Infirmation partielle 23 février 2021
Cassation 7 novembre 2024
Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 novembre 2024, N° 13/01975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
S.C.I. RDL
S.C.I. RDO
C/
S.C.P. BTSG²
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
N° RG 24/01412 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRTE
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 13/01975 – après cassation d’un arrêt du 23 février 2021 rendu par la cour d’appel de Dijon – RG : 18/01624 – par un arrêt du 7 novembre 2024 rendu par la Cour de cassation – Pourvoi n° B 21-15.748
APPELANTES :
S.C.I. RDL
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. RDO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.C.P. BTSG² es qualités de mandataire ad’hoc de la société CREUSOT CARRELAGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 pour être prorogée au 16 décembre 2025, puis au 10 mars 2026, au 05 mai 2026 et au 26 mai 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis acceptés le 22 février 2012, les SCI RDL et RDO, qui ont pour gérant M. [P], ont confié à la SARL Creusot Carrelage la réalisation de travaux de pose de carrelages dans un appartement et un bureau situés [Adresse 3] à Chalon-sur-Saône, moyennant le prix de respectivement 20 258,85 euros et 17 788,68 euros TTC.
Des acomptes ont été réglés à la commande par les SCI et un décompte final a été établi le 12 juillet 2012 par la SARL Creusot Carrelage, arrêtant à 14 181,20 euros le solde dû par la SCI RDL et à 9 022,58 euros celui dû par la société RDO.
Une facture complémentaire a été adressée le même jour aux deux SCI correspondant à des travaux supplémentaires facturés 1 984,12 euros.
Le 13 juiIIet 2012, les SCI RDL et RDO ont fait dresser un constat de l’état d’achèvement des travaux, et ont refusé de régler le solde des factures en alléguant des non conformités et malfaçons.
La société Creusot Carrelage a saisi le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône de requêtes en injonction de payer les soldes des marchés de travaux, auxquelles il a été fait droit par ordonnances rendues le 25 janvier 2013, signifiées le 15 février 2013.
Le 27 février 2013, les SCI RDL et RDO ont formé opposition aux ordonnances d’injonction de payer. Par jugement rendu le 10 juin 2013, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des procédures et, constatant l’accord des parties pour que l’instance soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
Par jugement rendu le 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a :
— jugé que la SCI RDL et la SCI RDO ont eu des relations contractuelles directes avec la SARL Creusot Carrelage dans le cadre d’un contrat d’entreprise, à l’exclusion de tout contrat de sous-traitance avec la société Quesada,
— débouté la SARL Creusot Carrelage de sa demande en paiement de la facture de 1 984,12 euros au titre de travaux supplémentaires réalisés sans acceptation du maître de l’ouvrage,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties et, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A], chargé de procéder à toutes investigations permettant de déterminer l’existence et les causes du sinistre et de décrire les désordres en distinguant bien chaque SCI et en précisant s’ils permettaient ou non la réception des travaux.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 12 mai 2016.
Au terme de ses dernières conclusions saisissant le tribunal, M. [Z] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Creusot Carrelage, se fondant sur les dispositions des articles 1147 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, a demandé à la juridiction de :
— condamner la SCI RDO à lui payer la somme de 9 022,58 euros au titre du solde de la facture du 12 juillet 2012, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2012,
— condamner la SCI RDL à lui payer la somme de 14 181,20 euros au titre du solde de la facture du 12 juillet 2012, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2012,
— fixer la réception des travaux au 12 juillet 2012,
— condamner chacune des défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens, et aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de sommation, d’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que ceux de la procédure du tribunal de commerce puis les frais d’expertise,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les défenderesses ont conclu, au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL Creusot Carrelage.
A titre reconventionnel, elles ont sollicité sa condamnation à restituer à chacune d’elles les acomptes qu’elles ont versés, soit 6 077,65 euros à la SCI RDL et 5 336,60 euros et 3 429,50 euros à la SCI RDO.
