Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 déc. 2025, n° 22/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2022, N° 21/01696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03753 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01696
APPELANT
Monsieur [D] [V]
Chez [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
Représenté par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2018, M. [D] [V] a été engagé par la société [6] en qualité d’homme de chambre du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 pour une durée de travail effectif de 151,67 heures mensuels.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
La société [6] a remis à M. [D] [V] :
— 13 bulletins de salaires pour les mois de septembre, octobre, novembre 2018, janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier et février 2020,
— une attestation [7], datée du 06 mars 2020, indiquant la fin du contrat de travail à durée déterminée, récapitulant les dernier six mois de travail d’août 2019 à janvier 2020,
— un certificat de travail, daté du 29 février 2020, pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020,
ces deux derniers documents indiquant la fin du contrat à durée déterminée comme motif de rupture.
M. [V], indiquant avoir reçu ces documents par mail du 13 juillet 2020, a, par lettre du 18 juillet 2020, dénoncé auprès de son employeur la rupture injustifiée de son contrat de travail, le non-respect de la procédure de licenciement ainsi que non-paiement de son solde de tout compte.
Faute d’avoir obtenu satisfaction de la part de son employeur, M. [V] a saisi, le 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir notamment juger la rupture de son contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [6] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— condamné la S.A.R.L. société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
1 672,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
167,25 au titre des congés payés afférents,
669 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 672,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la S.A.R.L. société [6] à lui remettre à M. [D] [V] une attestation destinée au [7], un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent jugement.
— débouté M. [D] [V] du surplus de ses demandes.
— condamné la S.A.R.L. société [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2022, M. [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d’appel du 13 mars 2022 enregistrée sous le numéro de RG22/3753 et a constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Le 10 novembre 2022, M. [V] a formé une requête en référé contre ladite ordonnance.
Par un arrêt du 12 avril 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 25 octobre 2022,
— dit que M. [D] [V] a conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que sa déclaration d’appel n’encourt nullement la caducité,
— rejeté la demande de M. [D] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— renvoyé le dossier enregistré sous le RG 22/03753 à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 13 juin 2022, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris section commerce chambre 2 du 7 janvier 2022 en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D] [V] et en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. société [6] à lui payer :
1 672,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 672,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
167,25 à titre des congés payés afférents,
669,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris section commerce chambre 2 du 07 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [D] [V] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau, il demande à la cour d’appel de Paris de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit ;
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D] [V],
— condamner en conséquence la S.A.R.L. société [6] à lui payer sommes suivantes :
6 690 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 672,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
167,25 à titre des congés payés afférents,
669,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9 824,33 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2018 à mai 2019,
982,23 euros à titre de congés payés afférents,
705,96 euros à titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2018,
70,59 euros à titre de congés payés afférents,
3 974,95 euros à titre de paiement du solde de tout compte,
— condamner la S.A.R.L. société [6] aux entiers dépens de l’instance et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil du conseil de prud’hommes,
— ordonner la remise, conforme à la décision à intervenir, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative et des fiches de paye de septembre 2018, octobre 2018, décembre 2018 à mai 2019 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la S.A.R.L. société [6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, M. [V] considère que le contrat de travail initialement à durée déterminée jusqu’au 28 février 2019 a été prolongé par accord verbal, ayant continué à travailler pour la société [6] jusqu’au 29 février 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il relève que la rupture de son contrat de travail est ensuite intervenue sans qu’une lettre de licenciement ne lui ait été adressée par l’employeur, ainsi qu’en l’absence d’entretien préalable.
Il en conclut qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, la société [6] ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 1er mars 2020.
Bien que régulièrement citée, la société [6] n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat de travail et la cause de la rupture
L’embauche initiale de M. [V] résultant de la conclusion d’un contrat à durée déterminée et dont l’exécution a été poursuivie sans avenant écrit au-delà du terme initial, il y a lieu d’examiner la qualification du contrat au moment de la rupture décidée par l’employeur au 29 février 2020 pour pouvoir apprécier le bien fondé des demandes en paiement des sommes de nature salariale et indemnitaire formées par le salarié.
— Sur la nature du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par application des dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il résulte par ailleurs de l’article L. 1243-11 du Code du travail que lorsque la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient à durée indéterminée.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le contrat de travail initial a été conclu pour une durée déterminée en date du 1er septembre 2018, M. [D] [V] ayant été engagé par la société [6] en qualité d’homme de chambre pour une durée de six mois du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 ainsi que cela ressort du contrat versé au dossier.
