Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2023, N° 22/05678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01955 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05678
APPELANTE
Madame [D] ([M]) [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aymeric D’ALANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [8] Agissant en la personne de Maître [V] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST agissant en la personne de la Directrice nationale de la DUA, Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] était une société proposant la vente de billets d’avion ou de train à tarif préférentiel utilisant la technologie de la blockchain.
Mme [D] [B] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [9] le 1er septembre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2021, la société [9] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [8] a été désignée ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Le liquidateur judiciaire a convoqué les salariés à un entretien préalable et procédé au licenciement économique de l’ensemble des salariés dont Mme [D] [B] par lettre du 21 décembre 2021.
Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, Mme [D] [B] par acte du 20 juillet 2022 saisissait le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 12 décembre 2023 a :
— débouté Madame [B] [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [B] [D] [M] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [9].
Par déclaration du 22 mars 2024, Madame [D] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par la voie électronique le 4 septembre 2025, Mme [D] [B] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 décembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 à la Selarl [8] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [9],
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] :
15.382 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021 ;
1.538,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021 ;
4.166 euros bruts au titre de la somme équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) à verser au Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle,
3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier liés à l’exécution du contrat de travail ;
3.000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ;
— ordonner à l’AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE OUEST de garantir le paiement des créances susvisées ;
— ordonner à la société [7], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [9] la délivrance des bulletins de salaire d’octobre à décembre 2021 et des documents sociaux de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document commençant à courir dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner l’AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE OUEST à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de garantir les créances ;
— condamner l’AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE OUEST à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner l’AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE OUEST à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner société [7], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [9] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE OUEST et la société [7] ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par la voie électronique le 29 août 2024, la société [9] représentée par son liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la requérante à régler à la SELARL [8] ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse improbable d’une condamnation prononcée au bénéfice du salarié,
— débouter l’AGS de sa demande visant au constat de ce que la prise en charge à laquelle elle serait soumise ne serait que subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par la voie électronique le 19 juillet 2024, l’AGS demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— rejetant toutes conclusions contraires,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 décembre 2023 du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
— constater l’absence de tout lien de subordination entre Mme [D] [B] et la société [9],
— constater la carence de Madame [D] [B] dans l’administration de la preuve,
En conséquence,
— juger que Madame [D] [B] n’a pas la qualité de salariée,
— débouter Madame [D] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la mise hors de cause de l’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’ILE DE FRANCE OUEST,
— débouter Madame [D] [B] de sa demande purement fantaisiste de dommages intérêts au titre d’un prétendu refus abusif de l’UNEDIC AGS.
En tout état de cause,
— dire et juger qu’en aucun cas l’UNEDIC AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du Code de procédure civile.
— constater en tout état de cause que la garantie de l’UNEDIC AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du Code du travail ;
En conséquence,
— dire et juger que la garantie de l’UNEDIC AGS n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte des salariés et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause
— donner acte à l’UNEDIC AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du Nouveau Code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du Code du travail.
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— dire et juger que l’UNEDIC AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du Code du travail,
— dire et juger à ce titre que l’obligation de l’UNEDIC AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère fictif du contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Mme [B] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée daté du 24 août 2021, un courrier de l’Urssaf indiquant que la société [9] a procédé à sa déclaration préalable à l’embauche le 30 août 2021, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2021 ainsi que le procès-verbal d’audition daté du 4 octobre 2021 au cours de laquelle elle a indiqué avoir été victime d’une escroquerie suite à son embauche.
Le contrat de travail qu’elle produit lui confie les fonctions de sécrétaire de direction, statut employé, sans période d’essai et une rémunération brute forfaitaire de 4166 euros par mois.
Ainsi, l’apparence d’un contrat de travail est bien établie au vu de l’ensemble de ces éléments, dès lors que les documents permettent d’établir que le salarié a été déclaré par l’employeur au début de son engagement.