Elles ont également sollicité la condamnation de la SARL Creusot Carrelage à payer à la SCI RDL la somme de 7 433 euros et à la SCI RDO la somme de 6 695 euros au titre de la reprise des désordres, outre les sommes de 950 euros et 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Elles réclamaient enfin chacune l’allocation d’une indemnité de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a :
— fixé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Creusot Carrelage à la date du 12 juillet 2012,
— condamné la SCI RDL à payer à M. [Z] [R], en qualité de liquidateur de la SARL Creusot Carrelage, la somme de 9 022,58 euros au titre du solde de la facture du 12 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2012,
— condamné la SCI RDO à payer à M. [Z] [R], en qualité de liquidateur de la SARL Creusot Carrelage, la somme de 14 181,20 euros au titre du solde de la facture du 12 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2012,
— fixé la créance de la SCI RDL à la liquidation judiciaire de la SARL Creusot Carrelage à la somme de 7 433 euros au titre des travaux de reprise et à la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
— fixé la créance de la SCI RDO à la liquidation judiciaire de la SARL Creusot Carrelage à la somme de 6 695 euros au titre des travaux de reprise et à la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, d’une part la SCI RDL et la SCI RDO et, d’autre part, la SARL Creusot Carrelage, à supporter pour moitié les dépens, qui comprendront les frais de signification, les frais engagés devant le tribunal de commerce et les frais d’expertise,
— ordonné que la somme correspondant à la moitié des dépens de la procédure soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Creusot Carrelage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI RDL et la SCI RDO ont relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2018.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2019, le magistrat chargé de la mise en état a débouté l’intimée de ses demandes tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et condamner les appelantes au paiement d’une indemnité de procédure au motif qu’elle n’a plus de représentant légal depuis la clôture de sa liquidation le 23 avril 2018, et a enjoint aux avocats de faire intervenir le mandataire ad hoc de la société Creusot Carrelage, à peine de radiation.
Selon ordonnance du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 12 juillet 2019, la SCP BTSG² en la personne de Maître [C] [O], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Creusot Carrelage.
Par un arrêt du 23 février 2021, la présente cour a :
— déclaré la SCI RDO et la SCI RDL recevables mais mal fondées en leur appel principal,
— déclaré la SARL Creusot Carrelage recevable et fondée en son appel incident,
— confirmé le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la créance de la SCI RDL à la liquidation judiciaire de la SARL Creusot Carrelage à la somme de 7 433 euros au titre des travaux de reprise et à la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance, fixé la créance de la SCI RDO à la liquidation judiciaire de la SARL Creusot Carrelage à la somme de 6 695 euros au titre des travaux de reprise et à la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance, et partagé les dépens par moitié entre les parties,
L’infirmant sur ces points et, statuant à nouveau,
— débouté la SCI RDO et la SCI RDL de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la SCI RDO et la SCI RDL aux dépens de première instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,
Y ajoutant,
— condamné la SCI RDO et la SCI RDL à payer à la SARL Creusot Carrelage la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI RDO et la SCI RDL aux dépens d’appel.
La SCI RDL et la SCI RDO ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 7 novembre 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires formées par les sociétés civiles immobilières RDL et RDO et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon autrement composée.
Cette cassation partielle a été justifiée par le constat de la violation de l’article 4 du code civil, en application duquel le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence en son principe.
La SCI RDL et la SCI RDO ont saisi la cour d’appel de Dijon par une déclaration du 8 novembre 2024, rectifiée le 17 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la SCI RDL et la SCI RDO demandent à la cour de :
— reformer le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en date du 16 janvier 2018 en ce qu’il a :
débouté la SCI RDL de sa demande en condamnation de SARL Creusot Carrelage à lui restituer à la somme de 6 077,65 euros versée à titre d’acompte,
débouté la SCI RDO de sa demande en condamnation de SARL Creusot Carrelage à lui restituer les sommes de 5 336,60 euros et 3 429,50 euros versées à titre d’acompte,
condamné la SCI RDL à payer à la société Creusot Carrelage la somme de 9 022,58 euros avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 31 juillet 2012,
condamné la SCI RDO à payer à la société Creusot Carrelage la somme de 14 181,20 euros avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 31 juillet 2012,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Creusot Carrelage et M. [Z] [R], in solidum, à payer :
à la SCI RDL, la somme de 19 920,80 euros (coût de réfection) sous déduction de la compensation de la somme de 14 181,20 (20 258,85 euros ; marché initial – 6 077,65 euros ; acomptes versés), soit la somme nette de 5 739,55 euros,
à la SCI RDO, la somme de 22 543 euros (coût de réfection) sous déduction de la compensation de la somme de 9 022,58 (17 788,68 euros ; marché initial – 8 766,10 euros ; acomptes versés), soit la somme nette de 13 520,42 euros,
— condamner la société Creusot Carrelage et M. [Z] [R], in solidum, à payer, au titre de la perte de jouissance :
à la SCI RDL : la somme de 950 euros,
à la SCI RDO : la somme de 800 euros,
— condamner la société Creusot Carrelage et M. [Z] [R], in solidum, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, et à payer à chacune des sociétés RDL et RDO la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des SCI RDL et RDO pour un exposé complet de leurs moyens.