L’établissement et la remise des bulletins de salaires et du certificat de travail par la société [6] à M. [V] démontrent que l’exécution du contrat s’est prolongée une année au-delà du terme initial du 28 février 2019.
En l’absence de nouveau contrat ou d’avenant écrit, le contrat de travail est dès lors considéré comme ayant été conclu pour une durée indéterminée, quelle que soit la cause de la rupture visée par l’employeur dans l’attestation destinée à [7].
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— Sur la cause de la rupture
Alors que le contrat à durée déterminée a été requalifié à durée indéterminée, la rupture de celui-ci survenue le 29 février 2020, sans autre procédure que la simple mention par l’employeur de la fin du contrat à durée déterminée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires et salariales
— Sur les indemnités de rupture du contrat de travail
— pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'.
Il est établi et non contestable que M. [V] avait acquis au moins une année et six mois d’ancienneté dans son poste de travail et que son salaire moyen brut s’élevait à la somme de 1 672,51 euros à la fin de la relation contractuelle.
M. [V] ne justifie pas le montant de sa demande qu’il chiffre à ce titre à la somme de 6 690 euros, soit quatre mois de salaire brut.
En l’état des éléments versés aux débats et de l’effectif de l’entreprise, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué en réparation du préjudice né de la perte de l’emploi la somme de 1 672,51 euros.
— pour l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, M. [V] a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 669 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— pour l’indemnité compensatrice de préavis
Justifiant d’une ancienneté d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans auprès de la société [6], M. [V] a droit à un préavis d’un mois en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail.
N’ayant pas été mis en mesure d’effectuer ce préavis, il bénéficie du droit à l’indemnité compensatrice correspondante au mois de salaire dû d’un montant brut de 1 672,51 euros, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent de 167,25 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
— sur les rappels de salaire
Il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire produits aux débats, que M. [V] était embauché pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, qu’il n’a été payé que pour une durée de 121,24 heures les mois de septembre et octobre 2018, privé sans explication de la somme de 705,96 euros de salaire et 70,59 euros de congés payés afférents.
L’employeur ne justifie pas la baisse du volume horaire de travail confié à son salarié.
Il sera dès lors fait droit à cette demande par infirmation du jugement.
Ainsi qu’il a été ci-dessus exposé, la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme initialement prévu le 28 février 2019 pour s’achever le 29 février 2020.
L’employeur ne justifie pas s’être valablement délivré de son obligation de payer les salaires pour les mois de février, mars, avril et mai 2019, n’ayant pas remis au salarié les bulletins de salaire y afférents et n’a délivré un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019 uniquement pour 21 heures de travail au lieu des 151,67 heures contractuelles.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [V] en paiement des six mois de salaire dus, déduction faite du paiement de la somme de 210,63 euros pour les 21 heures payées au mois de janvier 2019, soit 9 613,60 euros et 961,36 euros de congés payés y afférents.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
— sur le paiement du solde de tout compte figurant sur le reçu de solde de tout compte de M. [V]
M. [V] expose avoir reçu par mail du 13 juillet 2020 son certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte faisant état d’une somme de 3 974,95 euros.
Or, le mail et le reçu pour solde de tout compte ne figurent pas au dossier déposé par M. [V] et ne sont pas visés par le bordereau des pièces communiquées.
En revanche, sur l’attestation destinée à [7], la société [6] a indiqué que la somme de 3 774,95 euros était due au titre du solde de tout compte.
Pour autant, les sommes constituant ce solde de tout compte résultent des indemnités légales dues au salarié et ci-dessus calculées et accordées à M. [V] et qui a donc été rempli de tous ses droits.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce que M. [V] a été débouté du chef de cette demande.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt et ce sous astreinte en raison de ses absences inexpliquées aux audiences des deux instances.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dans une société ayant moins de 11 salariés, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités à [7], devenu [5].
Sur les frais et dépens
Partie succombante à l’instance, la société [6] sera tenue aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement (RG n° 21/01696) prononcé le 07 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de sa demande en rappel de salaires ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société [6] à payer à M. [D] [V] :
— la somme de 705,96 euros de rappels de salaire et celle de 70,59 euros de congés payés afférents pour les mois de septembre et octobre 2018,
— la somme de 9 613,60 euros de rappels de salaire et ce 961,36 euros de congés payés y afférents ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [D] [V] les documents conformes au présent arrêt dans le mois qui suit la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour pendant trois mois ;
Ordonne que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Condamne la société [6] à payer à M. [D] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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