Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 23/07250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JANVIER 2025
N° RG 23/07250 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WERG
AFFAIRE :
[B] [Z] [P]
…
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de Puteaux
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [B] [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] / COTE D’IVOIRE
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 – N° du dossier E0002ZEN
Plaidant : Me Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1711 -
Madame [L] [S] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 5] / COTE D’IVOIRE
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 – N° du dossier E0002ZEN
Plaidant : Me Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1711 -
****************
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 – N° du dossier E00032VO
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffère lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 juillet 2007, la société BNP Paribas a consenti à M. [B] [P] et Mme [S] [P] née [U] un prêt immobilier d’un montant de 267 000 euros, remboursable en 276 mensualités moyennant un taux hors assurance de 4,20 %.
Suivant acte sous seing-privé en date du 11 mai 2007, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des époux [P] de l’emprunt contracté auprès de la BNP Paribas.
Par quittance subrogative en date du 16 mars 2022, la société Crédit Logement a réglé à la BNP Paribas la somme de 9 535,39 euros correspondant aux échéances impayées d’octobre 2021 à mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2022, la société Crédit Logement a assigné M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire, avec rappel de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 9 549,29 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2022 sur la somme de 9 353,39 euros, la capitalisation des intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— leur condamnation in solidum aux dépens comprenant les frais d’inscription au visa des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à la société Crédit Logement la somme de 9 549,29 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 535,39 euros et ce, à compter du 25 mai 2022;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens qui comprendront les frais d’inscription ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 mai 2024, M. et Mme [P], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel et y faire droit ;
En conséquence,
— prononcer l’annulation de la citation à comparaître du 30 juin 2022 ainsi que l’annulation du jugement du 30 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre – tribunal de proximité de Puteaux ;
Et, statuant de nouveau :
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— condamner la société Crédit Logement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 février 2024, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel reçue le 20 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [P] de leur demande relative à l’annulation de la citation à comparaître du 30 juin 2022 ainsi que l’annulation du jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre – tribunal de proximité de Puteaux ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre – tribunal de proximité de Puteaux ;
— condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [P] en tous les dépens, en ce compris les frais d’inscription, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la Selarl SLRD Avocats, avocat au barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société Crédit Logement soutient que si l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, prévoit en son alinéa 2 que les avocats peuvent postuler dans l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence et devant ladite cour d’appel, l’article 5-1 de la loi précitée précise que, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaire de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions, ils peuvent également postuler auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La société Crédit Logement fait valoir qu’en l’espèce, la déclaration d’appel a été formalisée sous la constitution de Maître [Y], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, alors que les appelants étaient défaillants en première instance et que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal de proximité de Puteaux, en sorte que les conditions dérogatoires de l’article 5-1 ne sont pas réunies, Maître [Y] ne pouvant valablement représenter M. et Mme [P], il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel au visa des articles 117 et 119 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] n’ont pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel ».
En application de l’article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ».
En l’espèce, l’avocat de M. et Mme [P], avocat au Barreau des Hauts-de-Seine pouvait légitimement, en application de l’article 5 précité, postuler et se constituer dans le cadre de la déclaration d’appel de M. et Mme [P].
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Sur la nullité de la signification de l’assignation
M. et Mme [P] font grief à la société Crédit Logement d’avoir signifié l’assignation à leur domicile à Rueil-Malmaison alors qu’ils n’y étaient plus domiciliés, que la société Crédit Logement était nécessairement au courant qu’ils n’habitaient plus à cette adresse puisque le courrier de mise en demeure a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que pour la signification du jugement, la société Crédit Logement a retrouvé leur adresse à Abidjan, et aurait dû accomplir ces mêmes diligences pour délivrer l’assignation devant le tribunal de proximité de Puteaux. Ils font valoir qu’ils ont subi un grief important dans la mesure où, faute de diligences de l’huissier, ils n’ont pas eu connaissance de la procédure devant le tribunal de proximité de Puteaux et n’ont pu faire valoir leurs droits et moyens de défense en première instance.
