Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 déc. 2024, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/316
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNTZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 04 Décembre 2024 à 15H25 par Me Julie COHADON puis à 15H35 par M. [M] [K] :
M. [M] [K]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 à 17H53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 03 Décembre 2024 à 24H00;
En présence de M. [V] [P], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet des CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [K], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de M. [Z] [S], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée de monsieur le Préfet des Cotes d’Armor en date du 2 novembre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 2 novembre 2024 à 9h26 il a été sollicité du juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes une seconde prolongation de la rétention administrative de monsieur [M] [K].
Par ordonnance du 3 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête et ordonné le maintien de M. [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 3 novembre 2024.
Monsieur [M] [K] par l’intermédiaire de son avocat a interjeté appel de la décision du 3 novembre 2024 précitée.
Par ordonnance du délégué du Premier Président à la Cour d’Appel de Rennes du 5 novembre 2024, la décision du premier juge du 3 novembre 2024 a été confirmée et la rétention administrative a été prolongée pour une période de 30 jours. Ladite ordonnance a été notifiée à monsieur [M] [K] le 5 novembre 2024.
Par requête motivée de monsieur le Préfet des Cotes d’Armor du 2 décembre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 2 décembre 2024 à 15h31, il a été sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [K].
Par ordonnance du 3 décembre 2024 le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête et ordonné le maintien de M. [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 3 décembre 2024 à 24h00.
Cette décision a été notifiée à monsieur [M] [K] par l’intermédiaire du directeur du Centre de Rétention Administratives de [Localité 1] le 3 décembre 2024
Monsieur [M] [K] a interjeté appel de cette décision par écrit reçu au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 4 décembre à 15h35
Aux termes de sa déclaration d’appel monsieur [M] [K] demande à monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes d’infirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de sa rétention administrative, d’ordonner sa remise en liberté immédiate et condamner sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’Etat pris en la personne de monsieur le Préfet des Côtes d’Armor à verser à son conseil la somme de 800 euros moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La déclaration d’appel est motivée sur le fait que (i) les perspectives d’éloignement ne sont pas réunies et (ii) que les services préfectoraux se sont uniquement basés sur les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public, de sorte que la décision du premier juge doit être infirmée.
A l’audience du 5 décembre 2024, monsieur le Procureur Général a requis par écrit du 4 décembre 2024 et dont il a été donné connaissance à monsieur [M] [K] et à son avocat, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Monsieur le Préfet des Cotes d’Armor était représenté à l’audience par monsieur [P], muni d’un pouvoir spécial, lequel a développé les moyens de la Préfecture des Cotes d’Armor.
M. [M] [K] qui était présent et assisté de son avocat et d’un interprète ayant préalablement prêté serment, a maintenu son recours et développé son argumentation.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’appel sera déclaré recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens développés
L’article L.741-1 du CESEDA dispose : L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L. 741-5 du même code dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué ».
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur le moyen excipé de l’absence de perspective d’éloignement
En application de l’article L 742-5 du CESEDA, une troisième prolongation peut, à titre exceptionnel, être accordée dans l’hypothèse où l’absence d’éloignement est la conséquence de l’absence de délivrance des documents de voyage à l’intéressé et que la Préfecture justifie que cette dernière interviendra à bref délai.
En l’espèce, la Préfecture des Côtes d’Armor a procédé avec diligence aux formalités d’éloignement et a même relancé à de nombreuses reprises les autorités tunisiennes, ce qu’elle n’était pas contrainte par les textes applicables de le faire.
Si à ce jour, les autorités tunisiennes n’ont pas répondu, elles sont susceptibles de le faire à chaque instant et monsieur le Préfet des Côtes d’Armor ne détient aucun pouvoir pour contraindre les autorités d’un Etat souverain qui ont-elles-mêmes leurs propres contraintes en termes de délai.
Rien de démontre que les autorités tunisiennes avec lesquelles la France entretient de très bonnes relations diplomatiques, ne le feront dans les prochains jours puisqu’elles sont mobilisées par la demande et les relances effectuées.
Ainsi, la Préfecture justifie avoir fait toutes diligences et il ressort des éléments de la procédure et des délais restant à courir que les perspectives d’éloignement à bref délai du requérant ne peuvent qu’être une question de quelques jours.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen excipé de la seule consultation du fichier « TAJ » et de l’absence de preuve de menace à l’ordre public
Le 4 octobre 2024, monsieur [M] [K] s’est vu notifier par monsieur le Préfet des Côtes d’Armor une décision de placement en rétention administrative, au Centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours après avoir été assigné à résidence le 06 juin 2024, l’intéressé ne respectait pas les obligations de son assignation et commettait plusieurs infractions sur la période.
