Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 oct. 2025, n° 23/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/725
Copie exécutoire
aux avocats
le 21 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00899
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVZ
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de Mulhouse, substituée à la barre par Me Ahlem RAMOUL-BENKODJA, avocat à la Cour
INTIMÉES:
L’UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légla
[Adresse 1]
[Localité 3]
La S.C.P. [R]-LAGEAT prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILEE, en liquidation judiciaire
ayant siège [Adresse 8]
[Localité 2]
La S.C.P.BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MILEE, en liquidation judiciaire
ayant siège [Adresse 6]
[Localité 10]
Non représentées
La S.A.S.U. MILEE (anciennement ADREXO), en liquidation judiciaire,
N° SIRET : 315 549 352
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 22 janvier 2008, la société Le Messager a engagé Monsieur [Z] [M], en qualité de chauffeur livreur, niveau 1.1 selon la convention collective nationale de la distribution directe, et ce pour une durée mensuelle de travail de 70 heures en moyenne.
La convention collective applicable est celle nationale de la distribution directe.
Par lettre du 2 octobre 2017, la société Adrexo a informé le salarié du transfert de son contrat de travail de la société Distripub, à son profit, à compter du 1er octobre 2017.
Le 29 août 2018, Monsieur [Z] [M] a été victime d’un accident qui a conduit à son arrêt travail.
Selon avis du 21 février 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur, avec mentions que le salarié pouvait occuper un poste sans manutention de charges répétées, et sans contrainte posturale du dos de façon répétée ou prolongée (posture penchée en avant, rotation du tronc).
Selon lettre recommandée du 12 juin 2019, l’employeur lui a proposé plusieurs postes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019, Monsieur [Z] [M] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019, la société Adrexo lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 février 2020, Monsieur [Z] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de contestation de son licenciement, aux fins d’indemnisations subséquentes, avec l’indemnité spéciale de licenciement, de rappel de salaires suite à requalification de contrat à temps plein, d’indemnisation pour défaut d’indication de l’impossibilité de reclassement avant entretien préalable.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande recevable et partiellement bien fondée,
— débouté Monsieur [Z] [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Adrexo à payer à Monsieur [Z] [M] les sommes suivantes :
* 1 960,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 196,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 364,36 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens,
— débouté Monsieur [Z] [M] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration d’appel du 27 février 2023, Monsieur [Z] [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert, à l’encontre de la société Milee, anciennement Adrexo, une procédure de redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [Z] [M] a fait assigner Me [N] [F], de la société Btsg, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Milee, anciennement Adrexo, et Me [B] [O], de la Scp [O] et Rousselet, es qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, il a fait assigner Me [J] [R], es qualité de mandataire judiciaire de la société Milee, anciennement Adrexo, Me [B] [L], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société, et l’Ags de [Localité 11].
Selon jugement de tribunal de commerce de Marseille du 9 septembre 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Monsieur [Z] [M] a fait assigner Me [R], de la société [R]-Lageat, es qualité de mandataire liquidateur de la société Milee, anciennement Adrexo.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [M] a fait assigner Me [F], de la société Btsg 2, es qualité de mandataire liquidateur de la société Milee, anciennement Adrexo.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur [Z] [M] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déclare bien fondée sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixe sa créance, à l’encontre de la société Milee, anciennement Adrexo, société en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 26 927, 87 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 2 682,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 18 255 euros net de Csg Crds à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 3 042,50 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 304,25 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 6 803,72 euros au titre de du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
— déclare l’arrêt commun et opposable à l’Ags de [Localité 11],
— condamne la société Milee, anciennement Adrexo, aux dépens, y compris ceux exposés dans le cas d’une éventuelle mesure d’exécution,
— déboute la société Milee, anciennement Adrexo, de son appel incident.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 août 2024, la société Adrexo, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, es qualités, qui ont formé un appel incident, sollicitent l’infirmation du jugement sur la condamnation de la société au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, d’une indemnité spéciale de licenciement, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [Z] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonne à Monsieur [Z] [M], dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir, de rembourser les sommes, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,
— condamne Monsieur [Z] [M] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, outre les dépens des deux instances.
Citée le 26 juillet 2024, l’Ags de [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Postérieurement à la conversion en liquidation judiciaire, les mandataires liquidateurs, désignés, es qualité, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein
Selon l’article 1.2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe, les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation).
Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l’année. Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée.
Monsieur [Z] [M] fait valoir, notamment, que :
— il n’a jamais été informé à l’avance de ses plannings, des volumes à distribuer et donc de son rythme de travail,
— l’employeur ne justifie pas de lui avoir remis des plannings indicatifs de modulation, ni de planning hebdomadaire annuel,
— il n’y a pas eu de détermination de jours de disponibilité dans la semaine, de telle sorte qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, l’avenant du 2 octobre 2017 ne faisant que reprendre le contrat de travail initial,
— il a travaillé plus de 10 ans pour la société Distri Pub et n’a jamais connu de difficultés avec son ex-employeur.
Ni le contrat de travail initial, ni l’avenant du 2 octobre 2017 indiquant à Monsieur [Z] [M] le transfert de son contrat de travail au profit de la société Adrexo, ne comportent la détermination des jours de disponibilité dans la semaine du salarié.
Le contrat de travail initial détermine uniquement un horaire de travail mensuel moyen de 70 heures et rappelle les dispositions de l’article 1.2 précité avec précision qu’un récapitulatif mensuel des heures travaillées sera annexé au bulletin de paie.
La société Milee, anciennement Adrexo, fait état que les jours de disponibilités ont été déterminés par Monsieur [Z] [M] avec le chef de centre, et produit une extraction du logiciel d’exploitation indiquant les jours de disponibilité et un planning indicatif de modulation couvrant la période du 9 octobre 2017 au 7 octobre 2018 (imprimé le 8 avril 2020).
Toutefois, l’employeur ne justifie ni de la détermination des jours de disponibilité dans la semaine, avec Monsieur [Z] [M], ni de la communication d’un planning quelconque au salarié, et se contente d’affirmations non démontrées.
Il en résulte que le salarié n’était pas en mesure de déterminer son rythme de travail, alors que le récapitulatif individuel de modulation, produit par l’employeur, fait apparaître entre les mois de février et mai 2018, des variations importantes d’heures travaillées mensuellement.
Monsieur [Z] [M] devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de la société Milee, anciennement Adrexo, de telle sorte que la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein apparaît bien fondée, mais uniquement à compter du 1er octobre 2017, date du transfert du contrat de travail au profit de la société Adrexo, dès lors que Monsieur [Z] [M] reconnaît qu’il n’y avait aucune difficulté, quant aux temps de travail, avec l’ancien employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à la demande de requalification précitée, pour la période postérieure au 1er octobre 2017, et confirmé pour la période antérieure à cette date.
Sur le rappel de salaires du fait de la requalification
Monsieur [Z] [M] met en compte un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019.
Toutefois, il résulte des motifs supra que les demandes de rappel de salaires et de requalification, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, apparaissent mal fondées.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 fait apparaître une rémunération horaire de 9, 76 euros brut.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [M] bénéficiait d’une prime d’ancienneté de 56, 91 euros brut.
Au regard du tableau, en page 22 des écritures de Monsieur [Z] [M], qui a calculé le rappel de salaires sur la base d’un Smic de 1 521, 55 euros brut, la cour, infirmant le jugement pour la période à compter du mois d’octobre 2017, fixera, au passif de la société Milee, anciennement Adrexo, société en liquidation judiciaire, le rappel de salaires à la somme de 20 078, 55 euros brut, outre la somme de 2 007, 85 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Est d’origine professionnelle, l’inaptitude qui est causée, même partiellement, par une maladie ou un accident directement lié aux activités exercées par le salarié.
La société Adrexo a déclaré, selon modèle Cerfa, le 6 septembre 2018, un accident du travail dont aurait été victime Monsieur [Z] [M] le 29 août 2018.
Si un arrêt de travail a été initialement prescrit, au salarié, le 29 août 2018, au titre d’un arrêt maladie simple, la Cpam a reconnu l’accident comme relevant de la législation professionnelle, et il n’est pas contesté que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas fait l’objet d’un recours par l’employeur.
Monsieur [Z] [M] justifie, d’ailleurs, par la production d’une attestation de paiement des indemnités journalières du 29 janvier 2020, que son arrêt de travail, pour la période du 29 août 2018 au 16 décembre 2018, a été pris en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Z] [M] a également été placé en arrêt travail et a perçu des indemnités journalières, au titre d’une rechute de son accident de travail du 29 août 2018, pour la période du 15 janvier 2019 au 14 février 2019.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. Soc. 18 septembre 2024 n°22-22.782).
