’existence d’un mandat au profit du garagiste n’était pas démontrée. Il a par ailleurs relevé que la société Pole Achat avait pris en charge le véhicule amené par l’acquéreur et l’avait conduit par ses propres moyens auprès d’un garagiste qu’elle avait recommandé à M. [I], sans qu’il soit démontré que M. [K] lui avait donné le pouvoir d’agir ainsi en son nom et pour son compte.
Il a enfin débouté M. [I] de sa demande en indemnisation du préjudice moral au motif qu’il n’en démontrait pas l’existence.
Par déclaration d’appel en date du 7 juin 2022 enrôlée sous le n° RG 22/10887, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Par déclaration d’appel en date du 8 juin 2022 enrôlée sous le N°RG 22/10983, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance datée du 4 octobre 2022, le magistrat en charge de la mise en état près la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des procédures RG 22/10887 et RG 22/10983.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 avril 2022 rendu par le tribunal de proximité de Lagny sur Marne.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2022 déposées par RPVA, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 26 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Pole Achat ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Pole Achat a engagé sa responsabilité contractuelle dans la prise en charge du véhicule lui appartenant ;
— condamner la société Pole Achat à lui payer les sommes de 5 992 euros au titre des préjudices consécutifs à la mauvaise réparation du véhicule, de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise évalués à la somme de 2 646,87 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient que la société Pole Achat a manqué à ses obligations contractuelles, en particulier qu’elle s’est montrée défaillante d’une part dans son obligation de réparer puisqu’elle a pris des engagements personnels dans le cadre des réparations à réaliser en confiant le véhicule à M. [K], sur le fondement du mandat dont l’existence est démontrée par les déclarations du représentant de la société Pole Achat faites à l’expert et a participé aux opérations puisqu’elle a acheté et expédié la pompe haute pression ; d’autre part dans sa gestion de la garantie « 3mois ou 5 000 km » dont bénéficiait le véhicule, puisqu’aucune déclaration de sinistre n’a été formée et qu’aucune gestion de cette garantie n’a été proposée alors que la société Pole Achat était le souscripteur du contrat d’assurance.
Il fait ensuite valoir que M. [K], assigné dans le cadre de la procédure de référé-expertise, a choisi de ne pas venir à l’audience et de ne pas assister aux opérations d’expertise, n’empêchant pas l’expertise d’être contradictoire.
Il ajoute que l’expert relève que les désordres trouvent leur origine dans la rupture de la pompe haute pression de gazole qui a été remplacée par M. [K], professionnel de l’automobile.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2023 déposées par RPVA, M. [K] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— écarter des débats les pièces non communiquées et utilisées par M. [I], soit les annexes du rapport d’expertise judiciaire (pièce n° 12) et les pièces de M. [I] (numéros 9 et 10) ;
— infirmer le jugement du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
— dire qu’il n’existe aucun contrat entre M. [I] et lui ;
— dire que l’origine des désordres est demeurée inconnue ;
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— limiter le préjudice de M. [I] à la somme de 600 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [K] demande tout d’abord à ce que les annexes du rapport d’expertise judiciaire et les pièces adverses 9 et 10 soient écartées des débats car elles ne lui ont pas été communiquées, bien qu’il les ait sollicitées à plusieurs reprises, notamment par courrier officiel du 12 septembre 2023.
Il soutient ensuite que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur un terrain contractuel en l’absence de contrat entre M. [I] et lui puisqu’il n’y a pas d’ordre de service, de facture ou de demande de réparation, que M. [I] n’a eu de contact qu’avec la société Pole Achat qui lui a adressé une demande en paiement pour la pompe à injection, qu’aucun élément ne permet de circonscrire l’étendue de son intervention.
Il expose être étranger à la fourniture de la pompe à injection et qu’un autre garagiste, le garage Peugeot Metin [Localité 9], est intervenu en octobre 2018, soit après lui, en créant un nouveau dysfonctionnement (verrouillage de la colonne).
M. [K] fait également valoir que M. [I] ne rapporte ni la preuve de l’origine et de la cause des désordres, ni de l’étendue de la prestation et donc de l’obligation de M. [K], ni du lien causal entre les deux.
