Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 mars 2022, N° F17/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01982 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 17/00193
APPELANTE :
S.A.S. [C] SUSHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
Me [H] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] Sushi
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK,avoccat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [J]
né le 19 Juin 1966 à [Localité 7] (LAOS)
de nationalité Laotienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Aléxia ROLAND, avocat au bareau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005661 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
UNDEDIC DELEGATION AGS -CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant, dont assignation en intervenant forcée le 27/06/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été embauché par la société [C] Sushi selon contrat à durée indéterminée à temps complet, signé le 14 avril 2016 prenant effet le 20 avril 2016, en qualité d’employé polyvalent cuisine échelon 1, pour un salaire mensuel brut de 1 466,65 euros.
Le 9 janvier 2017, la société [C] Sushi a informé son salarié par courrier de son étonnement relatif au tableau des heures de travail déclarées effectuées en décembre 2016, lui rappelant qu’il ne devait travailler que le nombre d’heures figurant à son planning prévisionnel.
Le 8 février 2017, reprochant au salarié une agression verbale du même jour, la société [C] Sushi a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2017, avec mise à pied conservatoire. M. [J] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 1er mars 2017.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 23 mai 2017, aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [C] Sushi au paiement des sommes suivantes :
20 702,95 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 070,29 au titre des congés payés y afférents,
5 921,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 480,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
1 036,21 euros en raison du caractère abusif de la mise à pied conservatoire et 103,62 euros au titre des congés payés afférents,
8 881,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et de condamner l’employeur de lui remettre la somme correspondant au téléphone portable et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société [C] Sushi à payer à M. [J] la somme de 20 702,95 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 070,29 euros au titre des congés payés afférents ;
Rejeté le surplus des demandes salariales et indemnitaires formées par M. [J] ;
Condamné la société [C] à remettre à M. [J] les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte ;
Condamné la société [C] Sushi à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [C] Sushi aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
**
Le 12 avril 2022, la société [C] Sushi a relevé appel des chefs de ce jugement.
Le 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [C] Sushi et désigné Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 juin 2022, M. [J], a fait délivrer à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] une assignation en intervention forcée, lui signifiant le jugement dont appel, la déclaration d’appel, ses conclusions et celles de la société appelante. L’Unedic AGS CGEA de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 9 juin 2022, Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] Sushi demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la société [C] Sushi les créances suivantes à son bénéfice :
— 20 702,95 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 070,29 au titre des congés payés y afférents,
— 5 921,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 480,30 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 8 881,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 036,21 euros au titre du caractère abusif de la mise à pied conservatoire et 103, 62 euros au titre des congés payés afférents;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— une créance correspondant au téléphone portable injustement retenu dans le solde de tout compte de M. [J] ;
M. [J] demande également à la cour d’ordonner à Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] Sushi, de lui remettre le document CERFA destiné à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte conformes à l’arrêt à intervenir.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 6 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce M. [J] verse aux débats les fiches d’horaire qu’il déclare correspondre aux heures qu’il a travaillées, semaine après semaine, du lundi au dimanche à hauteur de 12 à 14 heures hebdomadaires, sur la période du 21 avril au 31 décembre 2016, le décompte des heures supplémentaires ainsi effectuées et les attestations de 19 témoins.
La société [C] Sushi répond qu’elle n’avait pas autorisé son salarié à effectuer des heures supplémentaires, qu’elle s’était émue de la demande en paiement d’heures supplémentaires dans son courrier en date du 9 janvier 2017, que le décompte de M. [J] est inexact et ne correspond pas aux plannings prévisionnels signés par celui-ci.
Toutefois il ressort des attestations produites que M. [U] [O] a constaté sur une période de 5 mois que l’équipe du magasin de sushis travaillait « plus de 12 heures par jour, sans interruption », Mme [K] [O], employée chez Carrefour et embauchant à 5 heures du matin, a constaté la présence des employés « à partir de 6 ou 7 h du matin tous les jours de la semaine jusqu’à la fermeture du magasin », M. [S] [O] voyait « toujours les mêmes personnes derrière le stand qui leur avaient indiqué travailler en moyenne entre 70 et 72 heures par semaine », Mme [X] [W], exerçant la profession de boucher, indique que l’équipe travaillait du lundi au dimanche de 6 heures du matin à 20 heures le soir, Mme [V] [A], employée commerciale, atteste, de manière particulièrement circonstanciée, que les trois employés de l’équipe prenaient leurs postes entre 6 heures et 7 heures du matin, qu’ils terminaient leur journée « pas avant 20 heures, voire au-delà pour les grosses journées, n’avaient pas de jour de repos juste le dimanche apres-midi quand le magasin ferme à 13 heures », Mme [N] [M] commerçante animatrice, régulièrement présente dans la zone commerciale où se situe le magasin de sushis, atteste avoir vu la même équipe travailler 7 jours sur 7, de « 6 heures du matin à 20 heures ou 21 heures » sans effectuer de réelle pause, M. [I] [R], employé commercial déclare qu’il a pu constater, depuis l’ouverture du stand de sushis, que le personnel constitué de deux hommes et d’une femme, travaillait tous les jours de 7 heures 30 à la fermeture, dimanche compris, Mme [T] [Z] [G], travaillant au rayon traiteur charcuterie de Carrefour, rapporte que les employés du magasin de sushis étaient présents de 7 heures du matin à 20 heures voire 21 heures.
