Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 25/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 25/02852
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6YD
(Réf 1ère instance : 24/01202)
AGRO INNOVATION INTERNATIONAL
C/
S.A. ORAPI
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me LHERMITTE
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Rozenn COURTEL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
AGRO INNOVATION INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît GICQUEL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. ORAPI nouvellement dénommée LAB GPO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie BRISWALDER, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2011, la société Laboratoires de Microbiologie et d’Hygiène (LMH) et la société Orapi ont conclu un contrat cadre de recherche et développement au terme duquel la société Orapi à verser à la société LMH une avance sur rémunération forfaitaire de 700 000 euros HT.
Le 31 août 2023, la société Agro Innovation International, venant aux droits de la société LMH, et la société Orapi ont mis un terme à leurs relations commerciales suivant contrat prévoyant le remboursement du solde de l’avance réglée par la société Orapi.
En octobre 2023, la société Agro Innovation a versé à la société Orapi une somme de 196 000 euros.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2023, la société Orapi a mis en demeure la société Agro Innovation International de régler la somme de 84 000 euros, considérant qu’il était convenu le remboursement d’une somme de 280 000 euros HT au titre du remboursement du solde initialement versé et que le paiement de 196 000 euros HT est de ce fait insuffisant.
La société Agro Innovation International a contesté la réclamation.
Le 16 avril 2024, la société Orapi a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce Paris aux fins d’homologuer le contrat conclu le 31 août 2023 comme constituant une transaction. Par ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal de commerce de paris a donné force exécutoire à l’accord.
Le 5 juillet 2024, la société Orapi a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de la société Agro Innovation International portant sur un principal de 84 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société Agro Innovation International a fait assigner la société Orapi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par actes des 25, 26, 29 et 30 juillet 2024, la société Orapi a fait pratiquer diverses saisies-attribution au préjudice de la société Agro Innovation International.
Par acte du 27 août 2024, la société Agro Innovation International a fait assigner la société Orapi devant le juge de l’exécution aux fins de contester ces saisies.
Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo a :
— Ordonné la jonction entre les affaires enrôlées sous le RG n°24/1202 et le RG n°24/1303, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG n°24/1202
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Orapi ;
— Déclaré compétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
— Déclaré recevable la société Agro Innovation International en sa contestation du commandement de payer et des saisies-attributions pratiqués par la société Orapi ;
— Déclaré régulier le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 5 juillet 2024 ;
— Déclaré régulières les saisies-attributions pratiquées :
— le 25 juillet 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
— le 26 juillet entre les mains de la Société Générale ;
— le 29 juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole d’Ille-et-[O] ;
— le 30 juillet 2024 entre les mains de BNP Paribas.
— Rejeté les demandes tendant à ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées par la société Orapi ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Agro Innovation International ;
— Condamné la société Agro Innovation International à verser à la société Orapi la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Agro Innovation International aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 mai 2025, la société Agro Innovation International a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions en date du 24 novembre 2025, la société Agro Innovation International demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu’il a :
— Déclaré régulier le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 juillet 2024,
— Déclaré régulières les saisies-attributions pratiquées : le 25 juillet 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais, le 26 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale, le 29 juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole d’Ille-et-[O], le 30 juillet 2024 entre les mains de BNP Paribas,
— Rejeté les demandes tendant à ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société Orapi ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Agro Innovation International ;
— Condamné la société Agro Innovation International aux dépens de l’instance et à verser à la société Orapi la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 5 juillet 2024
— Juger nul et de nul effet les saisies-attributions pratiquées : le 25 juillet 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais, le 26 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale, le 29 juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole d’Ille et [O], le 30 juillet 2024 entre les mains de BNP Paribas,
En conséquence,
— Ordonner la main-levée des saisies-attributions pratiquées : le 25 juillet 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais, le 26 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale, le 29 juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole d’Ille et [O], le 30 juillet 2024 entre les mains de BNP Paribas, aux frais de la société Orapi,
— Condamner la société Orapi à payer à la société Agro Innovation International la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter la société Orapi de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société Orapi à payer à la société Agro Innovation International la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 26 novembre 2025, la société Orapi demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la société Agro Innovation International en sa contestation du commandement de payer et des saisies-attributions pratiqués par la société Orapi,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré régulier le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 5 juillet 2024
— Déclaré régulières les saisies-attributions pratiquées : le 25 juillet 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais, le 26 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale, le 29 juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole d’Ille-et-[O], le 30 juillet 2024 entre les mains de BNP Paribas.