A titre subsidiaire, l’intimé indique enfin que si sa responsabilité était retenue, le préjudice en relation causale avec le prétendu manquement représente 600 euros, un tiers de la valeur actuelle du véhicule, soit une seule des trois pannes. Il souligne que le comportement de M. [I], qui a laissé son véhicule à l’abandon sur un parking entre juin 2018 et juillet 2021, a contribué à sa détérioration.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la société Pole Achat à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions de M. [I] ont été signifiées par acte du 5 août 2022 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions de M. [K] ont été signifiées par acte du 14 septembre 2022 remis à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’absence de communication de pièces
L’article 132 du code de procédure civile dispose que: « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 906 du code de procédure civile prévoit que : "Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification".
En l’espèce, M. [K] demande que soient écartées des débats des pièces qui ne lui ont pas été communiquées par M. [I] : les annexes du rapport de l’expert judiciaire, contenues dans la pièce numéro 12 de M. [I], les pièces 9 et 10 de ce dernier.
L’examen du dossier montre qu’aucun bordereau de communication de pièces comportant les pièces litigieuses n’a été transmis à M. [K]. Les dernières conclusions de M. [I] numérotées « 2 après jonction », adressées par RPVA à M. [K] le 25 octobre 2022 comprennent la liste des pièces sur lesquelles elles se fondent à savoir :
Pièce N°1 : cession du véhicule
Pièce N°2 : factures
Pièce N°3 : rapport information
Pièce N° 4 : attestation de mise à la fourrière
Pièce N°5 : lettre du 3 septembre 2019
Pièce N°6 : rapport d’expertise amiable
Pièce N°7 : lettre du 18 juin 2018
Pièce N°8 : lettre du 21 juin 2018
PièceN°9 : lettre du 3 juillet 2018
Pièce N°10 : lettre du 7 juillet 2018
Pièce N°11 : lettre du 3 aout 2018
Pièce N°12 : rapport d’expertise et ses annexes
Pièce N°13 : mémoire de frais de l’expert
Pièce N°14 : ordonnance nommant l’expert
Pièce N°15 : ordonnance du 12 avril 2021.
Se basant sur cette liste, le conseil de M. [K] a, le 12 septembre 2023, réclamé au conseil de M. [I] les pièces numéros 9, 10 et les annexes de la pièce 12 qui ne lui avaient pas été communiquées et il n’est pas justifié de la communication desdites pièces par quelque moyen que ce soit.
Dès lors, il convient d’écarter des débats les annexes du rapport de l’expert judiciaire (pièce numéro 12) et les pièces 9 (lettre du 3 juillet 2018) et 10 (lettre du 7 juillet 2018) en l’absence du respect du principe de la contradiction édictée par l’article 15 du code de procédure civile.
Sur les demandes
1) Sur l’existence d’une relation contractuelle entre M. [I] et M. [K]
a) directe
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est constant que le garagiste, professionnel de l’automobile, qui prend en charge un véhicule pour effectuer les réparations nécessaires a, à l’égard de son client, une obligation de résultat.
M. [K] conteste sa condamnation au paiement d’une somme de 5 992 euros au titre des manquements contractuels qu’il aurait commis, indiquant n’avoir aucune relation contractuelle avec M. [I] et d’ailleurs n’avoir pas été mis en cause lors de l’expertise amiable ni lors de la première procédure de référé, n’avoir jamais reçu aucune réclamation ou mise en demeure avant l’assignation en référé-expertise du 28 janvier 2021.
Comme l’indique M. [K], il est constant qu’aucun contrat n’a été formalisé entre M. [I] et lui au départ de l’intervention, qu’aucune prise en charge écrite n’a été rédigée, pas plus que n’a été éditée une facture à l’issue.
Dès lors, il ne peut être considéré que M. [I] a directement noué avec M. [K] une relation contractuelle alors qu’il n’est nullement démontré un quelconque échange de consentements entre eux : outre l’absence de tout contact et de tout contrat, aucun ordre de réparation signé par M. [I] et aucune facture ou demande de paiement émanant de M. [K] ne sont versés aux débats.
b) par le biais d’un mandat
L’article 1998 du code civil prévoit que « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ».