La société Crédit Logement rétorque que M. et Mme [P] ont quitté le territoire français sans avertir leurs créanciers, notamment sans avertir la société Crédit Logement, en sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que d’adresser ses courriers à la dernière adresse connue et n’a pu délivrer l’assignation à une autre adresse. Elle fait valoir que ce n’est qu’en juillet 2023 en commandant un relevé de propriété qu’elle a eu connaissance de leur nouvelle adresse à Abidjan, soulignant que les fiches immeubles qui ont permis de prendre une inscription sur le bien ne fournissent aucune indication quant à l’adresse des copropriétaires, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation délivrée le 30 juin 2022.
Réponse de la cour
L’article 114 dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il appartient à la partie qui invoque la nullité d’un acte de procédure de préciser et de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification d’un acte doit être faite à personne.
Selon l’article 659 du même code, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
Ainsi, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses implique, selon l’article 659 du code précité que l’huissier de justice relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. De manière générale, il est établi que l’huissier de justice ne peut se contenter d’une vérification unique et formelle, mais doit mettre en 'uvre plusieurs diligences élémentaires.
En l’espèce, s’il apparaît à la lecture du jugement que l’assignation a été signifiée à M. et Mme [P] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ceux-ci ne produisent pas l’acte litigieux (et ne justifient pas avoir sollicité la communication dudit acte auprès de la société Crédit Logement) en sorte qu’ils ne mettent pas en mesure la cour d’apprécier les diligences de l’huissier, étant observé que la charge de la preuve leur incombe.
Au demeurant, ils reprochent à l’huissier de ne pas avoir procédé à un relevé de propriété, ce qu’a fait la société Crédit Logement à la suite du jugement, lui permettant de connaître leur adresse, mais la cour observe que le relevé de propriété ne fait pas partie des diligences élémentaires qu’un huissier / un commissaire de justice doit faire pour vérifier la véracité des informations qu’il recueille sur place lors de la délivrance de son acte.
Au surplus, il sera rappelé qu’un débiteur a l’obligation, notamment lorsqu’il est poursuivi par ses créanciers, d’informer expressément ces derniers de tout changement d’adresse.
Or, M. et Mme [P] ne justifient ni même n’allèguent avoir notifié leur changement d’adresse à la société Crédit Logement, se contentant de reprocher à cette dernière de ne pas avoir réalisé les investigations nécessaires lui permettant de découvrir leur changement d’adresse.
En définitive, il convient de retenir le caractère suffisant des investigations effectuées par l’huissier, au regard des éléments produits à la procédure, dont il ressort que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de M. et Mme [P] par le Crédit Logement.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la signification de l’assignation du 30 juin 2022 ni a fortiori le jugement déféré.
Sur le fond
M. et Mme [P] soutiennent que la déchéance du terme ne pouvait être acquise dans la mesure où ils n’ont pas été destinataires de la mise en demeure de la banque leur permettant de régulariser la situation, en sorte que la caution n’aurait pas dû verser la somme de 9 549,29 euros.
La société Crédit Logement ne répond pas sur ce point, sauf à solliciter la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé le créancier est en droit d’exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
L’emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce le recours personnel qu’elle tient de ce texte les contestations qu’il aurait pu faire valoir contre le créancier d’origine, à savoir le prêteur de deniers.
C’est donc en vain que M. et Mme [P], pour s’opposer à la demande en paiement de la société Crédit Logement, se prévalent de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, faute d’avoir dûment reçu les courriers recommandés du 17 novembre 2022 de la banque, étant rappelé que la réception par son destinataire de la lettre recommandée avec avis de réception n’est pas une condition de mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme.
Le jugement n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [P], qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour l’avocat qui le demande, mais qui contrairement à la demande qui en est faite par la société Crédit Logement, ne comprennent pas les dépens autres que ceux prévus à l’article 695 du code de procédure civile, outre qu’il n’est pas établi en l’espèce qu’auraient été engagés des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire en lien avec le déroulement de la présente procédure.
Pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée, de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
Déboute M. [B] [P] et Mme [S] [P] née [U] de leur demande d’annulation de la signification de l’assignation du 30 juin 2022 et du jugement du 30 juin 2023,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [P] et Mme [S] [P] née [U] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant de la Selarl SLRD avocats,
Condamne M. [B] [P] et Mme [S] [P] née [U] à payer la somme de 2 000 euros à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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