Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/10663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 juillet 2024, N° 24/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/273
Rôle N° RG 24/10663 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTC7
[P] [H]
c/
[T] [K]
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [T] GINEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 26 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00372.
APPELANTE
Madame [P] [H]
née le 09 Juin 1960 à [Localité 5] (ALGERIE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée et assistée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [T] [K],
né le 05 Mai 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Madame [S] [C],
née le 10 Novembre 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et plaidant par Me Franck GINEZ de la SCP GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [C], bénéficiaire depuis le 9 juillet 2009 d’un bail commercial portant sur des locaux en vue de l’exploitation d’un bar-restaurant-snack situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Alpes Maritimes) a, par acte sous seing privé en date du 9 mai 2011, donné ce fonds de commerce en location gérance à sa seconde épouse, Mme [P] [H], dont il était séparé de fait.
Par exploit du 6 novembre 2015, il lui a donné congé pour le 6 mai 2016 puis l’a assignée en référé aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location gérance.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge des référés de [Localité 7] a notamment ordonné l’expulsion de Mme [H] et l’a condamnée au paiement de diverses sommes au titre de la redevance de location gérance. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour de ce siège en date du 4 juillet 2019 excepté sur le montant de la provision à valoir sur les loyers qui a été ramené à 5684,14 euros.
Dans l’intervalle et par acte du 14 novembre 2018 Mme [H] a été expulsée .
[V] [C] est décédé le 21 juillet 2020.
Dans le même temps Mme [H] s’est réinstallée dans le local commercial dont elle avait été expulsée.
Les enfants du premier lit d'[V] [C], [S] et [T] [C], ont poursuivi son expulsion et obtenu le concours de la force publique à compter du 29 décembre 2023.
Par assignation du 11 janvier 2024 Mme [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse pour voir déclarer nulle cette procédure d’expulsion en l’absence de décision de justice l’ordonnant et de délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Mme [S] [C] et son frère [T] [C] se sont opposés à cette demande et ont réclamé l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
' débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
' débouté Mme [S] [C] et M. [T] [C] de leur demande indemnitaire ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [H] aux dépens de la procédure ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 23 août 2024,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2025, l’appelante sollicite de la cour, au visa des articles 1101,1390 et 831 du code civil, qu’elle :
— déclare son appel recevable,
Au fond,
— réforme le jugement entrepris,
— juge que la procédure d’expulsion est nulle et de nul effet,
— juge qu’elle est en droit de poursuivre l’exploitation du fonds de commerce à [Localité 7],
— condamne solidairement Mme [S] [C] et M. [T] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— les condamne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes Mme [H] conteste l’illicéité de son occupation des lieux en sorte que les dispositions de l’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables. Elle affirme en effet que peu avant son décès [V] [C], en reconnaissant la cessation de la précédente procédure et en lui remettant les clés, a exprimé sa volonté claire de lui accorder une occupation. Elle soutient que ses relations avec son époux s’étaient améliorées, comme en attestent les soins qu’elle lui a apportés dans ses derniers jours et les frais de son enterrement qu’elle a assumés.
Par ailleurs elle fait état de sa qualité d’héritière réservataire en qualité de conjointe survivante et de la volonté des enfants de son défunt époux de l’exclure de manière abusive et sans reconnaître ses contributions matérielles et morales.
