Infirmation partielle 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 19/03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 mai 2019, N° 00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03960 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG18/00564
APPELANTE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Matthias GIMENEZ pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAF DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Mme [V] [L] et de M. [C] [H] sont issus deux enfants [S], né le 31 août 1997, et [W], né le 23 octobre 1998.
En août 2014, le couple s’est séparé et une requête en divorce a été déposée par Mme [H].
Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 17 mars 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nîmes ' a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [H]' et 'a fixé le montant de la contribution du père à l’entretien des enfants à verser au domicile de la mère qui percevra en sus et directement les prestations familiales'.
Afin de permettre le calcul et le versement de ses droits, Mme [H] déclarait donc à la Caisse d’Allocations Familiale du Gard être célibataire, salariée et avoir la charge exclusive et permanente de ses enfants, tous deux scolarisés.
Sur la base de ces éléments, elle bénéficiait alors des allocations familiales normalement dues à raison de la charge de ses deux enfants ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2016.
Par décision en date du 24 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, revenant sur les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, a fixé la résidence de l’enfant [W] au domicile du père à compter du 1er septembre 2016.
Le 3 juillet 2017, la CAF a notifié à Madame [V] [H] un indu de 2 080,09 euros correspondant aux allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire perçues à tort sur la période d’août 2016 à mai 2017.
Par courrier du 10 juillet 2017, Mme [V] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF afin de demander la remise totale de sa dette.
En l’absence de décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF dans le délai d’un mois, Mme [V] [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault, devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
Le 20 octobre 2017, le recours de Mme [V] [H] a été rejeté par la Commission de Recours Amiable de la CAF.
Le 11 décembre 2017, Mme [V] [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault, devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, afin de solliciter d’une part, l’annulation de la décision du 20 octobre 2017 par laquelle la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande de remise de dettes et, d’autres part, la décharge totale, par compensation, de la somme de 2 080,09 euros.
Par jugement du 06 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a statué comme suit :
Déclare le recours de Madame [V] [H] relatif à l’indu découlant du versement de la prime d’activité irrecevable, comme introduit devant une juridiction incompétente pour en connaître et la renvoie à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ;
Dit que le recours de Madame [V] [H] n’est pas fondé ;
Rejette la demande reconventionnelle de la CAF du Gard ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [H] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2019, Mme [V] [H] a interjeté appel du jugement.
Fixée l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a été reportée au 19 juin 2025, puis à l’audience du 20 novembre 2025.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [V] [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en tant qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2017, de ses demandes tendant à la décharge totale, par compensation, du paiement de la somme de 2 080,09 euros et de ses demandes tendant à la condamnation de la CAF du Gard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au versement des entiers dépens.
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la CAF du Gard.
statuant à nouveau,
Déclarer recevable le recours formé.
Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 20 octobre 2017,
Constater la faute commise par la CAF du Gard,
Prononcer, par compensation, la décharge totale de la somme de 2 080,09 euros mise à sa charge,
Condamner la CAF du Gard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de la CAF du Gard.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Caisse d’allocations familiales du Gard demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 06 mai 2019 sauf en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de la Caf du Gard.
Statuant à nouveau,
Constater que la Caf du Gard a fait une juste appréciation de la situation de Mme [H] [V] et une parfaite application de la législation en matière de prestations familiales.
Constater que Mme [H] [V] a déjà reconnu le bien-fondé des indus mis à sa charge au titre des prestations familiales.
Dire que la CAF du Gard n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [H] [V].
Confirmer en conséquence la décision prise par la Caf du Gard en date du 03 juillet 2017 portant notification d’un indu de 2 080,09 euros au titre des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire versées à tort sur la période d’août 2016 à mai 2017.
Condamner Mme [H] [V] au paiement de la somme de 2 080,09 euros au titre des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire versées à tort sur la période d’août 2016 à mai 2017.
