Désistement 24 octobre 2024
Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 8 avr. 2025, n° 24/06921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2024, N° 23/04697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-2
ARRET N°109
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/06921 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3HC
AFFAIRE :
S.A. SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
C/
[V] [K]
[R] [M] [S] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 23/04697
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.04.25
à :
Me Karine LE GO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 195
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [V] [K]
né le 15 août 1948 à [Localité 10] – CAMEROUN
Chez M. [P] [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Sidonie LEOUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 180
DÉFENDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Madame [R] [M] [S] [J]
née le 17 mars 1989 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine LE GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
PARTIE INTERVENANTE
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère et Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2006, la société Habitat IDF, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société CDC Habitat Social, a consenti à M. [V] [K] et Mme [G] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Le 6 avril 2020, le bailleur a été informé du décès de Mme [V], survenu le 26 mars 2020, par sa fille, Mme [B] [V] qui précisait que sa mère était la seule occupante des lieux, M. [V] [K] ayant quitté le logement depuis 2012. Il a été demandé au bailleur de mettre fin au bail.
Le 6 juillet 2020, Maître [F], huissier de justice à [Localité 11], a procédé à la reprise des lieux. Au visa l’article R. 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. [V] [K] s’est vu signifier le procès-verbal de reprise du 7 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2021, M. [V] [K] a fait assigner la société CDC Habitat Social en référé en demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner sa réintégration dans son logement sis [Adresse 6] à [Localité 7] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société CDC Habitat Social à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société CDC Habitat Social à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a dit qu’il n’y avait lieu à référé et a renvoyé M. [V] [K] à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2022, M. [V] [K] a fait assigner la société CDC Habitat Social et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa réintégration dans son logement sis [Adresse 6] à [Localité 7] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— rejeté la demande d’intervention forcée de la société CDC Habitat Social à l’encontre de Mme [B] [V],
— condamné la société CDC Habitat Social à payer à M. [V] [K] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— ordonné la réintégration dans les lieux loués sis à [Adresse 6],
— enjoint à la société CDC Habitat Social de mettre à disposition le logement dans les 48 heures de la signification du présent jugement,
— dit que passé ce délai, la société CDC Habitat Social sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à M. [V] [K],
— dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes qu’il a prononcées,
— condamné la société CDC Habitat Social à payer à M. [V] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CDC Habitat Social aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, la société CDC Habitat social a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident signifiées le 9 avril 2024, la société CDC Habitat social a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable les conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par M. [V] [K] ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces écritures,
— condamner M. [V] [K] aux dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2024, M. [V] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société CDC Habitat Social,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la société CDC Habitat social.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2024, la société CDC Habitat Social a demandé au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de son désistement de l’incident qu’elle a introduit le 9 avril 2024,
— déclarer que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par conclusions signifiées le 2 août 2024, Mme [R] [S] [J], qui a acquis le logement litigieux, a notamment demandé à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2024, Mme [R] [S] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement de l’incident par la société CDC Habitat Social,
— débouter M. [V] [K] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel et de caducité de la déclaration d’appel,
— condamner M. [V] [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la société CDC Habitat de son désistement d’incident,
— prononcé la caducité de l’appel interjeté par la société CDC Habitat Social le 6 juillet 2023,
— débouté la société CDC Habitat Social et Mme [S] [J] de leurs demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société CDC Habitat Social à payer à M. [V] [K] une indemnité de 1 000 euros,
— condamné la société CDC Habitat Social aux dépens de l’incident.
Aux termes de sa requête en déféré déposée le 7 novembre 2024, la société CDC Habitat Social demande à la cour de :
— dire bien fondé le déféré,
En conséquence,
— juger que la déclaration d’appel du 6 juillet 2023 n’est pas caduque,
— juger que ses conclusions du 6 octobre 2023 ne sont pas irrecevables,
— déclarer M. [V] [K] mal fondé en son incident,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de M. [V] [K].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 novembre 2024, M. [V] [K], défendeur au déféré, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état le 24 octobre 2024,
— débouter la société CDC Habitat Social de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CDC Habitat Social au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront liquidés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2025, la société CDC Habitat Social, demanderesse au déféré, demande à la cour de :
— dire bien fondé le déféré,
En conséquence':
— confirmer la disposition de l’ordonnance déférée lui donnant acte de son désistement d’incident,
— juger que la déclaration d’appel du 6 juillet 2023 n’est pas caduque,
— juger que les conclusions de l’appelante du 6 octobre 2023 ne sont pas irrecevables,
— déclarer M. [V] [K] mal fondé en son incident,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de M. [V] [K].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 février 2025, Mme [S] [J], défenderesse au déféré, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 24 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré de la société CDC Habitat Social,
— juger que la déclaration d’appel du 6 juillet 2023 n’est pas caduque,
— juger que les conclusions de la société CDC Habitat Social du 6 octobre 2023 ne sont pas irrecevables,
— déclarer la société CDC Habitat Social recevable en son appel,
— déclarer M. [V] [K] mal fondé en son incident,
— débouter M. [V] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [K] ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de la déclaration d’appel, les articles du code de procédure civile cités sont ceux issus du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Il est également relevé que les parties demandent toutes la confirmation du chef de l’ordonnance ayant constaté le désistement de la société CDC Habitat Social de son incident que la cour confirmera en conséquence.
Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ayant pour effet de mettre fin à l’instance peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En l’espèce, la requête en déféré contre l’ordonnance du 24 octobre 2024 ayant été déposée le 7 novembre 2024, le déféré est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel déposée le 6 juillet 2023 aux motifs que les premières conclusions de l’appelante n’avaient été transmises à l’avocat de M. [V] [K] que le 10 octobre 2024, soit après l’expiration du délai imparti pour ce faire sans justifier d’un dysfonctionnement du RPVA. Il a retenu que contrairement à ce que soutenait l’appelante, la communication au greffe des conclusions de l’appelant ne s’accompagne pas de leur transmission automatique aux avocats constitués dans le dossier, celle-ci nécessitant que l’avocat les ait bien mis en copie sans se tromper dans le nom de l’avocat destinataire. Il a indiqué qu’en l’espèce, l’avocat de la société CDC Habitat Social avait commis une erreur dans le nom de ce dernier puisque ses conclusions avaient été transmises à un autre avocat, Me [W], et non au conseil de M. [V] [K], Me [X], pourtant constitué depuis le 18 juillet 2023, ce dont il avait bien eu connaissance.
La société CDC Habitat Social soutient que son appel n’est pas caduque et que ses conclusions du 6 octobre 2023 sont recevables en faisant valoir qu’elle a remis ses premières conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal et que l’absence de notification de ces conclusions à l’avocat de l’intimé constitué résulte d’un dysfonctionnement du RPVA, fait extérieur et qui ne lui est pas imputable en ce que :
— ses conclusions n’ont pas été transmises à Me [X], constituée pour M. [V] [K], ce qui constitue une première anomalie d’après le mode de fonctionnement standardisé du RPVA selon lequel les destinataires, greffe ou avocats constitués, d’un message envoyé par ce biais sont automatiquement renseignés par défaut, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de saisir les nom et adresse des autres avocats du dossier pour qu’ils reçoivent la copie du message; que son avocat n’avait donc aucun motif de saisir expressément le nom de l’avocat constitué de l’intimé au risque de commettre une erreur ni de supprimer son nom qui devait ressortir par défaut pour renseigner celui de l’avocat non constitué ; que le conseiller de la mise en état s’est donc fondé sur une description du RPVA non conforme à la réalité,
— d’après un rapport de transmission reçu de l’application e-barreau, ces conclusions ont été adressées à Me [W], avocate de Mme [S] [J], ce qui constitue une seconde anomalie du fait qu’elle ne s’est constituée que le 21 mai 2024 dans ce dossier quand bien même elle intervenait dans le cadre de la procédure devant le premier président relatif à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et qui a rendu une ordonnance le 5 octobre 2023 ; qu’elle n’avait donc pas lieu d’être destinataire de ses conclusions à cette date alors que son conseil n’a pas ajouté lui-même son nom comme destinataire ni supprimé celui de Me [X].
Elle soutient que cette anomalie technique, extérieure et indépendante de son conseil, présente un caractère insurmontable et irrésistible en ce que s’il existe une fonctionnalité du RPVA pour modifier le champ des destinataires, encore faut-il que cette possibilité technique soit opérationnelle, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce du fait d’une opération de maintenance survenue du 6 octobre 2023 à 18h30 au 9 octobre 2023 à 7h empêchant l’accès au nouvel e-barreau durant cette période. Elle affirme qu’elle s’est donc trouvée dans l’impossibilité matérielle d’effectuer toute rectification ; qu’elle n’avait pas été informée de cette annonce en temps utile et n’a pu donc prévenir toute difficulté dans l’envoi de ses conclusions.
Elle ajoute que l’avocat de M. [V] [K] a toujours reconnu avoir reçu ses conclusions par courriel le 10 octobre 2023, de sorte que le fait que la transmission ait pris la forme d’un courriel entre avocat est sans incidence dans le présent débat ; qu’en application de l’article 748-7 du code de procédure civile, ses conclusions ont bien été reçues par l’avocat de l’intimé le premier jour ouvrable et utile après la fin de l’opération de maintenance, de sorte qu’elles sont recevables sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Elle en déduit qu’en présence de la démonstration d’une cause étrangère constitutive d’un cas de force majeure, ses conclusions remises au greffe le 6 octobre 2023 sont recevables et que son appel n’est pas caduque.
M. [V] [K] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et fait valoir que la société CDC Habitat Social n’a invoqué le dysfonctionnement du RPVA qu’après qu’il ait soulevé la caducité de sa déclaration d’appel. Il ajoute que l’envoi de ses conclusions le jour même de l’expiration du délai de 3 mois à 23h59 à un avocat non constitué dans cette procédure au lieu et place de son avocat qui ne les a jamais reçues via le RPVA, résulte d’une étourderie de son conseil. Il explique avoir reçu ces conclusions par courriel le 10 octobre 2023, soit après l’expiration du délai imparti.