M. [Y], responsable de la société reconnait dans ses conclusions qu’il ne se trouvait que rarement sur le site et n’a pu ainsi contrôler les horaires de travail de son salarié. S’il est exact que suite à la demande de son salarié de lui payer les heures supplémentaires effectuées entre le mois d’avril et le mois de décembre 2016, en fin d’année 2016 l’employeur a adressé à celui-ci un courrier lui rappelant qu’il ne devait pas effectuer d’heures supplémentaires sans autorisation au delà des 43 heures mentionnées dans les plannings prévisionnels, il n’explique pas comment son stand qui était ouvert au public tous les jours de la semaine de 8 heures du matin à 20 heures le soir pouvait fonctionner avec trois salariés ayant des contrats de travail prévoyant un horaire hebdomadaire de 35 heures.
L’employeur produit aux débats l’attestation de M. [F] qui déclare avoir été présent le 8 février 2017 sur le stand de sushi avant l’ouverture à 8 heures. Il indique dans cette attestation que tout le temps de son embauche sur le stand, M. [J] prenait des pauses pour boire un café ou discuter avec les employés de la grande surface. Toutefois il n’est pas justifié aux débats que M. [F] était salarié de la société [C] Sushi au cours de l’année 2016, période sur laquelle M. [J] sollicite le règlement d’heures supplémentaires, et il ressort au contraire des attestations produites par le salarié que les personnes qui ont été vues sur le stand sont M. et Mme [C] et M. [J], il ne peut donc être tiré aucun élément de cette attestation relativement aux demandes d’heures supplémentaires.
En l’état du décompte précis produit aux débats corroboré par les nombreuses attestations, précises et circonstanciées et en l’absence de toute contradiction probante de l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [C] Sushi à verser à M. [J] la somme de 20 702,95 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés correspondant.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail)
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail).
M. [J] sollicite le versement de l’indemnité pour travail dissimulé en l’état de la condamnatin au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
La société [C] Sushi soutient qu’il n’est pas démontré que c’est intentionnellement qu’elle a dissimulé les heures supplémentaires effectuées par son salarié.
Toutefois eu égard au quantum et à la régularité des heures supplémentaires non rémunérées sur la période du mois d’avril au mois de décembre 2016, savoir plus de 40 heures chaque semaine, à l’amplitude d’ouverture au public du commerce, de 8 heures à 20 heures tous les jours de la semaine, et au fait que la société [C] Sushi ne déclare avoir salarié sur cette période que trois personnes, celle-ci ne peut valablement soutenir que ce n’est pas intentionnellement qu’elle n’a rémunéré M. [J] qu’à hauteur de 43 heures hebdomadaires. Par conséquent il sera fait droit à la demande de d’indemnité pour travail dissimulé, il sera alloué à M. [J] la somme de 8 881,80 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
M. [J] soutient que l’entretien préalable du 22 février 2017 n’a pas eu lieu, son employeur ayant refusé de le recevoir. Toutefois il ressort de l’attestation de M. [F] que ce dernier affirme avoir été présent à l’entretien préalable. Il n’est donc pas établi que l’entretien préalable au licenciement n’a pas eu lieu, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement notifiée à M. [J] fait état des griefs suivants :
« Le 8 février 2017, vous m’avez insulté de « Mogolien, Chintoc, con, ' ». Je ne peux tolérer de telles injures ni de tels propos volontairement humiliants et racistes à mon égard devant les autres salariés. Vous aviez déjà proféré des insultes à mon égard mais jamais en présence des autres salariés.
D’ailleurs, lors de l’entretien, vous m’avez affirmé qu’il était normal d’insulter son employeur.
