Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 22/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 avril 2022, N° 22/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IRATEK c/ La Sasu, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01537 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-INQ6
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
05 avril 2022
RG : 22/00336
SASU IRATEK
C/
[E]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SELARL S21Y mandataire judiciaire de la SASU IRATEK
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
— Me Philippe Pericchi
— Me Marie-camille Chevenier
— Me Laure Reinhard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 05 avril 2022, N°22/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sasu IRATEK,
RCS de [Localité 11] n° B 751 252 339,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Joseph Suissa, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [W] [E]
né le 23 avril 1972 à [Localité 9] (84)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Camille Chevenier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Joseph Czub, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
EAFSG-NCTX ASR VENDEURS
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
PARTIE INTERVENANTE
La Selarl S21Y
représentée par Me [L] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IRATEK
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignée à personne le 27 octobre 2023
Sans avocat
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 30 janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [E] et Mme [T], propriétaires d’une maison à [Localité 12] ont signé le 5 janvier 2018 un contrat de location d’une toiture photovoltaïque avec la société Greenloc.
Ils ont le 15 janvier 2018 déposé une déclaration préalable à la réalisation de cette installation de 27 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 9 Kwc en intégration au bâti d’une surface totale de 51m² qui a fait le 25 janvier 2018 l’objet d’un arrêté de non-opposition..
Le 31 janvier 2018, après avoir été démarché à domicile par un représentant de la société Iratek, M. [W] [E] a signé un nouveau bon de commande pour l’acquisition auprès de cette société et l’installation par elle d’une centrale photovoltaïque Soluxtex d’une puissance de 300 W avec onduleur et micro-onduleurs au prix de 4 000 euros TTC ainsi que d’un ensemble de gestion de chauffage E Connet et d’un dispositif récupérateur d’air chaud GSE Air system au prix de 14 500 euros TTC soit 18 500 euros TTC au total.
Le même jour il a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) une offre de contrat de crédit d’un montant de 23 000 euros au taux fixe de 4,84% remboursable en 180 échéances de 200,78 euros assurance comprise pour un coût total de 33 053,40 euros, la première échéance devant intervenir 180 jours après la date de mise à disposition des fonds.
Les panneaux ont été installés le 20 février 2018.
M. [E] estimant l’installation impropre à produire l’électricité convenue du fait de l’erreur d’évaluation de sa production par la société Iratek a assigné celle-ci ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 5 avril 2022 :
— a déclaré contradictoire et opposable aux parties l’avis technique de M. [N] [Z] du 28 août 2019,
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 31 janvier 2018,
— a ordonné la reprise par la société Iratek des panneaux photovoltaïques et de tout équipement issu du bon de commande du 31 janvier 2018 à sa charge exclusive,
— a ordonné la remise en état de la toiture de M. [E] aux frais de cette société sous astreinte qu’il s’est réservé la faculté de liquider,
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt lié conclu le 31 janvier 2018,
— a ordonné le remboursement des échéances de prêt payées par l’emprunteur de la première échéance et jusqu’à la signification du jugement,
— a condamné la société Iratek à garantir la société BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 23 000 euros,
— l’a condamnée aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du (code civil) les sommes de 2 000 euros à M. [E] et 1 600 euros à la société BNP Paribas Personal Finance,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit,
— a rejeté les demandes pour le surplus.
La Sasu Iratek a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2022.
L’affaire a été clôturée le 17 mars 2023 à effet différé au 29 août 2023 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2023.