Mme [S] [J] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que les conclusions de l’appelante, notifiées le 6 octobre 2023 au greffe, auraient dû parvenir simultanément et automatiquement à l’avocat de M. [V] [K], intimé constitué, alors que son conseil, alors non constitué, n’aurait pas dû en être destinataire.
Elle ajoute s’associer à l’argumentation de la société CDC Habitat Social laquelle justifie d’un dysfonctionnement du RPVA à la date de la signification de ses conclusions, relevant que manifestement, ce système n’a pas rendu destinataire 'automatiquement’ comme c’est toujours le cas, l’avocat de l’intimé. Elle indique que ce dernier a été destinataire de ces conclusions quelques jours plus tard ; qu’il a conclu en dernier jour du délai de 3 mois à compter de cette notification ; que la recevabilité de ses conclusions n’est pas contestée et qu’il ne peut donc se prévaloir d’aucun grief.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En application de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce, il est constant que :
— la déclaration d’appel a été déposée au greffe le 6 juillet 2023, de sorte que la société CDC Habitat Social avait jusqu’au 6 octobre 2023 à minuit pour notifier ses premières conclusions d’appelante,
— la société CDC Habitat Social a notifié ces conclusions via le RPVA le 6 octobre 2023 à 23h59 au greffe de la chambre 1-2 de la cour d’appel et à Me [W], avocat de Mme [S] [J], qui n’était alors pas encore constituée dans ce dossier,
— Me [X], avocat de M. [V] [K], pourtant constitué pour M. [V] [K] depuis le 18 juillet 2023 et enregistré comme tel dans le dossier, n’a pas reçu ces conclusions.
Il ressort de l’extrait du 'manuel pratique RPVA Francis Lefebvre’ que les adresses du greffe et des avocats inscrits dans le dossier apparaissent automatiquement, ce qu’a confirmé par courriel l’assistance CNB (pièce 11 de l’appelante) en indiquant que les avocats d’un dossier sont automatiquement mis en copie du message.
Pour autant, il reste possible de modifier ou d’ajouter des avocats en tant que destinataires pour l’envoi de documents. Dans ces conditions, le seul fait que le message ait été envoyé à un avocat non constitué dans le dossier ne suffit pas à établir l’existence d’un dysfonctionnement du RPVA dans la mesure où il est toujours possible de modifier les destinataires des messages. La cour ajoute qu’il appartient en outre à l’avocat de vérifier les destinataires de ses messages pour éviter toute erreur.
La société CDC Habitat Social justifie d’une opération de 'maintenance planifiée sur le service e-barreau nouvelle version’ du 6 octobre à 18h30 à lundi 9 octobre 7h00 (heure de Paris) durant laquelle l’accès au nouvel e-barreau sera impossible (sa pièce 7). Cependant, la cour relève que l’appelante a pu utiliser le service e-barreau et envoyer son message malgré l’impossibilité d’accès invoqué. Il ne ressort pas en outre de ce document que l’appelante a effectivement rencontré un problème technique dans l’envoi de ses conclusions le 6 octobre 2023 en ce qu’elle ne démontre pas que l’avocat mentionné par défaut par le RPVA était Me [W] et non Me [X] et que si tel avait été le cas, elle n’aurait pu le corriger et mettre le nom de l’avocat effectivement constitué. Le fait qu’un avocat tiers au dossier ait été mis en copie d’un message envoyé par Me Sovran-Cibin le 19 octobre 2023 en plus de Me [X] ne permet pas davantage de l’établir.
Au vu des observations qui précèdent, la société CDC Habitat Social ne justifie pas d’un dysfonctionnement du RPVA caractérisant un cas de force majeure et qui serait à l’origine de l’absence de notification de ses premières conclusions d’appelante à l’avocat de l’intimé dans le délai de l’article 808 du code de procédure civile, étant au surplus relevé qu’elle ne les a par la suite jamais notifiées à Maître [X] via le RPVA contrairement aux dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile.
Le fait que les conclusions d’intimé aient été notifiées le 10 janvier 2024, soit en limite du délai de 3 mois suivant la signification des conclusions de l’appelante par courriel le 10 octobre 2023; que ces conclusions n’aient pas été déclarées irrecevables et que M. [V] [K] ne justifie donc pas d’un grief est indifférent, aucun grief n’étant exigé pour que la caducité de la déclaration d’appel soit ordonnée en raison de la notification tardive des premières conclusions d’appel.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CDC Habitat Social et Mme [S] [J], qui succombent, sont condamnés aux dépens du déféré.
La société CDC Habitat Social est en outre condamnée à payer à M. [V] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société CDC Habitat Social et Mme [S] [J] de leurs demandes ;
Condamne la société CDC Habitat Social à payer à M. [V] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CDC Habitat Social et Mme [R] [M] [S] [J] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux concernant M. [V] [K].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, La Conseillère,
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