Il appartient en conséquence aux intimés d’établir l’absence d’effectivité du contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire auquel se joint l’AGS soulève l’absence d’effectivité du contrat de travail de Mme [B] relevant que celle -ci ne justifie d’aucun élément ( ordres, directives, objectifs, compte-rendus) permettant d’établir sans conteste qu’il aurait exercé son activité sous l’autorité de la société [9] et qu’il était à la disposition permanente de son employeur par la soumission à des horaires de travail et la contrainte d’un lieu de travail.
Dans le rapport demandé pour l’audience du 8 décembre 2021, le mandataire ad hoc exposait que les salariés ont fait part des observations suivantes:
— la société [9] a été créée en février 2021 par M. [T] [E], président et associé unique. Le capital social s’élève selon les statuts à 1 milliard d’euros.
M. [L] [K], salarié de la société en qualité de Directeur de projet [9], est présenté comme le bras droit du dirigeant dans toutes les communications officielles de la société. Ce dernier bénéficiait d’une délégation de pouvoir.
L’entreprise avait pour ambition le lancement d’un projet nommé 'Air N’ à savoir la vente de billets d’avion/train au meilleur tarif avec une indemnisation immédiate en cas de retard de l’avion/train et/ ou en cas de bagage endommagé ou perdu grâce à la technologie de la bolockchain et des contrtas intelligents (smart contrats).
Pour financer son projet, l’entreprise avait prévu de lever des fonds en lançant une offre publique de jetons, appelée ICO (Initial Offering Coin). Contrairement à une levée de fonds classique, l’ICO est une méthode fonctionnant via l’émission d’actifs numériques échangeables contre des cryptomonnaies (bitcoin par exemple). .. (..)
Une prévente de jetons doit avoir lieu à compter du premier octobre 2021, toutefois sans en avertir les salariés, la prévente a été avancée au 30 septembre 2021. .. (..) La prévente devait permettre de lever environ 700 000 $( environ 620 000 euros).
Toutefois, par un communiqué en date du 30 septembre 2021, l’autorité des marchés financiers (AMF) a alerté le public sur les risques de fraude associés à cette offre au public de jetons en précisant que les porteurs de ce projet avaient transmis aux services de l’AMF des ' documents dont certains soupçonnés d’ être des faux'….
Il ressort des informations obtenues par le directeur financier de la société que la prévente aurait tout de même permis de lever environ 200 000 $ (soit 170 000 euros).
A la suite de cette publication, M. [E] tout comme M. [K] sont devenus injoignables.
Par un message laissé le 30 septembre 2021 à 18 h 55 aux salariés dans le groupe [10] de la société sur la messagerie Telegram, M. [L] [K] reconnait que:
— le projet est une escroquerie,
— les identités de M. [E] et de M. [K] sont fausses et qu’elles résultent d’usurpation d’identités.
A la suite de ce message, les salariés ont alerté le Procureur de la République, le Tribunal de commerce et ont porté plainte auprès des services de police.
Il est à noter qu’aucun salarié n’a rencontré physiquement Messieurs [E] et [K], qui des informations obtenues étaient la même personne.
Concernant M. [E], la communication se faisait uniquement via des messages personnels envoyés aux salariés viaLinkedIn; Aucun salarié n’a eu de contact téléphonique ou de visioconférence avec lui. M. [E] indiquait être en déplacament aux Etats Unis pour assister à des séminaires et des partenaires commerciaux. Il était convenu qu’il rentre en France au cours de la deuxième semaine du mois d’octobre 2021 afin de rencontrer les salariés. .. (..).
Des informations obtenues la société compte actuellement 33 salariés en CDI dont M. [L] et 3 salariés pour lesquels un CDI aurait été signé mais dont celui-ci ne débuterait qu’à compter du 1er décembre 2021.. (..). Il ressort des informations obtenues auprès des salariés interrogés que tous ont été recrutés après avoir répondu à une annonce mise en ligne par la société [9]. L’ensemble des entretiens d’embauche ont eu lieu en visioconférence avec M. [L] [K], la signature des contrats de travail a lieu à distance via signature électronique. .. (..) Selon le directeur financier de la société [9], aucun règlement de salaire n’est jamais intervenu depuis le 1er octobre 2021, date d’embauche de la majorité des salariés.