Par jugement du 14 juin 2023 du tribunal de commerce de Créteil la Sasu Iratek a été placée en liquidation judiciaire et son avocat a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au vu de l’interruption de l’instance en application de l’article 396 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2023 la BNP Paribas Personal Finance a appelé en intervention forcée la Selarl S21Y prise en la personne de Me [L] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Au terme de ses conclusions d’appelant C2B2 régulièrement notifiées le 16 janvier 2023 la Sasu Iratek demandait à la cour
— de la juger bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité d’Amiens du 05 avril 2022 en ce qu’il
— a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu entre elle et M. [E],
— a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre par M. [E]
— de l’infirmer en ce qu’il
— a déclaré contradictoire et opposable aux parties l’avis technique rendu par M. [Z] le 28 août 2019,
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre elle et M. [E] le 31 janvier 2018
— a ordonné la reprise par elle des panneaux photovoltaïques et de tout équipement issu du bon de commande du 31 janvier 2018 à sa charge exclusive
— a ordonné la remise en état de la toiture de M. [E] par elle à ses frais sous astreinte
qu’il s’est réservé la faculté de liquider,
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt lié conclu entre la BNPPF et M.[E] le 31 janvier 2018,
— a ordonné le remboursement des échéances de prêt payées par celui-ci à compter de la première échéance et jusqu’à la signification du jugement,
— l’a condamnée à garantir la société BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 23 000 euros
— l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros et à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du (code civil),
— a rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Statuant de nouveau
— de juger inopposable à son égard le rapport d’expertise daté du 28 août 2018,
— de juger que le contrat de vente conclu entre elle et M. [E] ne saurait être résolu,
Par conséquent
— de juger
— qu’il ne saurait être procédé à la désinstallation du matériel, à savoir les panneaux photovoltaïques et le système GSE E-Connect-MYLIGHT SYSTEM installé chez M.[E] ni à la remise en état de la toiture de M. [E],
— que le contrat de prêt conclu entre celui-ci et la société BNP Paribas ne saurait être résolu,
— que les échéances de prêt payées par M. [E] [W] à compter de la première échéance et jusqu’à la signification de la décision dont appel ne saurai(en)t être remboursées,
Subsidiairement
— de juger que toute condamnation prononcée à son encontre doit être ramenée à de plus justes proportions,
— de débouter la société BNP Paribas de sa demande d’appel en garantie et de toute autre condamnation à son encontre,
En tout état de cause
— de juger que M.[E] fait preuve d’une mauvaise foi certaine,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl AvouéPericchi.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024 la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Iratek et M. [E] le 31 janvier 2018
— a ordonné la reprise par cette société et à sa charge exclusive des panneaux photovoltaïques et de tout équipement issu du bon de commande du 31 janvier 2018,
— a ordonné la remise en état de la toiture de M. [E] par cette société et à ses frais sous astreinte qu’il s’est réservé la faculté de liquider,
— a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt lié conclu entre elle et M. [E] le 31 janvier 2018,
— a ordonné le remboursement des échéances de prêt payées par M. [E] à compter de la première échéance et jusqu’à la signification du jugement,
Statuant à nouveau
— de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement
en cas de confirmation de la résolution des contrats ou de prononcé de l’annulation
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Et y ajoutant
— de débouter M. [E] de sa demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain ainsi que d’un lien de causalité à son égard,
— de le condamner à lui porter et payer la somme de 23 000 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
— de le débouter de toute autre demande, fin ou prétention
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek à titre chirographaire, à hauteur de 23 000 euros,
En tout état de cause
— de condamner la partie succombant à lui porter et payer une indemnité à hauteur de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2024 M. [W] [E] demande à la cour
Vu les articles L 311-1, L 312-1 et suivants L 312-44 à L 312-56, notamment L312-48, L 312-55 et L 312-56, L 111-1 1°, 2°, 3°,5° et 6°, L 211-1, L 221-5 et L 221-7 L221-9, L 242-1 et R.221-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1112-1, 1116n 1130 et suivants, 1583 et 1602 , 1103, 1104 et 1193 et 1231-1 (anciennement 1134 et 1147), 1217 et suivants (anciennement 1184), 1240 (anciennement 1382) 1182, et 1178 du code civil
Vu les articles L 421-17, R 421-17 et R 421-9, et R 462-1 du code de l’urbanisme
— de juger autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par la société Iratek et l’appel incident de la société BNP Personal Finance,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement, en ce qu’il
— a prononcé la résolution des contrats liés, ainsi que sur les modalités de restitution et de démontage de l’installation sous astreinte
— a condamné la société Iratek à garantir la société BNP Personal Finance pour la somme de 23 000 euros.