Il s’agit d’une attitude intolérable justifiant la rupture immédiate de la relation de travail. Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ».
Pour justifier du grief allégué à l’encontre de M. [J], la société [C] Sushi produit aux débats l’attestation de M. [F] qui déclare avoir été embauché par M. [Y] sur le stand de sushi (sans préciser de date) et avoir été présent le 8 février 2017 avant l’ouverture de 8 heures et entendu M. [J] dire à M. [Y] qu’il était un mongolien, un chintoc et un con.
M. [J] conteste avoir tenu de tels propos, il soutient que l’attestation de M. [F] est une attestation de pure complaisance mais il ne conteste pas formellement dans ses conclusions la présence de ce salarié sur les lieux. Par contre il n’est pas établi qu’hormis M.[Y], M. [J] et M. [F] d’autres personnes étaient présentes et ont pu entendre les propos allégués.
En outre eu égard au contexte, savoir que M. [J] avait sollicité fin décembre 2016 le paiement des conséquentes heures supplémentaires effectuées depuis plus de 8 mois, au fait que celui-ci sur cette période a travaillé entre 12 et 14 heures par jour, le plus souvent sans jour de repos hebdomadaire, qu’il a d’ailleurs été en arrêt de travail sur la période du 10 au 31 janvier 2017, le fait d’avoir tenu de tels propos qui effectivement ont une connotation raciste et sont insultants, dès lors qu’il s’agit d’un fait unique et isolé, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il en résulte que la faute grave de M. [J] n’est pas caractérisée, le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande en paiement du salaire correspondant à la mise à pied injustifiée et les congés correspondant soit 1 036,21 euros et 103,62 euros.
Par contre le comportement de M. [J] caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [J] sera donc débouté de sa demande relative à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement de la somme décomptée du reçu pour solde de tout compte au titre du téléphone portable :
M. [J] soutient que la somme de 408 euros a été déduite de son solde de tout compte, somme correspondant à la valeur du téléphone qui lui avait été acheté par l’employeur en remerciement du travail accompli.
La société [C] Sushi répond que si elle a mis à disposition de son salarié un téléphone de fonction dans le cadre de la relation de travail, elle a demandé à celui-ci dans le courrier du 6 janvier 2017 de le lui restituer dès lors il travaillait désormais sur le site de [Localité 8] ce que M. [J] a refusé de faire ; qu’elle a d’ailleurs déposé plainte pour vol de téléphone contre M. [J] le 24 février 2017, que dès lors que le téléphone lui a pas été restitué elle a retenu la somme correspondant à son prix sur le compte.
Le contrat travail produit aux débats ne fait aucune référence à la mise à disposition du salarié d’un téléphone de fonction. Ce contrat indique que le lieu de travail de M. [J] est celui de magasin Carrefour de [Localité 8], il n’est donc pas établi que M. [J] a travaillé sur un autre site que celui-ci et que le changement de site nécessitait une restitution de matériel.
La société [C] Sushi produit aux débats la facture d’achat de ce téléphone pour un prix de 408 euros, et le courrier qu’elle a adressé au salarié le 6 janvier 2017 dans lequel demande la restitution de ce téléphone dans les plus brefs délais. Toutefois M. [J] a répondu immédiatement en indiquant qu’il s’agissait d’un cadeau qui lui avait été remis en reconnaissance du travail effectué.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la remise de téléphone était liée à l’exécution du contrat de travail, il n’est pas justifié de ce que M [J] est débiteur envers la société [C] Sushi d’une somme de 408 euros, et en tout état de cause la société [C] Sushi ne pouvait déduire du solde de tout compte qui correspondait au paiement des salaires et indemnités de congés dues, une somme qu’il estimait due par son salarié, il sera fait droit à la demande de M. [J].
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat sollicités, conformes à la présente décision, excepté la demande relative au document CERFA de la CPAM, l’employeur justifiant que M. [J] a bien perçu ses indemnités journalières.
La société [C] Sushi qui succombe sera tenue aux dépens, il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 20 702,95 euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [C] Sushi à remettre les documents de fin de contrat rectifiés, rejeté la demande au titre des documents de la CPAM, condamné l’employeur aux dépens et à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] Sushi au bénéficie de M. [J] les sommes suivantes :
— 20 702,95 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 070,29 au titre des congés payés y afférents,
— 8 881, 80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 036,21 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 103, 62 euros au titre des congés payés afférents ;
— 408 euros injustement retenus dans le solde de tout compte de M. [J] ;
Ordonne à Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] Sushi, de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte conformes à l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société [C] Sushi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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