— Rejeté les demandes tendant à ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société ORAPI ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Agro Innovation International ;
— Condamné la société Agro Innovation International à verser à la société ORAPI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société Agro Innovation International aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes de la société Agro Innovation International
— Juger que les saisies-attributions pratiquées à la requête de la société Lab GPO anciennement dénommée Orapi se sont révélées infructueuses ;
— Juger que la demande la société Agro Innovation International en contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente est sans objet à défaut de démonstration d’un vice de forme ou de fond ;
En conséquence,
— Déclarer la société Agro Innovation International irrecevable à agir en contestation des saisies-attributions pratiquées à la requête de la société Lab GPO anciennement dénommée Orapi : le 25 juillet 2024 sur les comptes détenus par la société Agro Innovation International auprès du Crédit Lyonnais ; le 26 juillet 2024 sur les comptes détenus par la société Agro Innovation International auprès de la Société Générale ; le 29 juillet 2024 sur les comptes détenus par la société Agro Innovation International auprès du Crédit Agricole Ile et [O] ; le 30 juillet 2024 sur les comptes détenus par la société Agro Innovation International auprès de BNP Paribas.
— Déclarer la société Agro Innovation International irrecevable à agir en contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la requête de la société Lab GPO anciennement dénommée Orapi le 5 juillet 2024 ;
— Débouter en conséquence la société Agro Innovation International de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Agro Innovation International au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Lab GPO anciennement dénommée Orapi ;
— Condamner la société Agro Innovation International aux entiers frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— Débouter la société Agro Innovation International de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intérêt à agir :
La société Agro Innovation International qui conteste la nature de transaction de l’accord auquel il a été conféré force exécutoire dispose d’un intérêt à agir à l’occasion des mesures d’exécution forcées mises en oeuvre par la société LAB PGO anciennement ORAPI quand bien même les saisies se sont révélées infructueuses. La remise en cause du titre fondant les mesures d’exécution, qu’il s’agisse des saisies-attribution ou du commandement aux fins de saisie-vente, est de nature à priver ces dernières de toute validité de sorte que la société Agro Innovation International dispose d’un intérêt à agir en annulation de ces mesures et à être dispensée en conséquence d’en supporter le coût et à agir en réparation des préjudices que ces mesures ont pu lui occasionner.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur le fond :
La société Agro Innovation International conteste la nature transactionnelle de l’accord conclu le 31 août 2023 faisant valoir qu’il ne constitue qu’un simple avenant ainsi qu’il est intitulé de sorte que cet acte n’était pas susceptible d’homologation sur le fondement de l’article 1567 du code de procédure civile.
Elle expose que la convention a été conclue alors même qu’il n’y avait aucun litige et qu’elle ne constitue qu’une simple résiliation d’un commun accord. Elle fait valoir que l’acte ne fait état d’aucune concession réciproque, qui ne saurait être constituée par la simple précision que les parties ont entendu renoncer à toute réclamation postérieure.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les mesures d’exécution querellées ont été pratiquées en exécution de la convention du 31 août 2023 rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2024 au visa des articles 1565 et 1567 du code civil dans leur rédaction alors applicable en ce que la convention répond aux conditions de l’article 2044 du code civil.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il appartient au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties de sorte que le fait que l’acte du 31 août 2023 soit dénommé 'avenant’ ne saurait suffire à écarter que cet acte puisse constituer une transaction au sens de l’article 2044 susvisé.