Si la caisse primaire d’assurance maladie du Jura a pris en charge l’arrêt de travail pour la période du 17 décembre 2018 au 13 janvier 2019, au titre de la maladie simple, selon formulaire Cerfa, relatif à la maladie professionnelle et à un accident du travail, rempli le 14 janvier 2019 par le médecin du travail, le Docteur [T] [D], une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude a été effectuée pour Monsieur [Z] [M].
Il en résulte que le médecin du travail, lui-même, considérait que l’arrêt de travail était en lien avec l’accident du travail du 29 août 2018.
D’ailleurs, l’arrêt de travail du 15 janvier 2019 au 14 février 2019, comme précisé ci-dessus, a été pris en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail.
Il en résulte que l’avis d’inaptitude du 21 février 2019 a un lien de causalité avec l’accident du travail du 29 août 2018, de telle sorte que l’inaptitude a une origine professionnelle.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Monsieur [Z] [M] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
— le médecin du travail n’aurait pas procédé, de manière exhaustive, à la rédaction des actions imposées par l’article R 4624-42 du code du travail.
Toutefois, l’avis d’inaptitude n’a fait l’objet d’aucun recours par Monsieur [Z] [M], de telle sorte que la contestation, à ce titre, apparaît mal fondée.
— l’employeur n’a pas consulté de manière loyale les délégués du personnel.
Mais, la société Milee, anciennement Adrexo, justifie de la convocation du délégué du personnel concerné, à savoir Monsieur [S] [H], à la réunion mensuelle des délégués du personnel du 12 juin 2019, de la note d’information, sur la situation du salarié, transmise à la réunion du 12 juin 2019, et du compte rendu de réunion des délégués du personnel relatif à la consultation sur le dossier d’inaptitude de la société Milee, anciennement Adrexo, soumis à Monsieur [H].
Monsieur [Z] [M] ne justifie pas que d’autres délégués du personnel auraient été à convoquer.
En conséquence, ce moyen apparaît également mal fondé.
— l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de (recherche de) reclassement, dès lors qu’il n’aurait pas sollicité le médecin du travail et qu’il aurait effectué des propositions de reclassement de manière déloyale.
Comme invoqué par la société Milee, anciennement Adrexo, l’avis d’inaptitude apparaissait suffisamment précis quant aux capacités physiques résiduelles du salarié pour exercer une autre activité, de telle sorte qu’elle n’avait pas à solliciter, de nouveau, le médecin du travail.
Enfin, la société Milee, anciennement Adrexo, justifie par la production d’un organigramme du groupe Hopps dont elle fait partie, et des courriels, adressés le 13 mai 2019 aux sociétés du groupe, qu’elle a respecté son obligation de (recherche de) reclassement en interrogeant les sociétés du groupe, après avoir sollicité, du salarié, un curriculum vitae.
Si Monsieur [Z] [M] se plaint que sur 4 propositions de poste, 3 concernaient des contrats à durée déterminée, l’employeur n’a l’obligation de recherche de reclassement que sur des postes disponibles compatibles avec les restrictions mentionnées par le médecin du travail.
— les dispositions de l’article L 1226-12 du code du travail n’auraient pas été respectées par l’employeur.
Selon cet article, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10 du code du travail (Cass. Soc. 24 mars 2021 n°19-21.263).
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 juin 2019 par le salarié, l’employeur lui a proposé 4 postes, répondant aux restrictions indiquées par le médecin du travail ; postes que le salarié a refusé, alors que, par ailleurs, l’employeur a, dans ce courrier, précisé qu’il n’avait pas d’autres postes disponibles à proposer.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, et de dommages-intérêts pour défaut de respect de l’article L 1226-12 du code du travail.
Sur les indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Selon les motifs supra, l’inaptitude a, au moins partiellement, pour cause l’accident du travail du 29 août 2018.
L’employeur avait nécessairement connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, dès lors que :
— la déclaration d’accident du travail, qu’elle a établi le 6 septembre 2018, fait état de douleurs au dos,
— l’avis d’inaptitude préconise : absence de manutention de charges répétée et absence de contraintes posturales du dos de façon répétée et prolongée,
— le dernier arrêt de travail, à l’issue duquel l’avis d’inaptitude a été rendu, a été pris en charge, par la Cpam du Jura, au titre de la législation professionnelle, au titre d’une rechute de l’accident du travail.