En l’espèce, pour savoir si M. [I] a indirectement noué des relations contractuelles avec M. [K] pour remédier à la panne affectant son véhicule, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles le garage [K] a pris en charge le véhicule Peugeot de M. [I] et l’a assumé.
En premier lieu, il n’est pas contesté que c’est à la suite de désordres survenus sur le véhicule le 2 juin 2018 et du diagnostic de panne réalisé par le garage Botzaris, où le véhicule a été remorqué, que la société venderesse Pole achat a proposé à l’acquéreur, M. [I], d’acheter une pompe à injection pour remplacer celle défaillante et lui a indiqué que le garage [K] pouvait se charger de la prestation d’installation de ladite pompe.
En second lieu, s’agissant des circonstances du dépôt du véhicule, deux versions apparaissent au dossier : dans les commémoratifs de l’expertise judiciaire (page 22/37), l’expert indique que c’est "M. [I] qui se déplace au garage [K] et dépose le véhicule pour le remplacement de la pièce« , alors qu’à l’audience devant le premier juge le 14 mars 2022, le représentant de la société Pole achat indique »avoir transporté par dépanneuse au garage de M. [K] le véhicule", ce qui semble cohérent au vu de l’état non roulant du véhicule. Dès lors que M. [I], représenté à l’audience, n’a pas contesté cette version et n’a pas affirmé avoir lui-même procédé au dépôt de son véhicule, il convient de considérer que seule la société pôle achat est entrée en contact avec le garage [K] au sujet de la réparation.
Il résulte par ailleurs du rapport d’information de la GMF du 20 juin 2018 et de l’expertise de l’expert « Auto expertise Chelles » du 9 février 2019 que c’est la société Pole achat qui a, le 10 juin 2018, récupéré le véhicule auprès du garage [K] et l’a rapatrié dans son établissement.
Il se déduit de cet historique des faits que dès la survenue de la panne le 2 juin 2018, M. [I] s’est adressé à la société Pole achat pour y remédier. La société venderesse a immédiatement proposé à son client de prendre en charge la réparation en :
— commandant la pièce défectueuse et en la faisant expédier au garage [K] (cf expertise judiciaire),
— proposant à M. [I] que la pose de la pièce soit réalisée par le garage [K],
— assurant le transport et le retour du véhicule au garage.
En application des articles 1984 et 1985 du code civil, la société Pole achat a donc assuré la prise en charge de la panne et ce pour le compte et au nom de M. [I] qui l’avait contacté dans ce but. Elle a d’ailleurs, pendant le temps de commande de la pompe et de son installation, prêté un véhicule de courtoisie à M. [I] pendant quatre jours.
Ce rôle de la société Pole achat, qui n’était plus propriétaire du véhicule, à l’égard de M. [I], est celui d’un mandataire à qui a été confié le soin de remettre en état le véhicule ; elle est dans ce but entrée en contact avec le garage [K] et l’a chargé de procéder aux réparations au nom et pour le compte de M. [I].
M. [I] et M. [K] ont donc noué une relation contractuelle par l’intermédiaire de la société Pole achat.
2) Sur la responsabilité contractuelle de M. [K]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
M. [K] conteste par ailleurs l’existence de tout lien de causalité entre son intervention et la panne du véhicule de M. [I] alors que, selon lui, il n’est pas démontré que c’est la pompe à injection qu’il a montée sur le véhicule qui serait à l’origine du dommage et que de surcroit un autre garage est intervenu après lui.
La seule investigation technique présente au dossier est l’expertise judiciaire qui permet d’éclairer les réparations diligentées. En effet l’expertise amiable de la société « auto expertise Chelles » n’a pu avoir lieu en l’absence de clé pour ouvrir le véhicule et « identifier une éventuelle panne du véhicule ».