Il sera relevé que la conclusion de cet acte intervient non pas à la suite d’un accord des parties pour la résiliation du contrat mais, suivant le point 3 de la convention, à la suite de la décision de la société LMH de cesser son activité au 17 février 2023 dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine à la société Agro Innovation International et afin d’organiser les conditions de remboursement par cette dernière du solde de l’avance sur rémunération non consommée qui avait été perçue à l’origine du contrat.
Ainsi que relevé par le premier juge, Il apparaît ainsi que les parties se sont rapprochées aux fins de prévenir toute contestation à naître résultant de l’inexécution du contrat par la société Agro Innovation International.
Il résulte des termes de la convention conclue que la société Orapi a accepté la résiliation du contrat et renoncé à toute prétention indemnitaire pouvant résulter de la résiliation anticipée à l’initiative de la société LMH caractérisant ainsi des concessions au sens de l’article 2044.
Il ressort en revanche des termes du contrat et des explications des parties que l’engagement de la société Agro Innovation International de procéder au règlement de la somme de 280 000 HT à la société Orapi ne constitue que le remboursement du solde de l’avance initialement versée par la société Orapi et qui n’avait pas été consommé. Les parties s’accordent en effet sur le fait que la société LMH avait effectué des prestations pour une somme totale de 420 000 euros HT imputée sur l’avance de 700 000 euros HT versée à l’origine.
Il en résulte que le remboursement de la somme de 280 000 euros HT prévu au contrat n’apparaît dès lors que la stricte conséquence de la résiliation du contrat initial et du fait que la société Agro Innovation International n’exécuterait plus aucune prestation susceptible de s’imputer sur le montant de l’avance qui avait été versée à la société LMH.
L’engagement de remboursement ainsi pris par la société Agro Innovation International ne caractérise aucune concession sérieuse en ce qu’il se limite à la restitution des sommes qu’elle admet elle-même devoir restituer faute d’exécution de prestations susceptibles de justifier paiement du fait de la résiliation dont elle est à l’initiative .
Dès lors faute de comporter des concessions réciproques, le contrat conclu le 31 août 2023 ne constitue pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il en résulte que faute de constituer une transaction nécessaire pour qu’il puisse être donné force exécutoire au contrat par application des dispositions des articles 1567 et 1565 du code civil, l’homologation prononcée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2024 est dépourvue d’effet.
Il en résulte que la société Orapi ne disposait pas d’un titre exécutoire valide lui permettant de procéder à la mise en oeuvre des mesures de saisie-attribution attaquées et à délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et il sera fait droit aux demandes d’annulation de ces procédures, le jugement étant infirmé de ces chefs.
La société Agri Innovation International ne fournit pas d’éléments de nature à établir le préjudice moral qu’elle soutient avoir subi et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
La société Lab GPO qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la société Orapi une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lab GPO sera condamnée à payer à la société Ago Innovation International une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la jonction entre les affaires enrôlées sous le RG n°24/1202 et le RG n°24/1303,
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Orapi ;
— Déclaré compétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
— Déclaré recevable la société Agro Innovation International en sa contestation du commandement de payer et des saisies-attributions pratiqués par la société Orapi ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Agro Innovation International ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la société LAB GPO anciennement dénommée Orapi ne dispose pas d’un titre exécutoire valide,
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 juillet 2024 à la société Agro Innovation International à la diligence de la société Orapi.
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais au préjudice de la société Agro Innovation International à la requête de la société Orapi.
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 juillet 2024 entre les mains de la Société Générale, au préjudice de la société Agro Innovation International à la requête de la société Orapi.
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2024 entre les mains du Crédit Agricole d’Ille-et-[O], au préjudice de la société Agro Innovation International à la requête de la société Orapi.
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 entre les mains de BNP Paribas au préjudice de la société Agro Innovation International à la requête de la société Orapi.
Condamne la société LAB GPO anciennement dénommée Orapi à payer à la société Agro Innovation International la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LAB GPO anciennement dénommée Orapi aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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