En conséquence, le salarié avait droit à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement, dès lors que ses refus aux propositions de reclassement n’apparaissaient pas abusifs au regard des modifications d’éléments essentiels du contrat qu’entraînaient les postes proposés.
Sur l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, avec une rémunération mensuelle brute de 1 521, 25 euros, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant de l’indemnité et, statuant à nouveau, la cour fixera la créance, de Monsieur [Z] [M], au passif de la société Milee, anciennement Andrexo, à la somme de 3 042, 50 euros brut.
Cette indemnité n’étant pas une indemnité compensatrice de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés, de telle sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à une demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement
Les périodes d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle, ou accident non professionnel, ne sont pas comptabilisées dans l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles contraires.
L’attestation de paiement des indemnités journalières précitée, et la lettre de la Cpam, du 27 décembre 2018, sur l’absence de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la lésion du 14 décembre 2018 (soit l’arrêt du 17 au 13 janvier 2019) fait apparaître 31 jours d’arrêt de travail à déduire de l’ancienneté.
Monsieur [Z] [M] disposait, dès lors, d’une ancienneté de 11 ans et 7 mois.
En conséquence, l’indemnité se présente comme suit :
3 803, 13 + 507, 08 + 295, 80 = 4 606, 01 X 2 = 9 212, 02 euros.
Monsieur [Z] [M] ayant perçu une somme de 2 364, 36 euros, au titre de l’indemnité de licenciement, infirmant le jugement entrepris, la cour fixera la créance, de Monsieur [Z] [M], à ce titre, au solde demandé de 6 803, 72 euros net.
Sur les limites de la garantie de l’Ags
La garantie de l’Ags ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie est exclue pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture, de la procédure de redressement judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur les demandes annexes
Le rappel de salaires et les congés payés afférents, et l’indemnité spéciale de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ; le surplus des sommes ne porte pas intérêts au taux légal dès lors qu’il est fixé par la cour et que les intérêts au taux légal sont arrêtés par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, la cour précisant, toutefois, que ces sommes devront être fixées au passif de la société en liquidation judiciaire.
Succombant partiellement, la société Milee, anciennement Adrexo, supportera les dépens d’appel qui seront fixés au passif.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour fixera, au passif de la société en liquidation judiciaire, la créance, de Monsieur [Z] [M], pour les frais exposés à hauteur d’appel, à la somme de 1 600 euros.
L’arrêt sera déclaré commun à l’Ags de [Localité 11]
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 24 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en :
— son rejet de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein pour la période à compter 1er octobre 2017 ;
— son rejet de la demande de rappel de salaires pour la période à compter du 1er octobre 2017, outre au titre des congés payés afférents ;
— ses dispositions relatives à l’indemnité « compensatrice de préavis » outre au titre des congés payés afférents ;
— ses dispositions relatives au solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE, pour la période à compter du 1er octobre 2017, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
FIXE au passif de la société Milee, anciennement Adrexo, société en liquidation judiciaire, les créances, de Monsieur [Z] [M], aux sommes suivantes :
* 20 078, 55 euros brut (vingt mille soixante dix huit euros et cinquante cinq centimes) à titre de rappel de salaires pour la période à compter du 1er octobre 2017,
* 2 007, 85 euros brut (deux mille sept euros et quatre vingt cinq centimes) au titre des congés payés afférents ;
* 3 042, 50 euros brut (trois mille quarante deux euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 6 803, 72 euros net (six mille huit cent trois euros et soixante douze centimes) à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [M] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés « sur préavis » ;
DIT que le rappel de salaires, les congés payés afférents et l’indemnité spéciale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 ;
RAPPELLE que les intérêts légaux sont arrêtés par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire depuis convertie en liquidation judiciaire ;
DEBOUTE la société Milee, anciennement Adrexo, de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DIT que la société Milee, anciennement Adrexo, supporte les dépens d’appel et fixe ces derniers au passif de la société en liquidation judiciaire ;
DECLARE le présent arrêt commun à l’Ags de [Localité 11].
La Greffière, Le Président,
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