— de le réformer en qu’il
— a rejeté les demandes d’annulation des contrats liés
— n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts,
— de juger son appel incident autant recevable que bien fondé,
— de juger
— que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n’ont pas été respectées
— que les prestations n’ont été que partielles
— que BNPPF en débloquant les fonds très rapidement sur la base d’un certificat de livraison type particulièrement flou et sans vérifier les règles élémentaires et d’ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec le préjudice subi doit priver cette banque de son droit au remboursement du crédit.
— que le bon de commande avec la société Iratek en date du 31 janvier 2018 comporte plusieurs irrégularités, notamment l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés,
— qu’il n’existe aucune date ou délai précis de livraison et installation et mise en service incluant un calendrier prévisionnel des prestations promises,
— qu’il n’existe aucun détail ou chiffrage poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer, qu’il n’y a aucune précision sur les caractéristiques ou marques des différents matériels, panneaux, micro-onduleurs, et accessoires,
— que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent ni la marque et ni les références des produits vendus, la surface et le poids des panneaux, les caractéristiques des panneaux en termes de rendement, de capacité de production et de performances,
— que les caractéristiques essentielles doivent se trouver dans le contrat, et non dans la documentation accompagnant la livraison des produits
— que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier,
— que les mentions des noms et prénoms du démarcheur font défaut
— que font défaut les mentions sur les garanties légales au sens de l’article L 111-1 5° du code de la consommation et R 111-1 et R 111-2 9° du code de la consommation
— que fait défaut la mention sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (L 111-1 6°)
— de juger que le bon de commande litigieux est par conséquent nul,
— de juger en tout état de cause
— que le contrat encourt la résolution judiciaire, tout comme le crédit affecté,
— que la société Iratek n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil
— que le contrat d’achat et d’exécution de la prestation relatif à l’installation litigieuse souscrit le 31 janvier 2018 avec la société Iratek et le contrat de crédit accessoire conclu le même jour avec BNPPF forment un tout indivisible
— que BNPPF en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s’assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile
— que BNPPF ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu’il est tiers au contrat principal, qu’il n’existe pas d’obligation expresse en ce sens et qu’elle n’a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande,
— qu’en effet en application de l’article L 311-1 11° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l’indivisibilité des contrats, l’établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l’espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité,
— que BNPPF a fautivement omis de vérifier l’opération qu’elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu’à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s’en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur,
— que la BNPPF, établissement partenaire habituel de la société Iratek et en conséquence particulièrement avertie du déroulement d’une opération d’installation de matériel de production d’énergie photovoltaïque, se devait de s’interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat de l’attestation de livraison, délai manifestement incompatible avec la complète réalisation de l’opération financée,
— que la BNPPF a commis une faute dans l’accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds.
— de prononcer en conséquence l’annulation tant du bon de commande avec la société Iratek que du contrat de crédit affecté avec la société BNP Personal Finance
— de juger
— qu’il n’a jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité.
— que la demande d’annulation ou de résolution est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés.
— de lui donner acte qu’il tient à la disposition du liquidateur de la société Iratek l’ensemble des matériels posés à son domicile
— de juger qu’à défaut de venir récupérer l’installation et tous les biens installés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, le matériel sera considéré comme abandonné,
Par ailleurs,
— de juger en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire,
— de prononcer à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat signé le 31 janvier 2018 et du crédit affecté du même jour,
— de juger
— que l’expert a clairement mis en relief le manquement au devoir de conseil et l’absence de pertinence économique de l’installation
— que l’installation se trouve inapte à produire l’énergie contractuellement annoncée et à permettre au requérant des économies substantielles annoncées, élément pourtant déterminant de son consentement à contracter.