Il convient tout d’abord de relever cinq éléments sur le déroulé de la dite expertise judiciaire :
— l’expert précise que M. [Z] [K], bien que régulièrement convoqué, n’a pas assisté aux opérations d’expertise,
— les pièces sollicitées auprès de M. [I], c’est-à-dire l’estimation du coût des réparations par le garage Peugeot Botzaris et par le garage Peugeot Metin [Localité 9] ainsi que la liste des préjudices des justificatifs, ne lui ont jamais été fournis,
— le garage Peugeot Botzaris qui a émis le diagnostic de panne de la pompe haute pression nécessitant son remplacement, n’a dressé ni compte-rendu de diagnostic, ni devis, ni facture, ni ordre de réparation, pièces dont l’expert déplore l’absence,
— l’expert relève également qu’il aurait fallu remplacer le contacteur pour que le garage [Localité 9] Metin poursuive son diagnostic, ce que M. [I] a refusé en raison du coût,
— l’expert souligne que, pour poursuivre les opérations d’expertise et ainsi préciser le diagnostic, il est nécessaire de remplacer le verrou de la colonne de direction mais que, les parties ne souhaitant pas faire de dépenses supplémentaires, ce remplacement ne sera pas programmé et l’expert a donc déposé son rapport en l’état.
S’agissant de l’origine du désordre ayant entraîné la prise en charge par le garage [K] du véhicule Peugeot 307, l’expert judiciaire nommé a conclu à une panne de la pompe à injection en raison de la vétusté du véhicule, âgé de 16 ans ayant roulé plus de 225 000 km ; il précise que le véhicule n’était pas impropre à son usage au moment de la vente.
Il évoque aussi la possibilité qu’un booster ait été utilisé pour faire redémarrer la voiture et dont la mauvaise utilisation est susceptible de griller le boîtier électronique BSI.
Si le courrier de la GMF affirme que le calculateur d’injection serait à remplacer suite à une mauvaise manipulation et aux tentatives infructueuses de démarrage du véhicule, force est de constater que l’expert judiciaire ne peut corroborer cette hypothèse en l’absence « de moyens factuels fiables », et ce d’autant que beaucoup d’intervenants sont intervenus postérieurement à la panne.
S’agissant de la persistance de la panne après l’intervention du garage [K], l’expert considère que le garage [K] aurait dû faire le nécessaire pour finir le travail ou proposer un devis.
Cependant, si l’expert judiciaire dans ses conclusions en date du 17 juillet 2021 estime que M. [K], professionnel de l’automobile, est intervenu sur la rupture de la pompe haute pression de gasoil de manière inefficace, il ne relève pas une absence de fonctionnement de la pompe et ne détaille pas en quoi l’intervention technique du garagiste ne serait pas conforme aux règles de l’art.
Il explique en effet que lors de l’examen du véhicule le 23 décembre 2020, la clé entrait dans le logement du contact mais ne tournait pas, que la colonne de direction ne se déverrouillait pas et que le volant de direction ne tournait pas, et ce malgré la mise sous tension du véhicule ; ce blocage du contact l’a empêché de déterminer l’étendue des désordres. Il décrit une batterie dont la fixation n’est pas conforme en l’absence de bride de fixation, un état de la pompe haute pression et de ses fixations indiquant qu’elle a été déposée tout comme les tuyaux du circuit de carburant gasoil qui ne sont pas fixés sans pour autant qu’il en déduise qu’il s’agisse d’une intervention bâclée ou mal faite par le garage [K].
Et ce d’autant que postérieurement à la « réparation » par le garage [K], le véhicule a été transporté à la fourrière par la police municipale alors qu’il ne démarrait plus et que la clé avait été perdue, qu’il a ensuite été déplacé, alors qu’il était non roulant, au garage Peugeot Metin [Localité 9] qui a commandé une clé de contact mais n’a pas pu débloquer le dispositif antivol de la colonne de direction qui s’est déclenché dès la clé introduite. Par conséquent, le garage [K] n’est pas le dernier professionnel à être intervenu sur la Peugeot 307.