Ces informations sont confirmés par les courriels de plusieurs salariés, mais aussi par les courriers adressés au Tribunal de commerce de Paris, au Procureur de la République.
Lors de leur embauche, M. [K] aurait indiqué aux salariés qu’ils étaient en télétravail jusqu’au 31 janvier 2022( les locaux de la société étant en travaux);
Au cours du mois de septembre 2021, chaque salarié a suivi à distance un programme de formation en ligne sur la blockchain et sur les levées de fond.
Depuis le 1er octobre 2021, les salariés sont sans activité'..
Le liquidateur es qualités produit également la lettre datée du 28 avril 2022 adressée tant au Tribunal de commerce qu’au Procureur de la République aux termes de laquelle il sollicite l’enregistrement de sa plainte, rappelant le contexte ayant présidé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la socité en ces termes: 'la société [9] a été créée en février 2021 par M. [T] [E], président et associé unique. Le capital s’élève selon les statuts à 1 milliard d’euros. Des renseignements obtenus la société semble être le support d’une vaste escroquerie pilotée par l’usurpateur de l’identité de M. [E].
La structure ayant permis la réalisation d’une levée de fonds d’environ 200 000 euros, nous avons interrogé la celule Ficoba par une lettre en date du 9 décembre 2021 aux fins d’obtenir les coordonnées des établissements bancaires dans lesquels la SASU [9] détient les comptes bancaires. Par un courrier en date du 27 janvier 2022 il s’avère que le document Ficoba est vierge. La SASU [9] n’a donc pas de comptes bancaires en France, cette information semble confirmer que cette structure fut à l’origine d’une importante escroquerie.
A l’ouverture de la procédure la société comptait 36 salariés en contrats à durée indéterminée… tous licenciés pour motif économique le 21 décembre 2021.
S’agissant de l’indemnisation des salariés j’ai constaté suite à la vérification des créances que certains salariés qui avaient conclu un contrat de travail avec la société [9] ont continué à percevoir une indemnisation de Pôle Emploi. N’étant pas en mesure de vérifier les règles de cumul ou d’indemnisation, une demande de prise en charge a été transmise à l’AGS en faisant état de ces informations.
Il m’apparait qu’en l’absence de rupture du contrat de travail la société [9] est débitrice de ces créances salariales faute de suffisamment d’élements pour démontrer le contraire.
S’agissant d’autres salariés pour lesquels la vérification des créances salariales n’a révélé aucune anomalie, j’ai effectué une demande de prise en charge des salaires auprès de l’AGS..'.
Il ressort de ces éléments et des pièces produites que le liquidateur es qualité et l’AGS établissent que:
— les salariés dont Mme [B] n’ont jamais rencontré leur employeur qu’il soit M. [E] ou M. [L],
— ils ont été recrutés via LinkedIn et ont signé leur contrat de travail par voie électronique,
— les contrats de travail prévoyaient une période en télétravail puisque les locaux avaient été annoncés en travaux;
— la société n’avait pas de locaux bien qu’un siège social ait été enregistré selon mention portée sur le Kbis,
— la levée de fonds qui a été avancée au 30 septembre 2021 a fait l’objet d’une alerte par l’autorité des marchés,
— les salariés n’ont pas perçu leur salaire du mois de septembre 2021;
— un salarié confirmait dans le cadre d’un article de presse que les salariés ne connaissaient ni le nom, ni la voix, ni le visage de l’employeur et que nous l’avons vu pendant 1 mois par visio ( utilisation de logiciels deep voice/face) et que certains membres de l’entreprise dont il souhaite garder l’anonymat faute de certitude sur leur implication) ont changé de nom sur linkedIn supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux, leurs noms sur Telegram etc.
— certains salariés ont eu une réunion teams le 27 septembre 2021 selon la capture d’écran communiqué.
Par ailleurs, selon l’échange produit par l’AGS, les salariés étaient prévenus par message par leur ' employeur’ le 30 septembre de la supercherie.