— que la société IRATEK et la société BNPPF ont commis des fautes qui lui ont causé des préjudices
— qu’il existe de nombreuses malfaçons relatives à l’installation photovoltaïque, et un problème de rendement colossal, imputables à la société IRATEK et que cette société a gravement manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles.
— que l’installation d’autoconsommation est raccordée au réseau EDF mais se trouve impropre à sa destination d’économie de dépenses énergétiques et à produire la quantité d’électricité que devrait fournir la destination convenue et qu’elle est en conséquence ruineuse.
— que cela constitue par conséquent une inexécution des obligations de la société Iratek
— que le contrat principal sera résolu faute d’exécution par la société IRATEK
— de prononcer en conséquence la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Personal Finance en ce que les deux forment une opération commerciale unique.
Par ailleurs,
— de juger
— que la société IRATEK n’a pas respecté son obligation de déposer une demande de déclaration préalable de travaux à la Mairie avec expiration des délais d’opposition avant d’engager les travaux d’installation des panneaux, que la réalisation des travaux ne correspond absolument pas à la déclaration préalable,
— qu’elle n’a pas procédé à l’expédition à la mairie de l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux, ce qui rend l’installation illégale, et ce qui l’expose à des sanctions pénales pour non respect des dispositions du Code de l’urbanisme
— que lorsque BNPPF a débloqué les fonds, l’exécution de la prestation de service n’était que partielle et que rien ne permettait à la banque de s’assurer du caractère complet de cette exécution
— que BNPPF en sa qualité de professionnelle du crédit a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s’assurer que les autorisations d’urbanisme avaient été accordées, et sans s’assurer que l’installation ne soit complètement exécutée.
— que BNPPF a ainsi libéré les fonds sans s’assurer que les prestations administratives et d’urbanisme obligatoires liées à ce type d’installation aient été exécutées
— que sa faute la prive du droit de réclamer au requérant le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de ses fautes constitue son exact préjudice
— que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion desdits contrats.
— de lui donner acte qu’il tient à la disposition du liquidateur de la société Iratek l’ensemble des matériels posés à son domicile
— qu’à défaut de venir récupérer l’installation et tous les biens installés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, le matériel sera considéré comme abandonné
En conséquence
— de condamner la société BNP Personal Finance à lui rembourser toutes les échéances de crédit prélevées, le tableau d’amortissement prévoyant une première échéance de 219,08 euros le 7 septembre 2018 et ensuite des échéances de 200,78 euros.
— de condamner la société BNP Personal Finance à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et négligences.
A titre très subsidiaire
Si par extraordinaire la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec IRATEK et du crédit affecté avec BNPPF
— de condamner la société BNP Personal Finance à lui verser la somme de 33 053,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de la condamner à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* 'opposabilité’ aux parties de l’avis technique du 28 août 2019
Pour dire cet avis technique opposable aux parties à l’instance au même titre que les autres éléments versés aux débats le premier juge a relevé qu’il avait été soumis au débat contradictoire et ce même avant l’introduction de l’instance.
L’appelante soutient n’avoir jamais été convoquée à participer à la réunion d’expertise du 1er août 2019 et n’avoir eu la possibilité ni de participer au déroulement des opérations d’expertise ni de présenter ses observations avant le dépôt de l’avis qui a été communiqué seulement le 5 mai 2021 ; elle soutient à titre subsidiaire que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
M. [E] soutient que même une expertise officieuse peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise comme en l’espèce à la libre discussion des parties.
La société BNP Personal Finance soutient que, s’agissant d’un rapport établi de manière non contradictoire, s’il peut lui être opposé dans le cadre d’un débat contradictoire, il ne peut à lui seul fonder la (demande de) résolution du contrat.
