Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01197 – N° Portalis DBVS---GO2G ETRANGER B7JV:
X se disant Mme [N] [H]
née le 25 Décembre 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 05 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 11h58 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [N] [H] interjeté par courriel le 06 novembre 2025 à 15h47, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [N] [H], appelante, assistée de Me Snjezana linda BARIC, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Snjezana linda BARIC et Mme [N] [H], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [N] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [N] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.,
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
Mme [H] fait valoir qu’elle n’est pas une menace à l’ordre public, et qu’il appartient à l’administration de démontrer la persistance de la menace au regard d’éléments concrets et positifs. Elle admet avoir été condamnée pour vol mais qu’à une seule reprise pour violences.
La préfecture rappelle que l’intéressée a été condamnée à plusieurs reprises et que le critère de la menace à l’ordre public a été retenu lors de la troisième prolongation.
Mme [H] n’a rien à ajouter.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace à l’ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le bulletin numéro deux de Mme [H] fait mention de 6 condamnations prononcées entre 2003 et 2022 des chefs de vols aggravés, et violences par conjoint, à des peines avec sursis simple. Elle a en outre été condamnée le 2 mai 2025 à la peine de 12 mois dont 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et incarcérée pour la partie ferme du chef de vol avec violence et vols aggravés dans le cadre d’une comparution immédiate.
Ainsi le caractère réitéré et grave des faits pour lesquels l’intéressée a été condamnée, et les derniers faits commis en état de récidive légale, très récemment, démontrent que cette dernière est une menace à l’ordre public grave, persistante et actuelle, en l’absence de toute volonté d’insertion et de réhabilitation.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Mme [H] fait état de ce qu’en l’absence de perspective réaliste de départ à brève échéance, le maintien en rétention perd sa justification légale, quand bien même elle représenterait une menace pour l’ordre public. La préfecture justifie de nombreuses relances auprès du consulat compétent, aucune réponse n’a été obtenue à ce stade et elle n’a jamais été auditionné par son consulat. Ainsi, il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La préfecture mentionne que les perspectives existent et ne sont pas exclues en dépit des tensions entre les deux pays. Toutes les diligences sont faites en ce sens.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En effet, l’administration justifie de la demande d’un laissez-passer algérien sollicité par l’unité d’identification départementale (UID) du centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] dès le 30 juin 2025 auprès des autorités algériennes. Des mails de relances ont été transmis les 11 et 21 juillet, les 4, 18 et 28 août, les 8 et 22 septembre, les 7 et 20 octobre 2025 et le 4 novembre 2025.
S’agissant des relations diplomatiques, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [N] [H] contre l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 11h58 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 novembre 2025 inclus ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 novembre 2025 à 11h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 NOVEMBRE 2025 à 15h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01197 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO2G
Mme [N] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [N] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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