Elle soutient par ailleurs l’absence de préjudice moral dont les intimés réclament réparation et affirme que leurs démarches judiciaires répétées visant à l’expulser et à lui réclamer des sommes exorbitantes sans justifications, traduisent une volonté manifeste de harcèlement qui justifient sa demande de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 21 novembre 2024, les consorts [C] formant appel incident, demandent à la cour d’appel au visa des dispositions de l’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré excepté en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts;
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que Mme [H] a commis une voie de fait, au sens de l’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution, en procédant à sa réinstallation dans les lieux dont elle avait été précédemment expulsée, sans titre,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire, et dit qu’il n’y avait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [H] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, en réparation du préjudice moral né actuel et certain constitué par son maintien illicite dans les lieux manifestement contraire à la volonté du défunt, dans des circonstances qualifiant la voie de fait,
— la condamner à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés par les intimés en première instance,
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais afférents au coût des actes relatifs à l’expulsion poursuivie et aux coûts afférents à la présente procédure, avec droit de recouvrement direct dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet les intimés relèvent l’absence de tout fondement juridique à la demande de nullité de l’expulsion. Ils soutiennent que Mme [H] s’est réinstallée sans titre dans les locaux dont elle a été auparavant expulsée avec le concours de la force publique et n’a jamais obtenu de bail verbal de la part de M. [C] décédé à la suite d’un cancer généralisé et qui a été en conflit judiciaire avec Mme [H], dont il était séparé de fait depuis 2005, jusqu’à la fin de sa vie. Ils invoquent sa mauvaise foi et font état d’échanges par mail avec l’appelante, dans lesquels elle évoquait ostensiblement de leurs différends.
Sur leur appel incident, ils soutiennent la réalité de leur préjudice moral qu’ils subissent au regard du comportement adopté par l’appelante, s’introduisant par voie de fait et dès le décès de leur père dans le local dont elle avait été expulsée quelques années plus tôt. Ils ajoutent qu’elle n’hésite pas à exploiter un fonds de commerce sur lequel elle ne dispose d’aucun droit, générant un préjudice né, actuel et certain pour eux, les dettes locatives étant réglées par l’indivision post-successorale consécutive au décès d'[V] [C].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante qui n’émet aucune critique à l’encontre du jugement querellé, se borne à reprendre ses prétentions et moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs complets et pertinents qu’elle approuve, a, à bon droit, débouté Mme [H] de ses demandes en retenant, après rappel des dispositions des article L.411-1 et R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— que l’intéressée ne rapportait pas la preuve que son défunt époux, courant juillet 2020, lui avait remis les clés du local commercial dont elle avait été expulsée deux ans auparavant, pour qu’elle y exploite le fonds de commerce, et aucun élément nouveau n’est produit devant la cour corroborant cette assertion, la facture des pompes funèbres produite en appel et qui tendrait à démontrer le rapprochement des époux étant contredite par le mail daté du 07 avril 2022 adressé par Mme [H] au notaire en charge du règlement de la succession qui relate les conflits ayant opposé les époux depuis leur séparation en 2005 et documents médicaux communiqués par les intimés attestant de l’affaiblissement des capacités cognitives d'[V] [C] hospitalisé à la fin du mois de juin 2020 et qui est décédé le 21 juillet suivant ;
— que le jour même de ce décès, Mme [H] déclarait à l’huissier de justice mandaté par ses soins pour l’établissement d’un constat des lieux, que son mari était locataire du local litigieux et qu’elle louait un local attenant situé à la même adresse ;
— que Mme [H] ne justifie pas d’un accord des héritiers indivis d'[V] [C] pour confier l’exploitation du fonds qui avait été donné en location à ce dernier ;
C’est en conséquence par une exacte application de l’article R.441-1 susvisé selon lequel « la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait» que le premier juge a rejeté la demande de nullité de l’expulsion dès lors dans un tel cas, le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets.
Il s’ensuit la confirmation du jugement de ce chef et par voie de conséquence en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H].
Sur la demande indemnitaire des consorts [C] :
A l’appui de leur appel incident sur ce point les intimés invoquent le préjudice moral subi en raison du comportement et de l’action abusive de Mme [H] qui s’est réintroduite par voie de fait dans les lieux, dès le décès de son époux et après en avoir été expulsée trois ans auparavant;
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Et aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;
Or en l’espèce l’abus dénoncé est insuffisamment caractérisé et le préjudice moral allégué non démontré, en sorte que le rejet de cette demande doit être approuvé.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et indemnité de procédure.
Mme [H] qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité commande de faire application en faveur des intimés à hauteur de ce qu’ils réclament.
Par ailleurs en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution le coût des actes relatifs à l’expulsion est par principe à la charge de l’expulsé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [P] [H] à payer à Mme [S] [C] et M. [T] [C], ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [H] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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