La cour rappelle à titre liminaire que l’opposabilité qui peut se définir comme l’aptitude d’un élément de l’ordre juridique (un droit, un acte, une situation de droit ou de fait) à s’imposer au respect des tiers ne peut s’appliquer comme sollicité ici à un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge du fond.
Il n’y avait donc pas lieu à statuer sur cette demande qui ne constituait pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile aux termes duquel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
*demande de résolution judiciaire du contrat de vente du 31 janvier 2018
Pour rejeter cette demande sur le fondement du dol le premier juge a d’abord dit constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel, entrée qui ne se présume point et doit faire l’objet par le vendeur de communication d’éléments tendant à vicier le consentement du consommateur, auquel il appartient donc d’apporter la preuve que cette rentabilité était un élément déterminant de son consentement lors de la conclusion du contrat ; qu’en l’espèce il ne ressortait de l’étude des éléments versés au débat la preuve d’aucune manoeuvre dolosive de la part de la société Iratek ni d’aucune faute volontaire ou de mauvaise foi.
Pour l’accueillir sur le fondement de l’inexécution par la société Iratek de ses obligations il a jugé que cette société ne rapportait pas la preuve du dépôt d’une déclaration préalable à la réalisation de l’installation qui lui incombait ; que l’exécution du contrat par l’acquéreur ne créait pas une présomption de confirmation.
Il convenait cependant de distinguer l’action en nullité du contrat pour dol ou pour violation du code de la consommation, de l’action en résolution de ce même contrat pour inexécution par un contractant de l’une ou l’autre de ses obligations ainsi que de l’action en garantie de l’acquéreur.
La société Iratek, appelante, prétend que le contrat principal de vente est parfaitement valable, et qu’en tout état de cause son éventuelle nullité a été confirmée par l’acquéreur.
M. [E], intimé, soutient que du fait de l’erreur d’évaluation d’économie de la société Iratek, l’installation est impropre à engendrer les économies que devrait fournir (sa) destination convenue. S’appuyant à cet effet sur le rapport produit, il soutient que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux termes de la déclaration préalable déposée ; que la société Iratek n’a pas adressé à la mairie l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux imposé par l’article R.462-1 du code de l’urbanisme.
Il excipe d’un manquement de la société Iratek à son obligation de conseil s’agissant de l’utilité du dispositif E Connect vendu et surtout de la pertinence économique de l’installation.
La cour n’est donc saisie d’aucune action en nullité du contrat ni pour violation du code de la consommation ni pour dol.
*action en garantie pour défaut de conformité de la chose vendue
Aux termes des article 1625, 1626 et 1630 du code civil dans leur version ici applicable, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 10] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
L’acquéreur soutient que du fait de l’erreur d’évaluation d’économie de la société Iratek, l’installation est impropre à engendrer les économies que devrait fournir (sa) destination convenue.
Il lui incombe en conséquence de démontrer en quoi consistait cette 'destination convenue'.
Le bon de commande n° 2242 signé le 31 janvier 2018 a porté sur :
— un système GSE intrégration’certifié SMABTP’ à 2 bouches,
— une centrale photovoltaïque Solutex de 3000 Wc (300 W par panneau photovoltaïque à module monochristallin) et un onduleur ainsi que l’installation complète et la mise en route du kit solaire, les démarches administratives auprès de ERDF et le coût du raccordements (sic) 'pris en charge à 100% par A.P.E’ (Les Artisans de la Performance Energétique, ancien siège de la société Iratek), cette centrale étant à destination d’autoconsommation.
Selon l’avis technique du 28 août 2019 de M. [N] [Z], exerçant au sein du réseau !Xi Plus Groupe sous le nom de Greenkraft Expertise, le contrat souscrit par M. [E] avec la société Greenloc 'devait (lui) rapporter 400 euros net par an sans aucun investissement de (sa) part’ mais celui-ci 'aurait été suite à une prospection à son domicile convaincu qu’un investissement auprès de la société A.P.E. serait plus rentable, impliquant en outre la compensation des remboursements mensuels d’un prêt affecté soit 400 + (183,60x12) = 3 003 euros l’an.'
