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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 févr. 2026, n° 23/10042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 5 juillet 2023, N° 21/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N°2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 23/10042 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWMJ
S.A.R.L. [1]
C/
[Z] [L]
S.A.S. [2]
Renvoi à l’audience du 11/06/26 à 9h00
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
— Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
— Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CANNES en date du 05 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00174.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [2], demeurant C/O [3] – [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1], entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, a conclu un contrat avec la SCI [4], en vue de la restauration de l’habitation de M. [N] et Mme [W].
Un contrat de sous-traitance a ensuite été conclu le 26 février 2020, pour la gestion de ce chantier, entre la société [1] et la société [2].
M. [Z] [L], intervenant sur ce chantier, a été gravement blessé, lors de la manipulation de chaux, le 19 novembre 2020.
Le 21 mai 2021, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société [1] et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. La société [2] a été attraite à la cause.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— condamné la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 15 840 euros net au titre du travail dissimulé,
. 2 640 euros pour non-respect des obligations contractuelles relatives à la déclaration d’accident du travail,
. 2 640 euros net pour absence de visite médicale préalable à l’embauche,
. 15 840 euros au titre du licenciement nul,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de procéder à la déclaration d’accident de travail et de remettre à M. [L] les bulletins de paie et documents de rupture conformes, le tout dans le délai d’un mois suivant le prononcé du présent jugement,
— rejeté les autres demandes des parties notamment celles formées envers la société [2],
— condamné la société [1] aux dépens.
Le 27 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— recevoir la société [1] en son appel et le juger recevable,
— infirmer le jugement de départage du 5 juillet 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il débouté la société [1] de ses demandes fins et conclusions et l’a condamnée pour l’emploi de M. [L],
Statuant à nouveau :
— rejeter toutes demandes fins et prétentions de M. [L] et de la société [2] à l’encontre de la société [1] comme étant particulièrement infondées,
— mettre hors de cause la société [1] quant à l’emploi salarié de M. [L],
— désigner la société [2] comme employeur exclusif de M. [L],
— condamner exclusivement la société [2] au titre du rravail dissimulé, du non-respect des obligations contractuelles relatives à la déclaration d’accident du travail, pour absence de visite médicale préalable à l’embauche, au titre du licenciement nul de M. [L],
— condamner M. [L] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros pour sa procédure particulièrement téméraire et abusive,
— condamner tout succombant à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’à la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La société [1], appelante, fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’embauche de M. [L] sur ce chantier et n’a jamais été son employeur. Elle rappelle que la procédure pénale diligentée, suite à la plainte de M. [L], a conclu qu’elle n’était pas son employeur, alors qu’il avait été embauché par M. [C], co-gérant de la société [2] pour plusieurs chantiers, dont celui concernant l’habitation de M. [N].
En conséquence, aucun manquement ne peut lui être reproché, que ce soit concernant l’organisation de la visite médicale, la déclaration préalable à l’embauche ou la déclaration de l’accident du travail.
La société [1] sollicite enfin la condamnation de M. [L] à une indemnisation au titre de la procédure abusive à son encontre, alors qu’il savait pertinemment qui est son employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société [2], intimée, demande à la cour de :
— déclarer la société [2] recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes,
— déclarer la société [1] mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement de départage rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Cannes, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il :
. rejette les autres demandes des parties et notamment celles formées envers la société [2],
— juger que la société [2] n’est aucunement l’employeur de M. [L], ce dernier échouant dans l’administration de la preuve d’une relation salariée, et qu’elle n’est pas responsable de manquements liés à cette qualité d’employeur,
— mettre hors de cause la société [2],
À titre subsidiaire :
— juger que la société [2] n’est, quoi qu’il en soit, aucunement responsable en sa qualité de sous-traitante,
En conséquence, en tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société [2],
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société [2],
— condamner la société [1] à payer à la société [2] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [2], intimée, fait essentiellement valoir qu’elle n’est pas l’employeur de M. [L], qu’elle n’a jamais embauché. Elle demande dès lors la confirmation du jugement querellé, qui l’a mise hors de cause. Elle rappelle que le salarié lui-même soutient avoir été engagé par la société [1] et n’établit donc nullement, la concernant, un lien de subordination qui les aurait liés. M. [U] [C], père de la gérante de la société [2], se trouvait sur les lieux en sa qualité de conducteur de travaux pour la société [1] et non en une quelconque qualité de reponsable de la société [2].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, le salarié intimé demande à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cannes en date du 5 juillet 2023,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En cas de réformation, il est sollicité de la cour de :
Statuant à nouveau :
— juger que ni la société [1] ni la société [2] n’ont pas rempli leurs obligations de déclaration préalable,
— juger que ni la société [1] ni la société [2] n’ont jamais délivré de bulletin de paie à M. [L],
— juger que ni la société [1] ni la société [2] ne se sont pas acquittées de ses obligations déclaratives,
— juger que la société [1] et la société [2] se sont adonnées à du travail dissimulé,
— juger que M. [L] n’a pu bénéficier d’aucune visite médicale d’embauche,
— juger que la société [1] et la société [2] n’ont pas rempli leur obligation de déclaration d’accident du travail de M. [L],
— juger que les manquements contractuels de la société [1] et de la société [2] sont graves,
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] au paiement de la somme de 15 840 euros net au titre du travail dissimulé subi par M. [L],
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros pour non-respect des obligations contractuelles relatives à la déclaration d’accident du travail,
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] au paiement de la somme de 2 640 euros net pour absence de visite médicale préalable à l’embauche,
— résilier le contrat de travail de M. [L] au jour de la décision à intervenir,
— juger que le licenciement de M. [L] est en raison de son état de santé et plus particulièrement des suites de son accident du travail,
— juger que le licenciement s’analyse en licenciement nul,
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] au paiement de la somme de 15 840 euros au titre du licenciement nul,
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] à déclarer l’accident du travail survenu le 19 novembre 2020 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] à procéder à la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat à M. [L], et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui a condamné la société [1] à une indemnisation au titre du travail dissimulé, en raison de l’absence de visite médicale et eu égard à l’absence de déclaration de l’accident de travail, et demande, à titre subsidiaire, que les deux sociétés soient condamnées in solidum. Il estime qu’en tout état de cause, les deux sociétés doivent être condamnées solidairement, en leurs qualités de donneur d’ordre et de sous-traitant, au regard des manquements constatés dans les diligences et vérifications qui n’ont pas été réalisées au moment de son embauche et qui ont conduit à son préjudice.
Il demande enfin la résiliation judiciaire du contrat de travail, que ce soit à l’égard de la société [1] ou de la société [2]. Il conclut que la résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul, puisque la rupture de la relation contractuelle est liée à son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande au titre de l’absence de déclaration de l’accident du travail
L’employeur doit déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie tout accident du travail dont il a connaissance, même s’il a la conviction que les causes de celui-ci sont étrangères à l’activité professionnelle (Cass. 2e civ., 12 sept. 2012, nos 11-15.374 et 11-19.371 ; Cass. soc., 15 nov. 2001, no 99-21.638). A ce titre, M. [L] sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de déclaration de l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que 'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'.
L’article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : 'le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles'.
Or, selon l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il est constant qu’il résulte de la lecture combinée de ces articles que relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et si, sous le couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont il a été victime, une telle action ne peut être portée que devant la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale étant incompétente pour en connaître.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’éventuelle incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur l’éventuelle incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande de dommages et intérêts, fondée sur l’absence de déclaration de l’accident du travail par l’employeur, formée par M. [L],
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 21 mai,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 11 juin 2026 à 9 heures,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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