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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 25/20592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 juin 2025, N° 2023L01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20592 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L01101
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 décembre 202à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. [14], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 499 509 875,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065, non comparante,
à
DÉFENDEURS
Maître [S] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 313 242 117, dont le siège social est situé [Adresse 7], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 7 avril 2020,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU [11] ayant pour associé unique et présidente la société [13], elle-même dirigée par M.[U], a, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, bénéficié d’un plan de redressment le 27 mai 2017.
Par jugement du 7 avril 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [11], fixé la date de cessation des paiements au 12 mars 2020 et désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur assignation en sanction délivrée par Maître [H] ès qualités, le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 24 juin 2025 assorti de l’exécution provisoire , débouté Maître [H], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée, ès qualités, à payer à la société [13] et à M.[U], chacun une indemnité procédurale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11], a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2025.
La société [13] et M.[U] ont fait assigner Maître [H], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir ordonner la radiation du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution de la condamnation au paiement des indemnités procédurales, débouter Maître [H], ès qualités, de toutes ses demandes et la condamner, ès qualités aux dépens et au paiement à chacun d’eux d’une indemnité procédurale de 2.000 euros.
Maître [H], ès qualités, représentée par son conseil, a :
— soulevé l’incompétence du président de la chambre pour statuer sur la demande de radiation du rôle, arguant que l’appel n’avait pas été orienté en circuit court, qu’un conseiller de la mise en état avait été désigné ce qui excluait la compétence du délégataire du premier président pour connaître d’une demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement,
— demandé au délégataire du premier président de renvoyer la société [13] et M.[U] à mieux se pourvoir, subsidiairement à les déclarer mal fondés en leur demande de radiation du rôle et de les condamner chacun à lui payer, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.500 euros, outre les entiers dépens du référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 janvier 2026 pour permettre aux demandeurs au référé de conclure sur l’incompétence soulevée par Maître [H], ès qualités.
Le conseil de la société [15] et de M.[U] a indiqué par courriel du 12 janvier 2026 qu’il sollicitait la radiation de l’instance.
Le conseil de Maître [H] a comparu à l’audience de renvoi en indiquant maintenir les demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il sera pris acte que la société [15] et M.[U] n’entendent pas maintenir leur demande de radiation devant le délégataire du premier président et qu’ils sollicitent la radiation de l’instance.
Maître [H], ès qualités, a dû exposer des frais d’avocat pour faire assurer sa défense devant le délégataire du premier président, son conseil ayant conclu pour soulever à juste titre l’incompétence du délégataire du premier président. Ces frais irrépétibles exposés à la suite de l’assignation devant le délégataire du premier président auraient pu être évités si l’incident aux fins de radiation du rôle avait été formé devant le conseiller de la mise en état qui avait été désigné et qui était dès lors seul compétent pour connaîre d’un incident aux fins de voir radier l’appel du rôle de la cour.
La société [13] et M.[U] seront en conséquence condamnés, outre les dépens, à payer à Maître [H], ès qualités, chacun une indemnité procédurale de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à la société [15] et M.[U] de ce qu’ils demandent la radiation de l’affaire RG 25-20592 pendante devant le délégataire du premier président,
Condamnons in solidum la société [13] et M.[U] aux dépens de la présente instance,
Condamnons la société [13] et M.[U] à payer chacun à Maître [H], ès qualités une indemnité procédurale de 1.000 euros.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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