Outre que l’exemplaire carboné du contrat initial de location conclu avec la société GreenLoc qu’il produit comportant la mention 'louez votre toiture et bénéficiez d’un revenu récurrent’ ne fait référence à aucun revenu annuel minimum garanti, l’acquéreur ne démontre en aucune façon la réalité d’une telle promesse de retour sur investissement.
Il produit deux (sic) factures n°60 datées du 27 février 2018 sur papier à ent-ête de A.P.E.- Iratek92 à son nom d’un même montant de 23 000 euros TTC détaillent la fourniture de
Bon de commande
prix HT
Facture 1
prix HT
Facture 2
prix HT
Centrale Solutex 3000 Wc
onduleur Enphase et installation
13 181,21
PV 3 KWX Thaléos Soluxtec
4 545,45
PV 3KWC 300 Watts Thaléos Soluxtec + Micro onduleur Enphase
10 909,09
Micro onduleur
Enphase
2 369,67
Main-d’oeuvre
4 265,40
Main d’oeuvre
1 421,80
Systeme GSE
3 791,44
GSE Air Systeme
4 739,34
GSE Air Systeme
4 265,40
main d’oeuvre
473,93
Main d’oeuvre
2 369,67
Main d’oeuvre
473,93
E Connect
1 895,73
E Connect
3 750
main d’oeuvre
1 421,80
Renov France
0
Renov France
0
Total HT
17 446,58
Total HT
21 607,06
20 820,22
Total TTC
18 500
23 000
23 000
Ces deux factures comportent le tampon 'PAYÉ’ alors même qu’elles présentent des différences notables, non dans leur total TTC mais dans le détail du prix des biens et prestations de service vendus.
Surtout, leur montant total ne correspond pas au total des prix mentionnés au bon de commande initial mais au montant de l’offre de crédit souscrite.
S’agissant de la non-conformité alléguée des biens livrés aux biens commandés, M. [E] s’appuie sur le seul avis technique du cabinet Greenkraft expertises selon lequel, exception faite des mentions 'à qualifier par votre conseil'
— l’installation est impropre à produire la quantité d’électricité que devrait fournir la destination convenue,
— les travaux ont été réalisés par A.P.E. sans autorisation de la mairie, celle-ci ayant été délivrée à M. [E] pour l’installation de 27 panneaux sur deux pentes de toit alors que la réalisation par A.P.E. ne comporte que 10 panneaux,
— l’attestation d’achèvement et de conformité n’a pas été transmise à la mairie,
— A.P.E. n’a pas procédé aux demandes de convention d’autoconsommation nécessaires,
— le dispositif E Connect d’optimisation n’est (absolument) pas capable de gérer les pompes à chaleur de l’habitation, (sa vente était donc strictement inutile),
— l’installation ne dispose pas de schéma unifilaire, ni de mode de manipulation, ni de certificats de conformité des panneaux.
Mais, comme rappelé ci-dessus, le juge du fond ne peut s’appuyer seulement sur les conclusions d’un rapport diligenté par une seule partie, même ensuite soumis au contradictoire.
M. [E] ne rapporte donc pas la preuve de la non-conformité des biens acquis selon factures du 27 février 2018 aux biens commandés le 31 janvier 2018.
Il n’excipe pas de vices cachés.
La résolution du contrat de vente ne pouvait donc être prononcée ni pour vice du consentement, ni pour défaut de conformité de la chose vendue.
*action en résolution du contrat pour inexécution par la société Iratek de ses obligations contractuelles
Pour prononcer la résolution judiciaire du bon de commande le premier juge a retenu que la société Iratek n’apportait aucunement la preuve de son dépôt d’une déclaration préalable à la réalisation des travaux, ni de l’expédition de la déclaration d’achèvement et de conformité de ces travaux.