Rejeter la demande de Mme [H] [V] tendant à obtenir, par compensation, la décharge du paiement de l’indu.
Au besoin, confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable de la Caf du Gard en date du 20 octobre 2017 portant rejet de la demande de remise de dette de Mme [H] [V].
En tout état de cause, débouter Mme [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 1235 et 1376, devenus respectivement 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-11.669).
Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dans sa dernière rédaction issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige en vigueur à la date de la délivrance par la caisse de la contrainte du 14 septembre 2020: «Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée […] le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut […] délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement […].».
Aux termes de celles de l’article R. 133-9-2 du même code relatives à la mise en demeure, dans leur rédaction applicable au litige issue du décret n 2012-1032 du 7 septembre 2012: « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
Sur le défaut de motivation de la notification de payer :
Mme [H] fait grief à la caisse de ne pas avoir motivé la mise en demeure et de ne pas y préciser les modalités de calcul de l’indu de nature à lui permettre de comprendre le montant retenu.
Par lettre du 3 juillet 2017, valant notification de payer, et non mise en demeure au sens de l’article R. 133-9-2, la caisse a réclamé paiement de la somme de 2 080,09 euros dans les termes suivants :
« vous nous avez adressé votre déclaration trimestrielle de ressources. Elles ne permettent pas le versement de votre prime d’activité.
Nous avons modifié les informations concernant [W].
Nous avons donc étudié vos droits. Il change à partir du 1er août 2016 jusqu’au 31 mai 2017.
Il apparaît après calcul que pour les allocations familiales, pour la prime d’activité, pour l’allocation de rentrée scolaire 2016, vous avez reçu 2339,55 euros alors que vous aviez droit à 259,46 euros.
Vous nous devez 2080,09 euros. Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser cette somme. […] ».
Cette correspondance, qui fait référence à un indu, est parfaitement motivée en droit. Elle vise en outre la période litigieuse correspondante au trop versé, les chefs des différentes allocations concernées, le montant perçu est celui correspondant aux droits de l’assurée.
Au vu de ces éléments c’est par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges ont considéré que le grief d’une insuffisante motivation n’est pas fondé et l’ont rejeté.
Sur l’indu :
Au moyen opposé par la caisse, fondé sur une reconnaissance par Mme [H] de son obligation au remboursement de la somme indûment perçue dès lors qu’elle en a demandé la remise, l’appelante, qui indique l’avoir informée du changement de la situation de son fils par lettre datée du 1er septembre 2019, soutient avoir contesté son obligation devant la commission de recours amiable.
Ce recours devant la commission de recours amiable est ainsi libellé :
« Par lettre du 3/07/2016 la caisse d’allocations familiales m’informe que j’ai perçu à tort les prestations et que je dois à la caisse la somme de 2 145 euros.
Je suis actuellement dans l’impossibilité de rembourser cette somme pour les raisons suivantes : ma situation financière ne me le permet pas. Je sollicite la commission de réforme dans la mesure où il s’agit d’une erreur de votre part. En effet, en date du 8/09/2016 je vous ai informé par courrier du départ de mon fils. N’ayant pas de réponse de votre part, j’ai sollicité un rendez-vous, j’ai été reçu au siège le 10 octobre 2016 pour expliquer de nouveau ma situation. Le changement de situation n’ayant toujours pas été pris en compte, j’ai rappelé vos services le 22 novembre pour de nouveau vous informer du départ de mon fils. La réponse qui m’a été apportée, c’est que vous vous basiez sur l’ordonnance de non-conciliation et non sur ma déclaration. C’est pourquoi je sollicite votre bienveillance pour une remise totale de ma dette ».
Il en ressort que par ce courrier l’assurée invoque sa parfaite bonne foi, laquelle n’est nullement remise en question par la Caisse, en indiquant l’avoir informée dans le mois du changement de situation de son fils et de son impécuniosité qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l’indu, au soutien de sa demande de remise de dette, en sollicitant la bienveillance de la commission de recours amiable.