Les SCI RDL et RDO ont fait signifier leur déclaration de saisine, l’avis de fixation à bref délai et leurs conclusions à la SCP BTSG2 par acte du 19 décembre 2024, remis à personne morale.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 634 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures notifiées le 5 décembre 2019 par la SARL Creusot Carrelage, représentée par la SCP BTSG², devant la présente cour.
Par une note en délibéré du 16 mai 2024, répondant à une demande de la cour, les SCI RDL et RDO ont indiqué n’avoir aucune observation à faire quant à l’irrecevabilité ou à la caducité de l’appel contre M. [R] à titre personnel et autrement qu’ès qualités de liquidateur amiable de la société Creusot Carrelage.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes des appelantes à l’égard de M. [R]
En vertu de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire ayant donné lieu à cassation d’un arrêt d’appel est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cassation prononcée le 7 novembre 2024 se limite aux chefs de dispositif par lesquels la cour d’appel de Dijon a rejeté les demandes indemnitaires présentées par les SCI RDL et RDO, et en ce qu’il a été statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le rejet des demandes de restitution des sommes versées par les SCI RDL et RDO à titre d’acomptes, et la condamnation des dites sociétés au paiement du solde des factures de travaux établies par la SARL Creusot Carrelage (soit respectivement 9 022,58 euros et 14 181,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012) étant acquis, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’infirmation formulées à ce titre, dès lorsqu’elles n’entrent pas dans le périmètre de la dévolution s’opérant au profit de la présente cour de renvoi.
Par ailleurs, les demandes présentées par les SCI RDL et RDO doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de M. [Z] [R], que ce soit au titre de l’engagement de sa responsabilité personnelle en raison des fautes qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, ou ès qualités de représentant de la SARL Creusot Carrelage.
En effet M. [R] ' qui n’a plus la qualité de représentant de la SARL Creusot Carrelage, celle-ci ayant pour mandataire judiciaire la société BTSG² ' n’a pas été attrait à la procédure d’appel, et ne s’est pas vu signifier les conclusions de l’appelante.
Sur les demandes indemnitaires des SCI RDL et RDO
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les sociétés RDL et RDO présentent, sur ce fondement, des demandes indemnitaires à hauteur de respectivement 5 739,55 euros et 13 520,42 euros au titre de la réfection des désordres (après compensation avec le solde des factures du carreleur, dont elles ne s’estiment pas redevables), outre respectivement 950 euros et 800 euros au titre de la perte de jouissance.
S’agissant de la SARL Creusot Carrelage, représentée par la société BTSG², il convient de faire application des dispositions de l’article 634 du code de procédure civile, aux termes duquel « les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas ».
Il sera rappelé, à cet égard, que dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2019, la SARL Creusot Carrelage, représentée par la SCP BTSG², avait conclu au rejet des demandes d’indemnisation présentées par les sociétés RDL et RDO au titre des travaux de reprise et du trouble de jouissance, aux motifs qu’il n’était pas justifié des manquements contractuels du carreleur ni de la réalité des préjudices invoqués par les appelantes.
Les SCI RDL et RDO contestent d’abord l’aspect du carrelage de sols mis en oeuvre dans leurs locaux, indiquant avoir choisi un carrelage présentant des différences de teintes mais une brillance de surface constante, alors que les carreaux posés présentent des irrégularités de planéité et de brillance affectant la quasi-totalité des surfaces, donnant l’impression qu’ils sont usés ou sales.
C’est toutefois par de justes motifs que le tribunal a retenu, eu égard au résultat des opérations d’expertise que les pièces des appelantes ne permettent pas de contredire, que les carreaux ne présentaient pas de non conformités et qu’ils étaient bien identiques à ceux choisis chez le fournisseur, dès lors que :
— les différences d’aspect alléguées s’expliquaient par un positionnement et une luminosité distincts dans le show room où ils étaient exposés,
— l’aspect brossé destiné à donner aux carreaux un aspect métallique n’était pas un défaut, mais une volonté du fabricant.