L’appelante n’a pas conclu sur ce point mais seulement sur la validité du bon de commande.
L’intimé soutient que la société Iratek a manqué à son obligation de conseil, en s’appuyant à cet effet sur le rapport d’expertise produit, 'confirmant un grave manquement au devoir de conseil et à l’obligation d’information pré-contractuelle, un problème important de rendement et de pertinence économique de l’installation, un non-respect des règles de l’art et des malfaçons'.
Il prétend que l’obligation principale du contrat à savoir la livraison et l’installation du matériel permettant la production d’électricité n’a pas été exécutée dans son entièreté.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les factures produites par l’intimé et acquittées par lui démontrent que la société Iratek a livré et installé le matériel commandé.
M. [E] n’allègue ni ne démontre que l’installation photovoltaïque ne produit pas d’électricité.
Il lui incombait en qualité de propriétaire de l’immeuble sur lequel ce matériel a été installé de procéder, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait pour l’installation de la société GreenLoc initialement envisagée, de procéder à la déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire, en l’occurrence par voie de modification.
La rentabilité de l’installation n’étant pas entrée dans le champ contractuel, et ne procédant pas d’un dol démontré, l’inexécution contractuelle alléguée n’est pas non plus démontrée et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 31 août 2018 conclu entre M. [W] [E] et la société Iratek92.
*demande de résolution du contrat de crédit affecté.
Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt lié conclu le 31 janvier 2018 entre la société BNP Personal Finance et M. [E] le premier juge s’est fondé sur l’interdépendance instituée par l’article L.311-11-11° du code de la consommation entre le contrat principal et le contrat de prêt affecté.
L’emprunteur ne conclut pas sur ce point.
La société BNP Personal Finance soutient que, la résolution du contrat principal n’étant pas encourue pour manquement grave de la société Iratek à ses obligations, la résolution subséquente du contrat de crédit n’a pas lieu d’être prononcée.
Le contrat principal n’étant ici pas résolu, la résolution subséquente du contrat de crédit affecté prévue par l’article L.311-32 du code de la consommation en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 ici applicable selon lequel en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, ne peut être constatée.
L’emprunteur n’articule aucun autre moyen susceptible d’entraîner la résolution du contrat de crédit ni d’ailleurs son annulation.
Le jugement sera encore infirmé sur ce point.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société BNP Personal Finance aucune condamnation ne peut l’être à l’encontre de la société Iratek92 au titre d’une quelconque obligation de garantie.
*créance de la société BNP Personal Finance à l’encontre de M. [W] [B]
La société BNP Personal Finance qui demande la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 23 000 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande et en particulier aucune mise en demeure avant déchéance du terme pour impayé d’une quelconque échéance, alors que le contrat de prêt ayant été conclu avec un différé de 180 jours après la date de mise à disposition des fonds, et la réception des travaux et la demande de financement étant datée du 15 février 2018 la première échéance est censée avoir été débitée le 14 août 2018.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en l’état.
*demande de fixation de créance de la société BNP Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Iratek à titre chirographaire
La société BNP Personal Finance ne disposant d’aucune créance à l’encontre de la société Iratek à l’issue du présent litige cette demande sera également rejetée.
*autres demandes
M. [W] [E] qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il devra en outre payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code la somme de 2 400 euros à la société BNP Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 5 avril 2022 ( n°RG 22/00336)
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’opposabilité aux parties du rapport d’expertise non contradictoire du cabinet Greenfakt Expertise,
Déboute M. [W] [B] de toutes ses demandes dirigées
— contre la société Iratek représentée par son mandataire liquidateur la Selarl C21Y
— contre la société BNP Personal Finance
Déboute la société BNP Personal Finance de ses demandes
— de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 23 000 euros outre intérêts au titre du contrat de prêt du 31 août 2018,
— de fixation de créance à la liquidation de la société Iratek,
Y ajoutant
Condamne M. [W] [E] aux dépens de l’entière instance,
Le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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