Toutefois, il n’en résulte pas la preuve que Mme [B] n’était pas salariée de la société alors même qu’il ressort du dossier (échanges professionnels, constitution des dossiers des salariés dont il n’est pas démontré l’établissement pour les besoins de la cause, constitution d’un répertoire, rédaction des compte-rendus du comex, suivi de formation etc ) et du contrat de travail qu’elle a accompli une prestation de travail, devait percevoir une rémunération qui ne lui a pas été versée compte tenu de l’escroquerie révélée et était soumise aux directives de son employeur.
En l’état, ni le liquidateur ni l’AGS auxquels incombe la charge de la preuve, ne rapportent la preuve de l’absence de lien de subordination ni de l’absence d’activité de la part de la salariée, la pièce dite A11 communiquée pour l’ensemble des salariés, s’avérant sans emport et ne permettant pas d’établir que Mme [B] travaillait en free lance. Par ailleurs, Mme [B] justifie avoir adressé au liquidateur es qualités ses relevés bancaires permettant de vérifier qu’elle n’a pas reçu le salaire du mois de septembre bien qu’un bulletin de salaire ait été établi.
Enfin, la seule concomitance des dates d’embauche et de la fraude accomplie par le dirigeant mise en évidence par les documents produits ne permet pas d’établir à ce stade la preuve ou même la suspicion de fraude ou de collusion de la part de la salariée.
Il en découle que la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme [B] n’est pas rapportée.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes.
Sur les conséquences financières
Seront fixées au passif de la société [9] la créance de Mme [B] aux sommes suivantes:
15 382 euros bruts à titre de rappel de salaire de la date d’embauche au 21 décembre 2021;
1538, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents;
4166 euros bruts au titre de la somme équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire) à verser à France Travail telle que demandée aux termes du dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de préjudice moral et financier liée à l’exécution du contrat de travail
S’agissant du préjudice moral, Mme [B] doit être déboutée, la cour faisant sienne la motivation adoptée par les premiers juges.
Au regard des sommes qui lui sont allouées, Mme [B] ne justifie pas d’un préjudice financier distinct du rappel de salaire accordé, ne fournissant par ailleurs aucun justificatif sur sa situation personnelle et financière.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur le refus abusif de l’AGS de garantir les créances
Aux termes de l’article L. 625-4 du code de commerce, 'lorsque les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale'.
Le liquidateur judiciaire de la société [9] a informé Mme [B] de la contestation par l’AGS de la créance.
Il sera rappelé à toutes fins que la garantie de l’AGS, qui n’est pas de droit, est fondée sur la solidarité des employeurs qui la financent par le paiement des cotisations patronales calculées sur la base des rémunérations donnant lieu aux contributions d’assurance chômage et que dans le contexte de fraude révélée l’AGS n’a fait qu’user de son droit de contestation légale des créances réclamées au regard des éléments dont elle disposait, tels qu’exposés dans le cadre du présent litige, sans que soit démontré un abus dans l’exercice de ce droit.
En tout état de cause, Mme [B] ne verse aucune pièce sur sa situation et ne démontre pas la matérialité d’un préjudice résultant des manquements qu’elle invoque.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents et sur la remise des documents
Mme [B] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 3000 euros en l’état de la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat.
Alors qu’il n’est pas contesté que les documents n’ont pas été remis à la salariée à la suite de son licenciement pour motif économique la privant ainsi de la possibilité de s’inscrire à Pôle Emploi, il y a lieu d’évaluer le montant du en réparation de son préjudice à la somme de 1000 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Le jugement doit encore être infirmé et le liquidateur es qualités devra remettre les documents sociaux sans qu’il y ait liue à astreinte.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le jugement sera infirmé sur ce point. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Eu égard à la situation économique de l’entreprise, chaucune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [D] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] aux sommes suivantes:
15.382 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021 ;
1.538,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les mois de septembre, octobre, novembre 2021 et du 1er au 21 décembre 2021 ;
4.166 euros bruts au titre de la somme équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) à verser à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle,
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat ;
DIT que l’ouverture de la procédure collective a interrompu les intérêts;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail;
ORDONNE à la Selarl [7], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [9], de délivrer à la salariée les bulletins de salaire d’octobre à décembre 2021 et des documents sociaux de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, solde de tout compte et certificat de travail),
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [9];
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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