Force est de constater que non seulement l’indu découlant du changement de résidence du jeune [W], au 1er septembre et non 1er août 2016 est constant, que Mme [H] ne l’a pas remis en question, sa demande de remise de la dette valant reconnaissance de l’indu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le recours comme n’étant pas fondé.
Sur la faute de la caisse :
Contrairement aux allégations de la CAF, Mme [H] établit que sa correspondance datée du 1er septembre 2019 aux termes de laquelle elle informait celle-ci du changement de situation dans les termes suivants : « Je soussignée […] vous informe du changement de situation concernant mon fils [W] [H] né le 23 octobre 1998 à [Localité 3]. Mon fils est parti vivre chez son père à [Localité 4] afin d’y poursuivre ses études. Il doit, selon sa volonté venir un week-end sur deux à mon domicile. Je vous signale être en instance de divorce, et l’ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2015 m’accorde la garde de mes deux fils. Je précise qu’il n’y a eu aucun accord entre les parties concernant ce changement, ni autorisation du juge. […] » a bien été reçue par l’intimée qui y faisait référence par message du 13 septembre suivant.
La Caisse objecte que les droits à allocations familiales étant déterminés par la décision de justice, et non pas les accords entre les parents évoqués par Mme [H] dans sa correspondance, elle n’a commis aucune faute en maintenant le versement des droits à allocations jusqu’au prononcé de la décision de justice ayant réformé l’ordonnance du juge aux affaires familiales.
Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer sauf à méconnaître le fondement du paiement des allocations familiales.
Le versement des allocations familiales ne repose pas sur la décision du juge aux affaires familiales, radicalement incompétent en la matière, mais sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant ».
La référence faite par le juge dans la décision du 17 mars 2015 au fait que la mère percevra en sus de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, les prestations familiales, n’est que la conséquence de la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, mais s’avère dépourvue de tout effet juridique.
Par suite, en ne tirant pas les conséquences de l’information communiquée par Mme [H], dans les jours suivants le changement de résidence de [W], et en continuant à lui verser les allocations familiales la Caisse a commis une faute de gestion.
Or, il est justifié par de nombreux éléments qu’au jour de la réclamation de l’indu, en juillet 2017, la situation financière de Mme [H] se trouvait obérée au point d’être accompagnée par les services sociaux, y compris ceux de la CAF, avec qui elle avait fait un point sur son budget en juillet 2017, à une date où elle était arrêtée depuis un an pour raison médicale, et qu’elle ne percevait qu’un maintien de salaire. L’allocataire justifie en outre que sa situation de santé et financière ne s’est pas améliorée.
Le préjudice subi par Mme [H], placée par la faute de la Caisse, dans l’impossibilité de rembourser une somme qu’elle n’aurait pas perçue si la CAF avait pris en compte le changement de situation commande de la décharger de son obligation à titre de réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La Caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a validé l’indu de Mme [H] pour la somme de 2 080,09 euros,
L’infirme pour le surplus
Dit que la CAF du Gard a commis une faute de gestion à l’origine de l’indu,
A titre d’indemnisation du préjudice subi, prononce, par compensation, la décharge totale de la somme de 2 080,09 euros mise à sa charge,
Condamne la CAF du Gard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de la CAF du Gard.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Acquiescement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Thé ·
- Obligation ·
- Remboursement ·
- Technologie ·
- Dépendance économique ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Examen ·
- Contrôle des connaissances ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Compétence ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Interdiction
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Associé ·
- Prix ·
- Vente ·
- Pourparlers ·
- Offre d'achat ·
- Réparation du préjudice ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Incompatibilité ·
- Traitement ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Vienne ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Lien
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Fuel ·
- Clause ·
- Condition suspensive ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Absence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Adresses
- Mauvaise foi ·
- Moratoire ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Commission de surendettement ·
- Expulsion ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.