En ce qui concerne la pose du carrelage, il ressort du rapport d’expertise que l’épaisseur des joints de carreaux varie entre 3 et 4 mm, et que le désaffleurement sous une règle de 30 cm n’excède pas 2 mm ; que les travaux réalisés dans l’appartement de la SCI RDL présentent des défauts d’exécution résultant de l’absence de pose des plinthes et des différences de couleur des joints (séjour, cuisine, couloir et buanderie), ainsi que d’un manque de remplissage des joints, d’un désaffleurement des carreaux posés sur les murs et d’une finition aléatoire au niveau des jonctions avec les huisseries des portes (salle de bains) ; que de même, les bureaux de la SCI RDO souffrent d’une absence de pose des plinthes, ainsi que d’une mauvaise exécution des joints de carreaux verticaux et horizontaux, d’une mauvaise exécution au niveau des angles verticaux et d’une mauvaise exécution au niveau des pénétrations de robinetterie dans le carrelage mural.
Face aux contestations des SCI RDL et RDO s’agissant de ses conclusions aux termes desquelles les règles du DTU 52-2 avaient été respectées, l’expert judiciaire a proposé la réalisation d’investigations et de mesures complémentaires par un bureau de contrôle ; les appelantes n’ont toutefois pas donné suite à cette demande.
En l’état de ces constatations, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que, si les défauts retenus et décrits par l’expert judiciaire ne présentaient pas un degré de gravité justifiant d’opposer au carreleur une exception d’inexécution pour lui refuser tout paiement, ils caractérisaient cependant un manquement de celui-ci à son obligation contractuelle de résultat, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Les conséquences dommageables de ces manquements n’ont pas été évaluées par l’expert judiciaire, contraint de déposer son rapport en l’état.
Les SCI RDL et RDO fondent leurs demandes sur deux devis établis le 1er décembre 2016 par M. [X] ' non soumis à l’appréciation de l’expert ', correspondant à des travaux de dépose des carreaux existants puis de fourniture et pose de nouveaux carreaux, pour les montants de respectivement 19 920,80 euros TTC et 22 543 euros TTC.
Il n’est toutefois pas établi qu’une réfection totale du carrelage serait nécessaire, l’expert mentionnant seulement une nécessité de reprise des défauts d’exécution et de finition des travaux. L’indemnisation des appelantes ne peut en conséquence être fixée au montant des devis produits.
Eu égard à la nature et à l’étendue des désordres et non-façons auxquels il convient de remédier, le préjudice matériel des SCI RDL et RDO sera réparé par l’allocation d’une somme correspondant à 25 % du montant des travaux payés à la SARL Creusot Carrelage, soit respectivement 5 064,71 et 4 447,17 euros.
Les appelantes vont également subir, à l’occasion de la réalisation des travaux de reprise et de finition, un trouble de jouissance justifiant l’allocation à chacune d’elles d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès
Les SCI RDO et RDL d’une part, et la SARL Creusot Carrelage d’autre part, succombant toutes partiellement en leurs prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, et de dire qu’ils seront supportés à concurrence de 50 % par les SCI RDO et RDL in solidum, et à concurrence de 50 % par la SARL Creusot Carrelage, représentée par la SCP BTSG².
Les circonstances de la présente affaire justifient de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate qu’il a été statué définitivement sur les demandes portant sur le paiement du solde des créances de la SARL Creusot Carrelage et sur la restitution des acomptes présentées par les SCI RDL et RDO, qui n’entrent pas dans le périmètre de la saisine de la présente cour,
— Déclare irrecevables les demandes des SCI RDL et RDO en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de M. [Z] [R],
— Confirme le jugement du 16 janvier 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— Infirme ce jugement en ce qu’il a statué sur les demandes d’indemnisation présentées par les SCI RDL et RDO, ainsi que sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, et ajoutant,
— Condamne la SARL Creusot Carrelage, représentée par la SCP BTSG², à payer à la SCI RDL :
la somme de 5 064,71 euros au titre des travaux de reprise,
la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne la SARL Creusot Carrelage, représentée par la SCP BTSG², à payer à la SCI RDO :
la somme de 4 447,17 euros au titre des travaux de reprise,
la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Fait masse des dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés à concurrence de 50 % par les SCI RDL et RDO in solidum, et à concurrence de 50 % par la SARL Creusot Carrelage, représentée par la SCP BTSG²,
— Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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