Enfin l’expert conclut d’une part à une intervention du garage [K] non réalisée dans les règles de l’art en l’absence d’ordre de réparation signé par le client du véhicule et d’autre part à une intervention qui n’a donné lieu à aucun résultat.
Or, en présence d’une nouvelle panne survenant après une première réparation, la responsabilité de plein droit du garagiste réparateur est engagée mais le garagiste peut s’exonérer en démontrant son absence de faute, ou en démontrant qu’il n’y a aucun lien entre son intervention et la nouvelle panne.
Outre que l’expert ne mentionne pas l’existence réellement d’une faute commise par le garage [K], il doit être relevé que ce dernier n’a fait que poser une pompe à injection qu’il n’a pas achetée et qui lui a été fournie par la société Pole Achat.
Par ailleurs, le blocage du contact / de la colonne de direction semble être sans lien avec la pompe à injection et l’absence d’investigations élargies due à ce blocage empêche de connaître l’origine exacte de la nouvelle panne.
Il est ainsi démontré l’absence de lien de causalité certain entre les désordres subis par le véhicule qui ne redémarre pas et l’organe sur lequel il est intervenu.
Sans la certitude que la nouvelle panne affectant le véhicule soit reliée à l’intervention du garage [K], celui-ci ne peut être considéré comme responsable.
Dès lors la responsabilité de M. [K] n’est pas engagée et le jugement est infirmé sur ce point.
3) Sur la responsabilité de la société Pole achat
A titre liminaire, la cour relève que M. [I] n’entend pas engager la responsabilité de la société Pole achat sur le fondement de la garantie des vices cachés, le véhicule vendu ne présentant selon l’expert, ni désordre apparent, ni vice en germe au moment de la vente, la défectuosité de la pompe étant due à son âge.
Aucun reproche ne peut donc être fait à la société venderesse sur l’état du véhicule.
M. [I] estime en revanche que la responsabilité de la société Pole Achat est engagée d’une part, en tant que mandataire, pour ne pas avoir correctement exécuté son mandat de faire réparer le véhicule et d’autre part pour ne pas avoir déclaré le sinistre à l’assurance ou avoir fait jouer la garantie.
a) sur l’exécution du mandat
L’existence d’un mandat, lequel peut aux termes des articles 1984 et suivants du code civil être verbal et tacitement accepté, résulte de ce qui précède. Il portait sur le changement de la pompe à injection.
Il résulte de l’article 1992 du code civil que le mandataire répond de ses fautes. En l’espèce, à aucun moment l’expert judiciaire n’a remis en cause la qualité de la pompe ou sa conformité. Il a ensuite confié le véhicule au garage [K] lequel n’est pas notoirement incompétent en assurant le transport. Elle a donc ainsi exécuté le mandat qui lui était confié et n’a pas commis de faute. Sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef.
b) sur son engagement propre
M. [I] se prévaut tout à la fois d’un mandat et d’une responsabilité directe au motif que la société Pole achat serait directement intervenue dans les réparations en achetant la pompe. Or à supposer que cet achat ait dépassé le cadre du mandat qui lui avait été donné, ce qui n’est en rien démontré, il convient de rappeler que la pompe acquise ne présentait pas de défaillance et n’était pas inadaptée. Sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef.
c) sur la gestion de l’assurance
M. [I] reproche à la société Pole achat de ne pas avoir actionné l’assurance alors que le véhicule aurait été vendu avec une « garantie trois mois ou 5 000 km », mais force est de constater que parmi les pièces versées aux débats et retenues, aucun document ne confirme l’existence d’une telle garantie attachée à la vente.
La société Pole achat ne pourra donc de ce chef voir sa responsabilité engagée. M. [I] doit donc être débouté sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [I] succombant supportera les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ses frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il supportera également les dépens d’appel et ses propres frais irrépétibles.
En revanche, M. [K] conservera ses frais irrépétibles, le déroulé du litige étant en partie dû à son absence aux opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces non communiquées par M. [J] [I], en l’espèce les annexes du rapport d’expertise judiciaire, une partie de la pièce n° 12, les pièces n° 9 et n° 10 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Pole achat ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
La greffière La présidente
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