Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 déc. 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1358
N° RG 25/01449 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JZSR
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 décembre 2025
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Aude VENTURINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire français prononcé pour 3 ans le 04 août 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2025, notifiée le 16 décembre 2025 à 09h42 concernant :
M. [C] [P]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 décembre 2025 à 09h31, enregistrée sous le N°RG 25/6231 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2025 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [P] le 20 Décembre 2025 à 16h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me FERRE du cabinet Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [C] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] s’est vu notifier le 16 décembre 2025 un arrêté portant décision d’éloignement pris le 15 décembre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône sur la base d’une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 août 2025 à titre de peine complémentaire.
À la levée d’écrou le 16 décembre du centre pénitentiaire d'[Localité 2] à 09H37, il a également été notifié d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative pris également par le Préfet des Bouches du Rhône et notifié le même jour.
Sur requête du préfet du 19 décembre 2025, le juge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de NIMES a le 19 décembre 2025 à 16h05 rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la mesure de détention pour une durée de 26 jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de l’ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative le 20 décembre 2025 à 16h07 contestatnt que la préfecture a bien effectué les diligences nécessaires à l’organisation de son départ.
Sur l’audience Monsieur [P] fait valoir qu’il est volontaire pour partir le plus rapidement possible, ayant d’ailleurs remis son passeport au centre de rétention, car il doit se marier le 3 janvier 2026 en Algérie. Il asure avoir acheté son billet et que toute sa famille doit se rendre au mariage. Il ajoute qu’il souhaite rentrer en Algérie aussi car sa mère est malade.
Son Avocat s’en rapporte concernant les diligences préfectorales et sur le fond indique que l’intéressé est prêt à partir qu’il a d’ailleurs remis de bonne foi son passeport, qu’il dispose de garanties de représentation et que rien ne permet de douter de son départ volontaire, puisqu’il a lui même accepté la peine complémentaire d’interdiction du territoire lors de la condamnation du 4 août 2025 dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance de culpabilité.
Monsieur le représentant du Préfet des Bouches du Rhône demande la confirmation de l’ordonnance dont appel relevant l’absences d’élements permettant de justifier des garanties de représentations de Monsieur [P] et de sa possibilité de départ volontaire.
SUR LE FOND :
L’article L511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français; l’article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l’objet d’une obligation contraignante de quitter le territoire français.
L’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel Monsieur [P] soutient que : l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ : que par voie de conséquence le bref délai exigé par l’article L554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respecté.
De l’examen des pièces de la procédure il ressort quedès la reception de son passeport une demande de routing a été rélaisé le 18 décembre 2025 et que précédement alrs qu’il ne disposait pas de titre de voyage ou de pièce d’identité une demande de laissez-passer consulaire avait été faite auprès des autorités consulaires algérienne qui avait pu antérieurement le reconnaitre comme leur national.
Il est ainsi établi que des recherches ont été engagées pour vérifier la réalité de l’identité de la personne retenue dans un délai très bref et permettre son retour effectif dans son pays d’origine.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P] présent irrégulièrement en FRANCE dispose d’un passeport en cours de validité.
Néanmoins, malgré ses déclarations il n’a justifié d’aucune adresse ni domicile en FRANCE et d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Pas ailleurs et même s’il affiche une réelle volonté de départ, il a fait aupravant échec à plsuieurs mesures d’éloignement et est revenu sur le territoire français malgré une procédure déloignement forcée le 19 juillet 2023.
Ainsi, le risque que Monsieur [P] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est important
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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