Monsieur [M] [K] est très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie comme de la justice notamment pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications et aurait fait l’objet d’une décision rendue par le tribunal correctionnel de Lorient le 4 juillet 2023, celui-ci reconnaissant s’y être rendu.
La menace à l’ordre public n’ayant pas été contestée dans le cadre de la procédure ayant ordonné le premier renouvellement elle ne se trouve plus contestable à l’occasion du présent renouvellement.
De plus et à titre surabondant, l’argument de l’absence de toute preuve de condamnation pénale de monsieur [M] [K] ne peut donc prospérer.
Il convient par ailleurs de rappeler que monsieur [M] [K] faisait également l’objet de plusieurs classements sous conditions et de procédures d’alternatives aux poursuites notamment pour des faits de violences conjugales.
Il a en outre été convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc et doit comparaître le 09 décembre 2024 prochain, pour des faits de rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur un militaire de la gendarmerie.
Cette progression ascendante dans la commission de faits délictueux portant une atteinte significative à l’ordre public est établie et il ne peut être soutenu que les mentions portées au TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaire) est dépourvu de force probante ainsi qu’il a été statué par la Cour de Rennes RG 24/22.
L’article R.40-29 du code de procédure pénale dispose :" I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :
1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale.
4° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code.
II. Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l’article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1 0 et au 20 du I de l’article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
III. Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l’exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d’en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
En l’espèce il est constant que les textes visés sont applicables aux enquêtes administratives relatives aux vérifications avant les recrutements, nominations ou habilitations des agents de l’Etat ;
Par ailleurs, Monsieur [M] [K] a fait l’objet d’une condamnation définitive du tribunal judiciaire de Lorient et n’apparaît pas avoir renoncé à commettre des faits répréhensibles graves;
Il a bénéficié de plusieurs alternatives aux poursuites et est à nouveau renvoyé devant une juridiction correctionnelle le 09 décembre 2024, pour des faits encore plus graves notamment commis à l’encontre de dépositaire de l’autorité publique et de militaire de la gendarmerie ;
Monsieur le Préfet des CÔTES D’ARMOR pouvait donc à bon droit relever ' comme il y a procédé – le risque potentiel à l’ordre public que Monsieur [M] [K] représente, celui-ci paraissant ne pas avoir renoncé à commettre des faits graves potentiellement, sanctionnables par de lourdes peines dès lors qu’il serait établi sa culpabilité dans des actes de violence commis notamment à l’égard des forces de l’ordre.
Son caractère impulsif et violent ressort amplement du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui ont valeur probante et le risque de commission de nouveaux faits, potentiellement répréhensibles sont prégnants chez un individu qui a démontré la violence de ses actes et l’impossibilité de se maîtriser lorsqu’il se trouve contrarié, conduit à prévenir dans le cadre du maintien de l’ordre public de tels comportements.
Les nouveaux faits pour lesquels il se trouve poursuivi par monsieur le procureur de la République devraient être examinés à une audience du tribunal correctionnel de Saint Brieuc le 9 décembre prochain.
La décision du premier juge n’était dès lors pas fondée sur le seul contenu d’informations portées au traitement des antécédents judiciaire mais bien substanciée par les actes, une décision judiciaire et une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour de nouveaux faits et la décision du premier juge était dès lors parfaitement fondée.
Enfin, monsieur [M] [K] est par ailleurs dépourvu de documents de voyages et des demandes de laisser-passer consulaire ont été adressées par la Préfecture respectivement les 27 juin 2024 et 11 novembre 2024 aux autorités tunisiennes, qui ont été relancées le 25 novembre 2024 ;
Les difficultés qui ont pu être rencontrées sont totalement imputables à monsieur [M] [K] qui avait par ailleurs été initialement assigné à résidence et s’était dispensé de répondre à son obligation de pointage journalier pour sortir du territoire national et être interpellé à son retour.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
Sur la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Il n’y lieu d’accorder une indemnité au titre de ces dispositions dès lors que monsieur [M] [K] succombe à la présente procédure.
La demande de Maître Julie Cohadon sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés par monsieur [M] [K].
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 3 décembre 2024 et concernant M. [M] [K],
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par Maître Julie Cohadon.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 5 décembre 2024 à 12h00
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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